2020 QCCQ 9715, 2020 QCCQ 9715
Opinion
Protection de la jeunesse — 207358 2020 QCCQ 9715 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004143-166 JUGEMENT RENDU LE : 23 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 21 août 2017 par la juge soussignée.
Cette décision avait pour effet d’établir un projet de vie pour l’enfant, c’est-à-dire son hébergement dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Une décision semblable est rendue également pour la sœur de l’enfant, prénommée Y.
Une instruction commune est tenue pour ces deux enfants, dont le projet de vie est à redéfinir, vu le désistement de la famille d’accueil désignée pour eux. [ 3 ] Désormais, le Directeur demande l’hébergement de X dans la famille d'accueil de madame D jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Pour Y, la demande du Directeur se limite essentiellement à un hébergement en famille d'accueil pour une période d’une année, au cours de laquelle un projet de vie sera élaboré pour elle. [ 5 ] Concernant les contacts entre les enfants et la mère, le Directeur demande la reconduction de l’ordonnance émise à ce sujet, à savoir qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent hebdomadairement à raison d’un contact physique de trois heures par semaine et d’un contact téléphonique de quinze minutes. [ 6 ] Parallèlement à cette demande, la mère présente également une demande afin que les enfants lui soient confiés.
Déroulement de l’instance et positions des parties
[ 7 ] L’instruction se déroule sur trois jours, soit les 16 janvier, 27 août et 16 novembre 2020. La position des parents se modifie en cours d’instance. [ 8 ] En début d’instruction, les parents réclament respectivement que les enfants leur soient confiés. Subsidiairement, le père privilégie que les enfants soient confiés à la mère.
Les enfants demandent également leur retour dans le milieu familial, préférablement chez la mère. [ 9 ] Lors de la troisième journée d’audience le 16 novembre 2020, les parents informent le Tribunal de leur adhésion à la demande d’hébergement des enfants en famille d'accueil pour les durées demandées par le Directeur. Le principal litige concerne la fréquence des contacts entre les enfants et la mère. [ 10 ] Le procureur des enfants se dit en accord avec les demandes du Directeur, sous réserve des contacts avec la mère.
Il suggère que ceux-ci s’actualisent selon entente entre les parties, sans en prévoir un minimum. Il fait part également de l’espoir entretenu par les enfants, tout particulièrement Y, quant à un retour dans son milieu familial. Contexte depuis la dernière ordonnance Les enfants [ 11 ] En mars 2018, moins de huit mois après le prononcé de la dernière ordonnance, madame C informe le Directeur de son intention de prendre sa retraite et ainsi, fermer sa famille d’accueil. À noter que les enfants y sont hébergés depuis le 11 août 2014.
Cette étonnante décision a pour effet de compromettre le projet de vie établi pour les enfants. [ 12 ] À partir de ce moment, la famille d’accueil commence à se désinvestir auprès des enfants. Pourtant, ceux-ci nécessitent une importante prise en charge, ce qui s’avère encore plus criant concernant l’enfant Y. [ 13 ] X est un enfant plutôt introverti. Il bénéficie d’un suivi psychologique de mars à novembre 2018. Il fonctionne relativement bien à l’école. À la suite des contacts avec les parents, l’enfant tend à s’isoler et devient peu disponible aux activités offertes par la famille d’accueil.
Sa relation avec sa sœur Y s’avère complexe et empreinte de dualité. [ 14 ] Concernant Y, il s’agit d’une jeune fille qui présente des difficultés importantes au niveau des habiletés sociales. Victime d’abus sexuel par le passé, elle présente des comportements sexuels inappropriés. De juillet 2018 à avril 2019, elle participe au programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (PÉTAS). Elle présente également des difficultés langagières et d’apprentissage. [ 15 ] Y fait l’objet d’une évaluation psychologique en mars 2018.
On y conclut qu’elle présente un trouble primaire et persistant du langage, un trouble de stress post-traumatique et un trouble de désinhibition du contact social. [ 16 ] Y peut faire d’importantes crises lors de trop-plein d’émotions. Elle devient alors hors de contrôle, ce qui se traduit par des cris, des sacres et insultes, de même que par des gestes de violence, tels que lancer des objets, claquer des portes et s’en prendre physiquement aux adultes responsables d’elle. [ 17 ] Avant et après les contacts des enfants avec les parents, ceux-ci réagissent à l’image de leur personnalité.
X s’isole et présente notamment des tics et du bégaiement et Y fait d’importantes crises. Ces réactions sont plus marquées en lien avec les contacts de la mère qu’avec ceux du père. [ 18 ] Le 10 avril 2019, les enfants intègrent la famille d'accueil de madame D. Elle constate rapidement l’importante rivalité entre les enfants. Le programme de maintien en milieu d’accueil est actualisé de mai à septembre
Malgré tout, la famille d’accueil requiert le déplacement de l’enfant Y le 24 octobre 2019, puisqu’elle se sent dépassée par l’ampleur des crises de celle-ci. [ 19 ] Le 3 janvier 2020, Y intègre la famille d'accueil de madame E. Le programme de maintien en milieu d’accueil y est également dispensé. Madame E s’investit auprès de l’enfant, mais elle se questionne sur sa capacité de la prendre en charge à long terme, vu la lourdeur de ses difficultés. La mère [ 20 ] Jusqu’à la fin de l’été 2020, la situation de la mère est plutôt stable, notamment en lien avec sa santé mentale.
Elle exerce ses contacts avec les enfants régulièrement et elle s’implique dans leurs rendez-vous médicaux. Elle prend régulièrement de leurs nouvelles. [ 21 ] La mère fait vie commune avec son conjoint, monsieur F, quoique cette relation soit fragile et ponctuée de ruptures et de réconciliations. Le [...] 2019, la mère donne naissance à une fillette prénommée Z. Il s’agit du premier enfant du couple. [ 22 ] Jusqu’en janvier 2019, les enfants ont des contacts supervisés avec la mère à raison de trois heures par semaine.
Le 10 janvier 2019, la supervision des contacts est levée. [ 23 ] Par la suite, les enfants ont des contacts avec les parents à raison d’une fin de semaine sur deux, soit une journée avec un coucher successivement chez l’un et l’autre des parents. La mère peine à conjuguer avec les importantes crises de Y. [ 24 ] La mère collabore bien avec le Directeur, mais cela se complique à la suite du déplacement des enfants en avril 2019. À partir de ce moment, la mère espère le retour des enfants chez elle et par ses actions et propos, elle fragilise leur bonne intégration dans leur nouveau milieu d’accueil.
[ 25 ] Le 16 novembre 2020, lors de la troisième journée d’instruction, la mère renonce à sa demande et plutôt, elle adhère majoritairement à celle du Directeur. Ce changement de position de la mère coïncide avec une série d’évènements survenus depuis la dernière journée d’instruction du 27 août 2020. [ 26 ] En effet, au cours de cette période, la mère se sépare de son conjoint, monsieur F, et entreprend une relation amoureuse avec monsieur G.
Ayant été en relation avec ces deux hommes lorsqu’elle devient enceinte de sa cadette Z, la mère se questionne quant à la réelle filiation de celle-ci. [ 27 ] Monsieur G a six enfants âgés de 6 mois à 11 ans. Il n’aurait pas de contact avec eux. Il a des antécédents judiciaires et selon la mère, il aurait une interdiction d’être seul avec des enfants, sans pour autant pouvoir préciser la cause exacte de cette interdiction.
Elle argue cependant qu’il a changé, sans plus de détails. [ 28 ] Depuis le 27 août 2020, la mère exerce un seul contact avec les enfants sur une possibilité de cinq, les deux premiers étant annulés pour des raisons de santé et les deux derniers en lien avec sa séparation. De plus, elle craint la réaction des enfants face à sa décision de ne plus les reprendre. [ 29 ] La mère partage un logement avec sa sœur qui vient, elle aussi, de se séparer.
Elle n’a pas de projet défini quant à une vie commune avec monsieur G. [ 30 ] La mère reconnaît ne pas avoir la capacité d’assumer la charge des enfants dans le contexte actuel de sa vie. En renonçant à leur retour dans son milieu, elle veut se consacrer pleinement à sa cadette et ainsi, éviter une intervention du Directeur à l’égard de celle-ci. Le père [ 31 ] Le père exerce régulièrement ses contacts avec les enfants.
Bien qu’il manifeste initialement son intention de reprendre les enfants, à l’instar de la mère, il renonce à ce projet et adhère plutôt à la demande du Directeur. [ 32 ] Les contacts entre les enfants et le père sont positifs. Le père est capable d’apaiser Y. Ses échanges avec les familles d’accueil sont courtois. Il offre une collaboration adéquate au Directeur. [ 33 ] Le père ne serait plus en relation avec madame H. Au surplus, la preuve démontre que même auparavant, le père ne met pas les enfants en contact avec celle-ci.
Droit et analyse [ 34 ] Une demande en révision d’une ordonnance doit reposer sur des faits nouveaux, ce qui est le cas en l’espèce, vu le désengagement de la famille d’accueil nommément désignée pour les enfants dans la dernière ordonnance. D’ailleurs, le Tribunal déplore l’attitude de cette famille d’accueil et les lourdes conséquences qui en découlent pour les enfants. [ 35 ] Le Directeur demande une ordonnance d’hébergement de X dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité et pour Y, pour une durée d’une année. [ 36 ] Ces demandes sont bien fondées.
Celle concernant X lui permet de stabiliser sa situation à long terme dans un milieu où il évolue bien et obtient réponse à ses besoins.
Quant à Y, l’élaboration d’un projet de vie demeure un objectif sur lequel le Directeur devra travailler au cours de la prochaine année. [ 37 ] Bien que les demandes du Directeur ne soient plus contestées par les parents, le Tribunal estime pertinent de mettre en relief la récurrence des difficultés de la mère, puisque son changement soudain de position au cours de la présente instance apparaît une fois de plus tributaire à des choix de vie douteux. [ 38 ] Lors de la dernière ordonnance du 27 août 2017, la soussignée écrit, en lien avec la demande de la mère de se voir confier les enfants : [43] Pourtant, un regard sur l’évolution de la situation de la mère depuis la première ordonnance rendue le 22 janvier 2015 amène le Tribunal à faire une lecture tout autre que celle de la mère.
En effet, sa « rechute » n’est malheureusement pas un fait circonstanciel ou isolé, mais elle s’inscrit plutôt dans une situation de récurrence. Bien que la mère ait toujours maintenu son désir de reprendre pleinement son rôle auprès des enfants, son parcours est ponctué de choix de vie qui la placent constamment en situation d’échec face à ce projet. [ 39 ] Depuis la dernière ordonnance, il est démontré que la mère a évolué positivement et l’intérêt qu’elle accorde à ses enfants se maintient. Elle devra toutefois faire des choix de vie en fonction des enfants.
Cela implique notamment une présence régulière, constante et bienveillante auprès d’eux. [ 40 ] La mère devra également être guidée afin d’être en mesure d’apaiser les enfants face à sa décision d’abdiquer quant à sa volonté de les reprendre, ce qui risque de les décevoir et d’occasionner certains impacts, du moins à court terme. [ 41 ] Vu les enjeux encourus pour les enfants, le Tribunal adhère à la suggestion du procureur des enfants, c’est-à-dire de ne pas imposer une fréquence minimale aux contacts entre les parents et les enfants.
Il est effectivement préférable de permettre d’ajuster ces contacts en fonction des réactions des enfants et de la capacité de la mère de les apaiser, s’il y a lieu. La mère apparaît sensible face à ces enjeux. [ 42 ] Évidemment, une régularité des contacts entre les parents et les enfants demeure un objectif. Dans la mesure où les parties deviennent dans l’impossibilité de s’entendre quant aux modalités de contacts, le Tribunal pourra être interpellé afin de trancher ce litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande de la mère; [ 44 ] ACCUEILLE partiellement la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 46 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 août 2017 par la juge soussignée; [ 47 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame D jusqu’à sa majorité; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 50 ] INTERDIT à monsieur I d’entrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec l’enfant; [ 51 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur G, sous réserve d’une entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 52 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Mario Mélançon, procureur de l’enfant M e Sarah Landry, procureure de la mère M e Isabelle Gélinas, procureure du père Dates d’audience : 16 janvier, 27 août et 16 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-27
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