2014 QCCQ 9759, 2014 QCCQ 9759
Opinion
Construction R. Duval enr. c. Benvinda Cabral 2014 QCCQ 9759 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025866-136 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION R. DUVAL ENR.
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. BENVINDA CABRAL
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Duval, pour Construction R. Duval enr., réclame un montant de 2 888,17 $ représentant le montant dû pour la modification d'un plancher au sous-sol de la résidence de la
partie défenderesse, Benvinda Cabral. [ 2 ] Cette dernière refuse de payer parce que les travaux n'ont pas été faits correctement en plus du fait que Construction R. Duval a refusé d'effectuer les réparations appropriées et se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 4 650 $ pour les dommages causés à ses biens. [ 3 ] Robert Duval témoigne que madame Cabral lui a accordé le contrat de réparation suite à une infiltration d'eau survenue dans sa résidence. [ 4 ] Le contrat était pour un montant de 11 420,83 $ que les assureurs de madame Cabral ont assumé.
Par contre, en plus des réparations qu'il avait à faire, Benvinda Cabral lui a demandé d'effectuer des travaux en extra. Ceux-ci n'étaient pas compris dans le contrat accordé par les assureurs. Ils consistaient à égaliser le plancher de la chambre avec le passage. [ 5 ] L'entente était pour 2 888,17 $ comprenant les matériaux et la main-d'œuvre.
Il ajoute que les travaux ont été bien faits, mais madame Cabral ne veut pas payer parce qu'elle lui dit que le plancher n'est pas bien fait et qu'il bouge. [ 6 ] Il précise qu'il lui a mentionné qu'un plancher flottant n'est pas cloué et il n'est pas collé et que cela "le dit", c'est flottant, donc lorsque l'on marche dessus, on le sent descendre un peu. Il ajoute qu'elle lui a demandé de reprendre l'emplacement où cela flottait plus qu'ailleurs. Il lui a dit qu'un plancher flottant n'est pas comme un plancher de bois franc et il ne peut enlever un secteur seulement.
Il explique qu'il aurait fallu refaire une bonne
partie de la pièce. [ 7 ] Benvinda Cabral témoigne que des travaux en extra ont été accordés à Robert Duval pour qu'il égalise le plancher de la chambre avec celui du passage. Elle explique qu'il y avait trois pouces de différence entre les deux planchers et qu'il fallait mettre cela à niveau. [ 8 ] De plus, Robert Duval devait déménager tous ses meubles et il y a le centre de télévision qu'ils n'ont pu déménager parce qu'il était trop imposant. [ 9 ] Robert Duval lui aurait dit qu'ils allaient le déplacer dans la mesure des besoins, et qu'ils le protégeraient.
Très souvent, elle est descendue au sous-sol et la couverture n'était pas sur le meuble ou encore, il y avait des outils sur celui-ci. Elle n'arrêtait pas de leur dire de faire attention. [ 10 ] À un certain moment, Robert Duval lui a demandé s'il pouvait installer la nouvelle tuile ou céramique dans la salle de bain par- dessus l'ancienne. Elle lui a dit qu'il n'y avait pas de problème pourvu que cela soit fait adéquatement, mais il y a eu un problème. [ 11 ] Elle explique que le plancher du sous-sol n'avait pas encore été défait, mais elle ne savait pas que le plancher ne serait pas nivelé.
Il y a deux pouces de dénivellation maintenant pour entrer dans la salle de bain. À un endroit où elle a perdu trois pouces, dit-elle, entre la chambre et le passage, elle a gagné deux pouces vers la salle de bain. Et, cela n'était pas l'entente, il devait niveler.
[ 12 ] Elle dit qu'habituellement les salles de bain ont environ un pouce de marche, maintenant elle a deux pouces et elle se barre les pieds dedans. L'effet d'avoir placé la céramique par-dessus la vieille céramique a causé le problème. Si elle avait su, elle n'aurait jamais accepté. [ 13 ] De plus, alors qu'elle se trouvait à l'étage, Robert Duval, avec un de ses employés, arrive avec une portion du foyer. Celui-ci était encastré et ils l'ont enlevé et après l'avoir replacé, ils ont perdu un morceau de caoutchouc qui allait de chaque côté.
Il l'a replacé, mais il n'est plus aussi solide qu'il l'était. [ 14 ] Elle précise, concernant le plancher flottant, que lorsqu'elle marche sur celui-ci, elle sent qu'il va s'affaisser. Elle savait à quoi s'attendre concernant le plancher flottant mais les problèmes qu'ils y avaient, ce n'était pas normal. [ 15 ] Le contrat faisant l'objet du litige est un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui énonce que : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] Les principales obligations d'un entrepreneur sont prévues à l'
article 2100 du Code civil du Québec qui précise que : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] Dans le cas présent, lorsque Benvinda Cabral a demandé à Robert Duval d'effectuer les travaux de nivelage concernant le plancher du sous-sol, ce dernier s'est engagé à une obligation de résultat.
Il découle de la preuve que les travaux ont été mal exécutés. [ 18 ] La preuve démontre très clairement que, d'une part, il y a toujours une dénivellation entre la salle de bain et le passage alors qu'on a corrigé d'un côté trois pouces, de l'autre on a augmenté de deux pouces. [ 19 ] De plus, concernant le plancher, il apparaît que celui-ci a été mal fait et que la seule raison pour laquelle Robert Duval refuse de reprendre les travaux est parce qu'il lui aurait fallu enlever tout le plancher pour corriger une
partie seulement. S'il devait le faire, il aurait dû le faire. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu'étant donné les malfaçons, rien n'est dû à Construction R. Duval enr. puisque madame Cabral devra s'adresser à un autre entrepreneur pour reprendre ces travaux de même que ceux concernant la salle de bain alors qu'il était inapproprié d'installer la nouvelle céramique sur l'ancienne. [ 21 ] D'autre part, il est en preuve qu'il y a eu des dommages de causés aux biens de la madame Cabral au moment des travaux.
Par ailleurs, n'ayant pas de preuve précise sur la valeur de ceux-ci, le Tribunal les arbitre à 500 $. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande principale ; [ 24 ] CONDAMNE la
partie demanderesse, Robert Duval f.a.s.n. de Construction R. Duval enr., à payer à la
partie défenderesse, Benvinda Cabral, les frais judiciaires de 73,75 $; [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 26 ] CONDAMNE la
partie demanderesse, Robert Duval f.a.s.n. de Construction R. Duval enr., à payer à la
partie défenderesse, Benvinda Cabral, la somme de 500 $; [ 27 ] CONDAMNE la
partie demanderesse, Robert Duval f.a.s.n. de Construction R. Duval enr., à payer à la
partie défenderesse, Benvinda Cabral, les frais judiciaires de 93,75 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 17 juillet 2014
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