2018 QCCQ 8590, 2018 QCCQ 8590
Opinion
Adoption — 18524 2018 QCCQ 8590 JB4511 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-43-000027-181 DATE : 10 OCTOBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A, domiciliée au [...] Demanderesse B Mère Et C Mis en cause Et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause Et X , né(
e) le […] Enfant – Mis(
e) en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en ordonnance de placement) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La demanderesse requiert du tribunal qu’il prononce en sa faveur une ordonnance de placement de l’enfant mise en cause, en vue de son adoption. [ 2 ] Cette demande est affectée de vices.
Certains auraient pu se corriger séance tenante, mais l’un d’entre eux lui est fatal. [ 3 ] La demanderesse est la tante de l’enfant. Elle soutient que sa sœur, mère de l’enfant, a signé un consentement à l’adoption en sa faveur. Nous sommes donc dans une situation visée par les règles relatives au consentement spécial à l’adoption. [ 4 ] La demanderesse dépose deux documents pour faire preuve du consentement de la mère. Le premier s’intitule « Déclaration solennelle suite à un consentement généra l à l’adoption ».
Il s’agit en fait d’une déclaration solennelle d’un témoin qui ne fait qu’attester de sa présence lors de la signature par un parent de son consentement à l’adoption. Cette déclaration ne constitue aucunement un consentement explicite à l’adoption par la mère. [ 5 ] Le deuxième s’intitule « Consentement général à l’adoption » et il n’est pas signé par la mère. Il ne peut donc pas être considéré comme un consentement écrit explicite à l’adoption. Par ailleurs, si la mère avait lu ce document, elle aurait pris conscience qu’il s’agit
d’un consentement général à l’adoption, qui entraine automatiquement la délégation de son autorité parentale à la DPJ et non à la tante. Cela ne représente certes pas l’intention de la mère si elle donnait un consentement éclairé à l’adoption de sa fille par la tante maternelle. [ 6 ] Bref, même si on tente de joindre les deux documents pour y voir un consentement explicite de la mère, on ne peut le considérer comme éclairé. [ 7 ] On suggère au Tribunal de permettre à la mère de signer ce jour même un consentement spécial à l’adoption en faveur de la tante afin de régulariser la demande. Cette proposition n’est pas recevable pour les raisons suivantes:
a) Les règles en matière d’adoption sont d’ordre public et on ne peut s’en écarter, même avec l’accord de toutes les parties. Le consentement est une condition de fond essentielle et à la base d’une demande en ordonnance de placement suite à un consentement. Le Tribunal ne peut considérer un consentement postérieur à la demande;
b) La signature d’un consentement ce jour marquerait le point de départ de de la computation du délai de 30 jours alloué à la mère pour rétracter son consentement. Le Tribunal ne peut donc pas se prononcer sur une demande de cette nature avant l’expiration de ce délai.
c) La tante a élu domicile au Nouveau-Brunswick. Conséquemment, à partir de maintenant, un consentement à l’adoption en sa faveur doit respecter les dispositions particulières à l’adoption d’un enfant par une personne domiciliée hors Québec. Puisque l’enfant est domiciliée au Québec, le ministre doit intervenir dans le processus et de concert avec la DPJ, ils doivent s’assurer, en fonction de leurs compétences respectives, de la bonne marche de l’adoption. (71.3.8 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse). [ 8 ] Bref, le consentement de la mère à l’adoption de sa fille par la tante maternelle ne remplit pas les conditions essentielles à sa recevabilité. En l’absence d’un consentement en bonne et due forme, libre et éclairé de la mère, le Tribunal ne peut faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande [ 10 ] AUTORISE le greffier du tribunal à remettre aux demandeurs les pièces originales produites au dossier, lorsque toutes les formalités légales auront été complétées.
LE TOUT SANS FRAIS __________________________________ Hélène Bourassa , j.c.Q. M e Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Me Benoit Labrecque pour la mère Me Sandra Messier-Houle pour le mis en cause C Date de l’instruction : 10 octobre 2018 /amd
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