2023 QCCQ 7543, 2023 QCCQ 7543
Opinion
Marcoux c. Thériault 2023 QCCQ 7543 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715290-211 Date : 25 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉMILE MARCOUX et LAURIE LACASSE Parties demanderesses c. RÉMI THÉRIAULT et PHU KHANH NGUYEN Parties défenderesses et 9245-2366 QUÉBEC INC.
Intervenant forcé en garantie et GCA CRÉATEURS IMMOBILIERS INC. et CONSTRUCTION CLAUDE MAILLOUX 2000 INC. et ISOLATION CONFORT CO LTÉE Intervenants forcés en arrière-garantie et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le Tribunal intervient dans le litige engagé à la Division des petites créances de la Cour du Québec par Monsieur Émile Marcoux et Madame Laurie Lacasse ( Les Acheteurs ) qui allèguent que le condominium acheté en avril 2020 de Monsieur Rémi Thériault et Monsieur Phu Khanh Nguyen ( Les Vendeurs ) souffre d’un vice caché par rapport à l’étanchéité et l’isolation des façades de l’immeuble situé au xa à Montréal [1] .
Les Acheteurs réclament 6 408,23 $ pour le remboursement de leur quote-part de la cotisation spéciale récoltée en juin 2020 par le Syndicat des copropriétaires Le Murray ( Le Syndicat ) visant à payer les travaux de réparation urgents pour prévenir les infiltrations d’eau dénoncées en mars 2019. [ 2 ] Les Vendeurs appellent en garantie [2] l’entrepreneur et promoteur 9245-2366 Québec inc. ( L’Entrepreneur ) qui leur a vendu en 2015 le condominium neuf, et ce, dans le but d’être indemnisés s’ils sont condamnés à payer un montant aux Acheteurs pour la valeur de la réduction du prix de vente correspondant à la quote-part de la cotisation spéciale de 6 408,23 $.
Les Vendeurs fondent leur recours judiciaire sur le même vice caché par rapport à l’étanchéité et l’isolation des façades de l’immeuble [3] . De plus, ils allèguent être couverts par un contrat de garantie d’habitation enregistré à la « Garantie Habitation des Maîtres Bâtisseurs inc. » [4] . [ 3 ] L’Entrepreneur appelle en arrière-garantie, à son tour, le sous-traitant GCA Créateurs Immobiliers inc. ( Le Gestionnaire ) qui était responsable de la gestion du chantier et des plans d’architecture, de même que Construction Claude Mailloux 2000 inc . qui était
responsable d’installer des barres métalliques ( L’Installateur-structure ) et Isolation Confort Co ltée . ( L’Installateur-isolation ) qui était responsable de l’installation des membranes et de l’étanchéité des façades. L’Entrepreneur demande que la responsabilité légale soit scindée entre lui et ces trois autres parties. L’intervenante volontaire Intact Assurance ( L’Assureur ) prend fait et cause pour l’Entrepreneur dans les limites de sa couverture applicable.
En complément, l’intervenant forcé Altek Portes et Fenêtres inc. a fait faillite, et il n’est donc plus au dossier [5] . [ 4 ] En parallèle, le Syndicat engage une poursuite judiciaire à la Cour supérieure [6] pour des fautes ou des manquements aux règles de l’art d’un contrat d’entreprise se manifestant par les vices de conception et de construction ayant causé une perte à l’immeuble pour une valeur d’environ 1 million $ à parfaire contre l’Entrepreneur, le Gestionnaire, l’Installateur-structure, l’Installateur-isolation et d’autres intervenants à la construction de l’immeuble [7] .
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal est aujourd’hui saisi par l’Entrepreneur, l’Installateur-isolation et l’Assureur d’une demande de suspension de l’instance [8] à la Division des petites créances de la Cour du Québec jusqu’à ce qu’un jugement soit passé en force de chose jugée dans le dossier introduit par le Syndicat à la Cour supérieure du Québec. [ 6 ] Les Acheteurs contestent cette demande, car ils allèguent que les fondements juridiques des recours judiciaires sont différents, et qu’ils subiront un préjudice lié à l’attente du sort du litige à la Cour supérieure. [ 7 ] À ce stade préliminaire de la procédure, le Tribunal tranche donc la question en litige suivante : « La suspension de l’instance doit-elle être ordonnée pour assurer la bonne administration de la justice? »
DROIT APPLICABLE [ 8 ] Le Code de procédure civile ( C.p.c.) est construit sur les principes directeurs de la contradiction, de la proportionnalité, de la bonne foi et de la collaboration [9] . Aujourd’hui, les parties ont la responsabilité de limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour régler le litige dans une vision de l’accès à la justice à coûts et délais raisonnables et qui prend en considération la capacité limitée des ressources judiciaires [10] . [ 9 ] Le Tribunal encadre les choix des parties pour assurer une saine gestion de l’instance, et la bonne administration de la justice [11] .
Le juge qui se prononce sur une suspension d’instance doit prendre en considération la disposition préliminaire et les principes directeurs du C.p.c. [12] . [ 10 ] Selon les articles 558 et 212 C.p.c., le Tribunal peut suspendre l’instance à la Cour du Québec si une demande à la Cour supérieure du Québec a le même fondement juridique ou soulève les mêmes points de droit et de fait [13] . Les conclusions sont généralement semblables entre les dossiers, ce qui crée un risque de jugement contradictoire.
Le Tribunal prend aussi en considération le préjudice sérieux à l’une ou l’autre des parties que peut créer une suspension de l’instance. [ 11 ] Parmi les objectifs importants de la suspension d’instance, nous retrouvons le souci de cohérence de la jurisprudence, de même que l’économie de ressources investies pour les parties et le système judiciaire pendant que le dossier est en suspens [14] . ANALYSE [ 12 ] À l’analyse des allégations et des pièces, le Tribunal estime que la suspension de l’instance est justifiée en l’espèce dans le but d’assurer une saine administration de la justice.
Voici pourquoi. [ 13 ] Premièrement, le recours à la Division des petites créances de la Cour du Québec et le recours à la Cour supérieure soulèvent les mêmes points de fait et de droit quant à l’existence d’un vice ou d’un défaut aux façades de l’immeuble. [ 14 ] En effet, la preuve d’un même fait relie tous les recours judiciaires, soit l’existence d’un défaut aux façades de l’immeuble.
Si l’existence de ce fait n’est pas prouvée, tous les recours seront rejetés, car il y manquera un élément central au fondement juridique. [ 15 ] Plus spécifiquement, le recours en vice caché nécessite à la base la démonstration d’un défaut à l’immeuble pour que l’analyse juridique soit faite quant au fait qu’il est antérieur à la vente, inconnu de l’acheteur, non apparent pour un acheteur prudent et diligent, grave en plus d’être dénoncé formellement [15] .
De même, le recours fondé sur un manquement aux règles de l’art d’un contrat d’entreprise ou sur la perte de l’immeuble ou la responsabilité civile contractuelle nécessite à la base la démonstration d’une exécution fautive ou d’un vice de construction ou de conception affectant l’immeuble. [ 16 ] Par conséquent, la preuve du défaut aux façades de l’immeuble est fondamentale en droit autant pour les recours en vices cachés entre les Acheteurs et les Vendeurs à la Cour du Québec que pour le recours en responsabilité contractuelle ou manquement contractuel entre l’Entrepreneur et les sous-traitants à la Cour du Québec.
Il en est de même pour le recours en responsabilité contractuelle ou manquement contractuel du Syndicat contre tous les intervenants impliqués dans la construction de l’immeuble dans le cadre du litige à la Cour supérieure. [ 17 ] Il existe donc un risque de jugement contradictoire quant à l’appréciation de la preuve dans le recours à la Division des petites créances de la Cour du Québec, qui rappelons-le ne permet pas la représentation par avocat [16] , et dans le recours à la Cour supérieure qui bénéficiera vraisemblablement d’une administration de la preuve plus élaborée et de plaidoiries complètes en droit.
[ 18 ] Ajoutons que les Acheteurs ne contestent pas la décision du Syndicat de prélever une cotisation spéciale [17] . Les Acheteurs recherchent plutôt le remboursement par les Vendeurs de la cotisation à
titre de réduction du prix de vente étant donné la nature de leur recours en vice caché. [ 19 ] Deuxièmement, la preuve prépondérante du vice affectant les façades nécessite une expertise technique dont le coût n’est pas proportionné avec la valeur en litige dans le recours introduit à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 20 ] En effet, la cause des infiltrations d’eau est contestée entre les parties dans les recours à la Cour du Québec et à la Cour supérieure, et plusieurs expertises sont et seront commandées pour documenter la responsabilité.
Pour l’illustrer, la réclamation du Syndicat ventile déjà plusieurs dizaines de milliers de dollars en expertise, et cela reste à parfaire.
Or, cette preuve technique est nécessaire à l’identification d’un défaut aux façades autant pour la nature d’un litige en vice caché que pour un litige en responsabilité contractuelle ou quant aux manquements aux règles de l’art. [ 21 ] Troisièmement, les parties ne démontrent pas qu’elles subissent un préjudice sérieux résultant de la suspension de l’instance à la Cour du Québec. [ 22 ] En ce qui concerne les Acheteurs, la valeur réclamée de 6 408,23 $ continue de porter intérêt jusqu’au jugement à être rendu à la Cour supérieure, et ils n’ont pas à engager directement de frais d’expertises coûteux pour démontrer l’existence d’un défaut aux façades [18] .
De plus, la réclamation à la Cour du Québec des Acheteurs quant à leur quote-part versée au Syndicat pour réaliser les expertises et les travaux font vraisemblablement
partie à première vue des montants réclamés à la Cour supérieure solidairement à l’Entrepreneur, au Gestionnaire, à l’Installateur-structure, à l’Installateur-isolation et aux autres intervenants à la construction de l’immeuble. Le Syndicat pourrait donc récupérer la même valeur au bénéfice de ses copropriétaires [19] . [ 23 ] En ce qui concerne les Vendeurs, ils ne contestent pas la demande de suspension et ne démontrent pas qu’ils subissent un inconvénient sérieux de la suspension.
L’Entrepreneur tout comme son Assureur, de même que l’Installateur-isolation demandent la suspension, ce qui témoigne qu’elle leur convient. [ 24 ] En résumé, le Tribunal estime que la preuve d’un même fait, soit l’existence d’un défaut aux façades de l’immeuble, est un élément central à la nature de tous les litiges traités à la Cour du Québec et à la Cour supérieure. Cette preuve technique est exigeante et coûteuse et elle s’avère mieux adaptée sur le plan de la proportionnalité avec le litige engagé par le Syndicat à la Cour supérieure.
En ce sens, la suspension est au bénéfice des parties et correspond également à une saine gestion des ressources judiciaires limitées. D’ailleurs, les Acheteurs bénéficient indirectement de ce recours judiciaire du Syndicat étant donné qu’il y a une correspondance entre la preuve pertinente et les indemnités réclamées dans les conclusions des deux recours. Par conséquent, le Tribunal conclut que la suspension de l’instance est justifiée dans les circonstances pour assurer une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de suspension de l’instance; SUSPEND l’instance dans le dossier 500-32-715290-211 jusqu’à ce qu’un jugement soit prononcé et passé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure du Québec portant le numéro 500-17-117406-218 ou jusqu’au 30 e jour suivant le dépôt d’un désistement ou d’un avis de règlement; LE TOUT , sans les frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2023
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