2013 QCCQ 7912, 2013 QCCQ 7912
Opinion
Allaire c. McDonald 2013 QCCQ 7912 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N°: 460-32-006736-127 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADELEINE ALLAIRE , […] , Granby (Québec) […] Demanderesse c.
STÉPHANIE McDONALD et PAUL LABRANCHE , […] , Granby (Québec) […] et LUC CHABOT , […] , Granby (Québec) […] et CURTIS SKINNER RE/MAX PROFESSIONNEL , 417, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2W9 Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse (Allaire) réclame 7000 $ pour les dommages qui résultent de la non-conclusion de la vente aux défendeurs (McDonald Labranche) de sa résidence.
L’agent immobilier (Skinner) des défendeurs et le beau-frère (Chabot) qui a visité l’immeuble sont également poursuivis. [ 2 ] Le moyen de défense invoqué par tous est que McDonald Labranche ne s’étaient pas engagés à acheter la résidence au moment où la visite de Chabot a eu lieu. LES FAITS [ 3 ] Allaire reçoit une offre d’achat pour sa résidence de la part de McDonald Labranche le 18 mars 2012 (document PA 66099 – P-1).
S’enclenche un processus de négociation si bien qu’au 20 mars, Allaire déclare être prête à vendre à 272 500 $ au moment où McDonald Labranche avaient offert la veille 267,500 $. [ 4 ] C’est alors que McDonald Labranche souhaitent visiter plus sérieusement la maison et ils se font accompagner d’un parent qui connaît le domaine de la construction (Chabot). [ 5 ] Allaire n’est pas clairement informée de la nature de la visite. Elle n’y est donc pas représentée.
Elle apprend ensuite que McDonald Labranche ne désirent plus acheter en raison de plusieurs éléments dénoncés par Chabot à la suite de sa visite. [ 6 ] Allaire demande une contre-expertise qui met de côté les appréhensions de Chabot. Elle a vendu finalement sa résidence un an plus tard en avril 2013 pour un prix de 1500 $ inférieur à la dernière offre de McDonald Labranche. Elle réclame donc cet écart ainsi que les intérêts sur son prêt hypothécaire et les taxes municipales et scolaires dûment payées pour la période subséquente à la réalisation prévue de l’offre d’achat McDonald Labranche.
[ 7 ] Chabot déclare n’avoir jamais incité McDonald Labranche à ne pas acheter la résidence qu’ils convoitaient. Cependant, à la suite de sa visite, il a fait réaliser que plusieurs dépenses majeures devaient être envisagées au cours des prochaines années par des acheteurs éventuels de cet immeuble. [ 8 ] McDonald Labranche déclarent donc ne pas avoir voulu acheter, car le prix offert était le plus élevé qu’ils considéraient devoir verser. QUESTION EN LITIGE y a-t-il une entente entre les parties pour la vente de l’immeuble que des tiers interviennent pour faire échouer?
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal constate que McDonald Labranche n’étaient pas à la fin de mars 2012 obligés d’acheter l’immeuble d’Allaire. [ 10 ] Les négociations étaient en cours. McDonald Labranche ont procédé alors à une véritable visite de l’immeuble, ce qu’ils n’avaient pas pu réaliser précédemment.
Malgré leur intérêt pour la résidence, ils n’étaient pas prêts à payer plus cher qu’ils avaient déjà offert pour l’acquérir. [ 11 ] Les gestes posés par Skinner ou Chabot n’ont pas eu pour objet de faire avorter les pourparlers ou une entente dûment conclue de façon malicieuse ou injustifiée. [ 12 ] En l’absence de lien contractuel entre les parties principales et l’absence de faute prouvée de la part de Chabot et de Skinner, le recours doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action intentée par Madeleine Allaire; CONDAMNE Madeleine Allaire à payer à Stéphanie McDonald et Paul Labranche les frais judiciaires de 152 $; CONDAMNE Madeleine Allaire à payer tant à Luc Chabot qu’à Curtis Skinner les frais judiciaires qu’ils ont encourus au montant de 152 $ chacun pour leur contestation. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2013
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