2023 QCCQ 8650, 2023 QCCQ 8650
Opinion
Protection de la jeunesse — 231776 2023 QCCQ 8650 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000014-171 DATE : 21 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; -et- X né le [...] 2008; ADOLESCENT -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 AVRIL 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 14 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis la naissance de l’adolescent.
L’adolescent est tout d’abord hébergé en famille d’accueil jusqu’à l’âge de deux mois et retourne vivre chez ses parents avec un suivi jusqu’en 2009. [ 2 ] La situation de l’adolescent est à nouveau signalée quelques années plus tard en raison d’éléments de négligence et d’abus physique dans le milieu de la mère (conjoint). Il est alors confié à son père avec des services dispensés par la Directrice jusqu’à ce que le dossier soit à nouveau fermé en décembre 2013.
[ 3 ] Un autre signalement est toutefois reçu au début de l’année 2017 pour des motifs d’abus physiques et de risque sérieux de négligence dans le milieu du père. L’adolescent est alors confié à sa grand-mère paternelle. [ 4 ] En octobre 2018, le Tribunal confie l’adolescent à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité.
Une décision provisoire est toutefois rendue en avril 2022 ordonnant l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 5 ] Le 23 juin 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois et fait état plus particulièrement des éléments suivants : • L’attitude de l’adolescent chez ses grands-parents paternels est de plus en plus problématique; • L’adolescent tend à prendre le contrôle de la maisonnée, use de violence verbale et physique et les grands-parents n’osent plus intervenir; • La relation de l’adolescent avec son grand-père est fragile et la communication quasi inexistante; • Le père ne collabore pas avec les services de la Directrice et a des contacts irréguliers avec son fils; • La mère n’a aucun contact avec l’adolescent depuis 7 ans et donne de ses nouvelles à l’intervenante après deux et demi d’absence en avril 2022; [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période supplémentaire de six mois.
Elle convient cependant que les améliorations dans les comportements de ce dernier permettent une réintégration plus rapide chez sa grand-mère paternelle.
Elle soumet qu’il est toutefois préférable que cela se fasse en douceur afin d’éviter une nouvelle détérioration de sa situation. [ 7 ] L’adolescent conteste et demande qu’une réintégration chez sa grand-mère puisse avoir lieu dès maintenant. [ 8 ] Le père est en accord avec les recommandations tandis que la mère est absente et non représentée à l’audience bien qu’elle ait dûment reçu signification de la demande. [ 9 ] Le grand-père paternel décède dans les semaines précédant l’audience. Analyse [ 10 ] L’adolescent fonctionne généralement bien en centre de réadaptation.
Il tend au départ à demeurer en retrait du groupe, est souvent difficile d’approche, mais se montre de plus en plus extraverti au fils des mois. Il se définit comme étant une femme et manifeste ses préférences dans ses actions, son attitude et son habillement. [ 11 ] Au cours de la dernière année, l’adolescent présente des difficultés académiques et est peu motivé à l’école bien qu’il ait du potentiel.
Il donne peu accès à ses sentiments et répond minimalement aux questions qui lui sont posées. [ 12 ] Les principales inquiétudes sont en lien avec sa perte de poids rapide et dans sa capacité à prendre soin de sa santé. En effet, l’infirmière du centre de réadaptation constate une perte de 2,5 kilogrammes en trois semaines. De même, l’adolescent néglige de dévoiler une grave infection à l’orteil et la soigne mal malgré le plan de traitement mis en place. [ 13 ] L’adolescent bénéficie de sorties régulières chez sa grand-mère qui se déroulent généralement bien.
L’adolescent tend cependant à vouloir prendre le contrôle de celle-ci et la grand-mère a des difficultés à lui mettre des limites ou peine à lui imposer des conséquences. [ 14 ] Des changements significatifs sont toutefois observés depuis quelques mois. En effet, l’adolescent se montre beaucoup plus ouvert, exprime ses émotions, s’implique dans son plan de travail et fait preuve d’une plus grande transparence.
Il est également plus motivé à l’école, bénéficie d’un suivi avec une orthopédagogue et fait preuve d’autonomie. [ 15 ] La grand-mère paternelle offre également une bonne collaboration et témoigne que les sorties de son petit-fils chez elle se déroulent très bien (se montre respectueux et de bonne humeur). Elle le croit prêt à réintégrer son milieu familial. [ 16 ] La preuve convainc que l’adolescent peut retourner vivre dès maintenant auprès de sa grand-mère.
L’éducatrice du centre de réadaptation écrit par ailleurs dans son rapport du 13 avril qu’il a toutes les capacités pour fonctionner dans un milieu familial [1] . Un service d’aide éducative doit également être rapidement mis en place pour favoriser le succès de ce retour. [ 17 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’adolescent. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 juin 2022; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] QUE l’adolescent soit confié à sa grand-mère, madame C;
[ 24 ] QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • Si les parents sont d’une sobriété totale lors du contact et ne consomment ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Qu’un suivi en psychologie pour l’adolescent soit déjà débuté et que le professionnel soit consulté sur l’opportunité de débuter de tels contacts; • En conformité avec le désir, le rythme et l’intérêt de l’adolescent; [ 25 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] QU'une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents ; [ 28 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 27 avril 2023 Centre jeunesse Me Manon Côté (adolescent) Père Mère Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Dates d’audience : 21 février et 21 avril 2023 /mjb
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