2011 QCCA 1090, 2011 QCCA 1090
Opinion
Droit de la famille — 111641 2011 QCCA 1090 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021167-101 (405-12-007957-091) DATE : 10 JUIN 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M... E... APPELANT - Défendeur c. J... C...
INTIMÉE - Demanderesse et BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE A MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement du 1 er octobre 2010 de la Cour supérieure, district de Drummond, (l'honorable Jean-Guy Dubois, j.c.s.), qui prononce un divorce, confie la garde des deux enfants mineurs des parties à l'intimée, accorde des droits d'accès à l'appelant trois fins de semaine sur quatre, attribue la propriété de la résidence familiale à l'intimée et accorde une somme de 19 621 $ à celle-ci. [ 2 ] L'appelant demande de prononcer une garde partagée et de lui reconnaître une créance résultant de l'octroi de la résidence à l'intimée.
CONTEXTE [ 3 ] Les parties ont fait vie commune de l'été 2002 au 2 mars 2008 et se sont épousées le 22 mai 2007. La vie commune a été marquée par certains incidents de violence conjugale et l'intimée y a définitivement mis fin après avoir été frappée violemment le 1 er mars 2008. [ 4 ] De leur union sont nés deux enfants, un fils né le [...] 2002 et une fille née le [...] 2006. L'intimée est aussi la mère d'un fils issu d'une union précédente. [ 5 ] L'achat de la résidence familiale a eu lieu le 1 er mai 2007 pour un montant d'environ 144 000 $, avec une mise de fonds de 5 %, soit environ 7 000 $.
Au moment de l'acquisition en copropriété, les parties ont contracté un prêt hypothécaire de 140 000 $. L'appelant était opposé à ce projet, faisant valoir l'insuffisance de leurs revenus. Il reconnaît que l'acquisition de la résidence était le projet de l'intimée. [ 6 ] L'intimée, caissière, gagne environ 34 000 $ par année. Elle a travaillé pendant la vie commune.
La preuve révèle qu'elle a assumé seule les paiements hypothécaires, taxes foncières, électricité et autres frais relatifs à la résidence depuis son acquisition. [ 7 ] L'appelant, qui est venu au Canada pour étudier en 2000, a alors contracté un mariage avec une citoyenne canadienne, dont il divorcera plus tard. Il a occupé divers emplois temporaires pendant la vie commune ou a été aux études. Il possède une formation de commis-comptable, mais n'a jamais gagné autant que l'intimée. Après la séparation des parties, il a fait l'objet de poursuites criminelles pour voies de fait.
À la suite d'un plaidoyer de culpabilité, il est condamné le 21 novembre 2008 à six mois d'emprisonnement. Il n'a versé de fait aucune contribution alimentaire à l'intimée en 2008, 2009, 2010 et 2011, même s'il a travaillé pour une auberge à compter du
20 avril 2009 pour une période de 26 semaines et pour [la Compagnie A] d'octobre 2009 à février 2010. Il est sans revenu de travaildepuis. PROCÉDURES EN COUR SUPÉRIEURE [8] L'intimée signifie une demande de divorce en mars 2009.
Elle y demande la garde des enfants, une réserve des recoursalimentaires au bénéfice des enfants, la propriété exclusive des meubles, la dissolution de la société d'acquêts et un partage inégal dupatrimoine familial en raison de la brièveté du mariage, du fait qu'elle a vu seule aux paiements des frais reliés à la résidence et de lamanière dont l'a traitée l'appelant pendant le court mariage. Le 26 mars 2009, un consentement sur mesures intérimaires intervient,confiant la garde à l'intimée, de même que l'usage de la résidence et des meubles.
Puis l'appelant produit une défense où il demande unegarde partagée, un partage égal du patrimoine, la fin de l'indivision de la propriété de la résidence et le remboursement de sa part. [9] Par jugement rendu au terme d'un délibéré de six mois, le juge de première instance prononce un divorce, confie la garde desdeux enfants mineurs des parties à l'intimée, accorde des droits d'accès à l'appelant trois fins de semaine sur quatre, attribue la propriétéde la résidence familiale à l'intimée et lui accorde une somme globale de 19 621 $ à
titre de pension alimentaire pour les enfants pour lesannées 2008, 2009, 2010 et 2011, soit environ 5 000 $ par an. Le tout correspondrait, selon le juge, à la part qui reviendrait normalementà l'appelant à
titre de copropriétaire de la résidence. ANALYSE [10] Sur le premier moyen, relatif à la garde des enfants, il y a lieu de rappeler le principe qui doit guider la Cour, ainsi énoncé parla Cour suprême du Canada dans Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014 : 11 Lorsqu’une cour d’appel examine une décision de première instance, dans tous les domaines, y compris dans les affairesfamiliales relatives à la garde, il importe qu’elle ne perde pas de vue la portée restreinte du mécanisme de révision. Le juge L’Heureux-Dubé dit ceci dans Hickey c.
Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, par. 10 et 12 : [Les juges de première instance] doivent, dans l'appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur ledivorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s'agit d'une décision difficile mais importante, qui peuts'avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de premièreinstance doit faire l'objet d’une grande déférence par la cour d'appel appelée à réviser une telle décision. . . . Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d'une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance enmatière d'aliments.
Cette norme d'examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d'interjeter appel dujugement et d'engager des frais supplémentaires dans l'espoir que la cour d'appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l'importance de l'appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu'une cour d'appel doive intervenir lorsqu'elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d'infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu'elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [La Cour souligne.] 12 Il s’agissait, dans Hickey, d’ordonnances alimentaires, mais les principes de l’examen en appel qui y sont examinés s’appliquentégalement aux ordonnances de garde d’enfants. [11] En d'autres mots, en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait manifeste et déterminante du premier juge, la Courdoit faire preuve d'une grande déférence parce que ces décisions sont intrinsèquement discrétionnaires. [12] En l'espèce, au paragraphe 33 du jugement a quo, le juge écrit que « l'ensemble du dossier et le témoignage du défendeur quiminimise ses faits et gestes posés à l'encontre de la demanderesse, font en sorte que le tribunal ne lui porte pas une très grande crédibilitésur l'ensemble de ses faits et gestes concernant même les enfants ».
Le juge réfère ainsi implicitement à la preuve qui concerne bel etbien l'intérêt des enfants. Cette preuve contient, entre autres choses, des éléments démontrant que l'appelant ne s'occupait que très peudes enfants[1], qu'il employait une discipline rigide à leur égard[2], qu'il tentait d'impliquer les enfants dans son litige avec l'intimée[3],qu'il a eu des comportements violents en présence des enfants[4] et qu'il offrait très peu de soutien financier à la famille[5].
Il s'agit là deconsidérations appuyant l'opinion de celui qui doit prendre une décision dans le meilleur intérêt des enfants, que ce soit en vertu descritères énumérés à l'art. 16 de la
Loi sur le divorce ou à l'art. 33 du Code civil du Québec (C.c.Q.). De leur analyse, le juge conclut quele meilleur intérêt des enfants milite pour une garde principalement avec l'intimée. Il y a lieu d'ajouter que l'arrangement retenu maintientaussi la fratrie avec le demi-frère. [13] L'avocate de l'appelant ne démontre pas en quoi cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste et dominante, maispropose plutôt de réévaluer l'ensemble de la preuve et de retenir la version de son client.
Tel n'est pas le rôle de la Cour. [14] Sur le deuxième moyen, relatif à la liquidation du patrimoine familial et à la fin de l'indivision, la Cour constate que le juge aomis de considérer les dispositions pertinentes du patrimoine familial pour se concentrer sur celles applicables à l'indivision. Celaconstitue une erreur de droit puisque, les parties étant mariées, les dispositions sur le patrimoine priment (Droit de la famille – 3056, (QC CA), AZ-98011601 (C.A.); Droit de la famille – 08316, 2008 QCCA 285; Droit de la famille – 081303, 2008
QCCA 1033 ). [ 15 ] Dans ses procédures, l'intimée demandait que la résidence lui soit octroyée et que la valeur y rattachée aux fins du patrimoine familial ne soit pas partagée vu la brièveté du mariage, l'absence de contribution de l'appelant pendant le mariage aux frais rattachés à la résidence et l'injustice qui résulterait d'un partage. [ 16 ] La résidence familiale faisait
partie du patrimoine familial ( art. 415 C.c.Q. ). Les parties ont convenu de retenir aux fins d'évaluation de sa valeur nette pour fin de la liquidation du patrimoine familial, le rapport d'un expert d'octobre 2009 sur sa valeur marchande (172 000 $) et le solde hypothécaire en février 2010 (132 758,50 $). La valeur nette de la résidence au moment du partage est donc 39 241,50 $. Il faut ensuite déduire, conformément à l' art. 418 C.c.Q ., la valeur nette au moment du mariage, puisque la résidence a été acquise quelques semaines avant la célébration.
Là-dessus, la preuve est plutôt ténue et se résume au prix d'achat de la résidence neuve, 144 000 $, et à une hypothèque de 140 000 $. Bref, une valeur nette au moment du mariage d'à peine 4 000 $, revenant en parts égales aux parties en leur qualité de copropriétaires indivis. Après cette déduction, il reste donc un résidu de 35 241,50 $, comme valeur nette. [ 17 ] L' art. 420 C.c.Q . permet, dans le cadre du partage du patrimoine familial, d'attribuer la propriété d'un bien à l'un des époux. Manifestement, c'est ce que demandait l'intimée et ce qu'a fait le premier juge.
Cette décision est pleinement justifiée puisqu'il s'agit de la résidence familiale où les enfants et leur mère habitent depuis 2007 et qu'elle est le projet de l'intimée. La résidence est donc maintenant la seule propriété de l'intimée. [ 18 ] Il peut résulter de cette attribution de propriété une créance en faveur de l'autre époux si la résidence a une valeur nette partageable, ici de 35 241,50 $.
L' art. 420 C.c.Q . permet d'accorder, au besoin, des modalités de paiement de cette créance, dont des versements échelonnés sur une période maximale de dix ans du jugement. [ 19 ] Quant à l' art. 422 C.c.Q ., il permet de déroger à la règle du partage égal et d'accorder la plus-value acquise pendant le mariage en exclusivité à l'intimée. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimée que la valeur nette acquise pendant le mariage ne soit pas partagée vu les circonstances plaidées [établies par la preuve prépondérante].
Il s'ensuit que l'intimée n'est pas redevable d'un montant de 17 620,75 $ à l'appelant. [ 20 ] Il demeure cependant un montant de 4 000 $ attribuable à la valeur nette au moment du mariage, dont 2 000 $ revient à l'appelant. En revanche, ce dernier n'a versé aucune pension en 2009, alors qu'il avait des revenus, non mentionnés à l'intimée. Selon les calculs faits à l'audience par l'avocate de l'appelant, il aurait dû payer une pension pour les enfants d'environ 1 700 $/an, en fonction d'un revenu annuel de 16 000 $. Il a aussi travaillé en début 2010 et possède une capacité de gain.
Dans les circonstances, il y a lieu de le déclarer endetté envers l'intimée pour la période 2009-2010 d'une somme de 2 000 $. [ 21 ] En résumé, l'intimée se trouve endettée civilement envers l'appelant à hauteur de 2 000 $ et l'appelant redevable d'une dette alimentaire de 2 000 $ envers l'intimée pour le bénéfice de ses enfants. Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer que ces deux dettes, malgré leur nature différente, sont éteintes par compensation judiciairement prononcée.
DISPOSITIF [ 22 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 23 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais vu les circonstances, à la seule fin de substituer au paragraphe 123 du jugement de la Cour supérieure, les paragraphes suivants : [123] ATTRIBUE judiciairement à la demanderesse la propriété exclusive de l'immeuble suivant, à savoir : DÉSIGNATION Un immeuble connu et désigné comme étant composé des lots suivants:
a) la subdivision officielle numéro [...] du cadastre officiel [...];
b) la subdivision officielle numéro [...] du cadastre officiel [...]. AVEC BÂTISSES dessus construites, portant l’adresse civique: [...], ville A, province de Québec, [...]. Le tout à charge pour la demanderesse d'assumer seule le prêt hypothécaire; [123.1] DÉCLARE que la demanderesse doit 2 000 $ au défendeur en liquidation de son intérêt dans la copropriété, que le défendeur doit 2 000 $ à la demanderesse à
titre de pension alimentaire pour 2009-2010 et que chacun de ces montants doit être considéré payé; PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Imane Ben Bahri Pour l’appelant Me Marie Paillé Paillé, Grondin, Jutras, Léveillé Pour l’intimée Date d’audience : 7 juin 2011
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