2017 QCCQ 8601, 2017 QCCQ 8601
Opinion
Procureure générale du Québec c. Coulombe 2017 QCCQ 8601 JP2239 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 605-22-002768-174 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial C.Q. ______________________________________________________________________ LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
PARTIE DEMANDERESSE c. NANCY COULOMBE
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse agissant pour la ministre responsable de l'Enseignement supérieur réclame le remboursement d'un prêt étudiant impayé par la défenderesse au montant de 23 699,78$ dont 19 719,59$ en capital. [ 2 ] ATTENDU que la demande introductive d'instance a été signifiée à la
partie défenderesse le 2 juin 2017 et que la défenderesse n'a pas répondu à la demande formée contre elle dans le délai prescrit [1] ; [ 3 ] ATTENDU que le 4 juillet 2017, la demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de répondre à l'assignation; [ 4 ] VU l'article 181 du nouveau Code de procédure civile ; [ 5 ] VU la demande introductive d'instance, la déclaration sous serment de Monsieur Martin Baron datée du 27 juin 2017 et les pièces produites au dossier sous les cotes P-1 à P-12; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ article 178 (1) (
g) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le retour aux études de la défenderesse à temps plein en 2012 a interrompu la prescription extinctive [3] et que toute façon le tribunal ne peut pas soulever d'office le moyen résultant de la prescription extinctive; [4] [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa demande introductive d'instance; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande introductive d'instance; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 23 699,78$ répartie comme suit: 3 980,19$ d'intérêts accumulés et non payés au 28 février 2017 et 19 719,59$ en capital portant intérêt au taux établi par l'
article 73 du Règlement sur l'aide financière aux études [5] à compter du 1 er mars 2017; [ 11 ] LE TOUT, avec frais de justice, conformes au Code de procédure civile et aux tarifs en vigueur.
__________________________________ M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial C.Q. M e Anik Dorval, avocate Paradis, Bienjonetti (Justice-Québec), 1035 rue de la Chevrotière, 16 e étage, Québec, Québec, G1R 5A5 Procureurs de la demanderesse [5] Règlement sur l’aide financière aux études ( RLRQ,
chapitre A-13.3, r. 1)
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