2013 QCCA 880, 2013 QCCA 880
Opinion
Fakhri c. Dipaolo 2013 QCCA 880 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023391-139 (500-17-066780-118) DATE : LE 14 MAI 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NOUREDINE PHILIP FAKHRI REQUÉRANT – demandeur/défendeur reconventionnel c. CHRISTOPHER DIPAOLO PROTECS INC.
INTIMÉS – défendeurs/demandeurs reconventionnels JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler du jugement interlocutoire par lequel, le 6 mars 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean Guibault), accueille la requête des intimés et prononce l'ordonnance suivante : Ordonne au demandeur M.
Philip Fakhri de déposer dans le dossier de la cour avec copie au procureur du défendeur les informations complètes suivantes : adresse complète de sa résidence, avec indication confirmant la période durant laquelle il a occupé cette résidence, le ou avant le 8 mars 2013, à défaut de fournir ces renseignements, le Tribunal : Ordonne la production d'un cautionnement pour frais, pour un montant de 3 000 $ à être déposé dans le présent dossier, et ce, dans un délai de 15 jours.
Avec dépens. [ 2 ] Le 13 mars 2013, le requérant produit au greffe de la Cour d'appel une requête pour permission d'appeler de ces ordonnances. Le 3 avril 2013, il obtient d'un juge de la Cour supérieure, ex parte, la permission de produire son adresse résidentielle au greffe de ce tribunal, mais sous scellé dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. [ 3 ] Le 12 avril 2013, le requérant produit la requête pour permission d'appeler amendée. C'est celle dont la soussignée est saisie.
Le requérant y fait valoir que le jugement du juge Guibault serait erroné en ce que, d'une part, il ne respecterait pas l'autorité d'un jugement précédent de la Cour supérieure [1] , passé en force de chose jugée. Ce jugement, prononcé par le juge Dubois, rejette l'exception déclinatoire présentée par les intimés sur la base de l'
article 3135 C.c.Q. ( forum non conveniens ), essentiellement pour la raison que les parties ont choisi, dans le cadre de leur relation d'affaires, d'élire domicile au Québec (le juge Dubois renvoie ici au contrat du 24 mars 2010 qui unit les parties). Cela, soutient le requérant, réglerait la question de son domicile ou de sa résidence et signifierait que les intimés n'ont pas le droit de demander un cautionnement en vertu de l'article 65 C.p.c. [ 4 ] D'autre part, le requérant prétend qu'aucun élément de preuve ne démontre qu'il réside à l'extérieur du Québec.
Il a lui-même témoigné du contraire et n'a pas été contredit.
Le juge Guibault aurait donc erré en rendant son jugement en l'absence de toute preuve démontrant une résidence à l'extérieur du Québec, ce qu'on ne peut nullement inférer du fait qu'il n'a pas inscrit son adresse sur sa procédure introductive d'instance ou refuse de la dévoiler aux intimés. [ 5 ] Enfin, selon le requérant, le juge Guibault aurait également erré en confondant les articles 65 et 111.1 C.p.c. : sans doute l'article 111.1 prévoit-il que le demandeur doit fournir l'adresse de son domicile et de sa résidence, mais la sanction du défaut de se conformer à cette exigence technique ne saurait être une ordonnance de cautionnement en vertu de l'article 65. [ 6 ] Le requérant souligne en outre ce qui suit aux paragraphes 38 et 39 de sa requête : 38.
Le Requérant a expliqué au juge de 1re instance qu'il n'a aucun problème à montrer à la cour d'une manière confidentielle son adresse de résidence et non aux défendeurs; le juge a refusé. 39. Cette erreur de droit est déterminante au point d'infirmer le jugement de première instance puisque ce jugement risque de mettre en danger la vie du Requérant et ceux des gens autour de lui. * *
[ 7 ] La requête pour permission d'appeler du requérant vise un jugement interlocutoire et elle est donc régie par les articles 29 et 511 C.p.c.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire ne sera accordée qu'aux conditions suivantes qui sont, il faut le préciser, cumulatives : 1. le jugement doit être l'un de ceux qu'énumère le premier ou le deuxième paragraphe de l'article 29 C.p.c. ; 2. l'intérêt de la justice doit commander d'octroyer la permission recherchée. [ 8 ] Si un jugement interlocutoire ne tombe ni dans l'une ni dans l'autre des catégories créées par l'article 29 C.p.c. , il ne peut en être fait appel, et ce, même si le jugement est entaché d'une erreur.
Par ailleurs, si un jugement interlocutoire tombe dans l'une ou l'autre de ces catégories, cela ne suffit pas : il faut alors que le requérant établisse, de surcroît, que l'intérêt de la justice requiert d'accorder la permission [2] . [ 9 ] En l'occurrence, à supposer que le jugement du juge Guibault soit l'un de ceux que vise l'article 29 C.p.c. (ce qui n'est pas certain, considérant l'enseignement de la Cour dans Elitis Pharma inc. c.
RX Job inc. [3] ), la soussignée estime que l'intérêt de la justice, au sens où l'entend l'article 511 C.p.c. , ne justifie pas que la permission d'appeler soit accordée, le requérant ne montrant pas ce en quoi ses moyens d'appel devraient être soumis à l'attention de la Cour. [ 10 ] Tout d'abord, en ce qui concerne le premier moyen d'appel, le jugement du juge Dubois ne détermine aucunement ce qu'il en est de l'obligation du requérant de dévoiler, comme il se doit en principe, son adresse résidentielle ou de fournir un cautionnement et il ne peut avoir l'effet de chose jugée à cet égard.
Les parties ont assujetti le contrat qui les unit et fait l'objet du litige au droit québécois et à la compétence des tribunaux québécois, ce qui explique le jugement du juge Dubois. Cette clause, cependant, si elle comporte élection de for, ne comporte pas élection de domicile, ce qui rend inapplicable à l'espèce l'affaire Communauté urbaine de Montréal c. Gingras [4] . [ 11 ] Les faits de cet arrêt sont particuliers : l'intimé, un délateur, a conclu avec l'appelante une entente prévoyant la confidentialité de sa véritable adresse résidentielle et lui attribuant, aux fins du contrat, une adresse à Montréal.
L'appelante, poursuivie en justice par l'intimé, cherche à obtenir, au nom des règles de procédure, le dévoilement de la véritable adresse de son adversaire et, à défaut, réclame un cautionnement pour frais. La Cour conclut que l'élection de domicile en faveur de l'intimé, au sens de l'
article 83 C.c.Q. , vaut pour l'exercice de tous les droits qui découlent du contrat et emporte renonciation de l'appelante au droit de réclamer le cautionnement prévu par l'article 65 C.p.c. La Cour conclut ainsi au nom de l'intérêt public, celui-ci requérant la protection des délateurs et le respect des ententes de confidentialité qui les unissent aux autorités. Le contexte, comme on le voit, n'a rien à voir avec celui de l'espèce. [ 12 ] Quant aux deux autres moyens d'appel, on peut considérer qu'en théorie, ils ne sont pas inintéressants : on peut en effet se demander si le cautionnement est la sanction appropriée du refus d'une
partie demanderesse de fournir l'adresse qu'exige l'article 111.1 C.p.c. On peut aussi se demander s'il est possible d'inférer d'un tel refus la conclusion que la
partie ne réside pas au Québec. Cela, cependant, ne justifie pas, en soi, que la permission d'interjeter appel soit accordée. [ 13 ] Les conséquences du jugement, en effet, paraissent banales. Le requérant refusant de fournir son adresse, il doit fournir un cautionnement, ce qui ne lui cause pas préjudice. En effet, si le jugement final lui donne raison sur le fond de son action en justice, il récupérera son cautionnement. Par contre, si le jugement final rejette son action, les dépens auxquels il sera condamné seront payés, en tout ou en partie, à même ce cautionnement.
Il aurait certes pu y avoir préjudice (et même préjudice irrémédiable) si le montant du cautionnement exigé avait été élevé au point d'affecter directement et significativement la capacité du requérant à poursuivre l'instance et de provoquer un défaut susceptible d'entraîner le rejet prématuré de son action. En l'espèce, toutefois, le cautionnement, qui est de 3 000 $, n'est pas de nature à produire une telle conséquence. Le requérant, d'ailleurs, n'a pas établi ni même allégué son incapacité financière à cet égard ou les difficultés que lui causerait l'obligation de verser ce cautionnement [5] .
Le requérant peut du reste échapper à tout inconvénient à cet égard en fournissant son adresse personnelle, comme le lui a ordonné le juge Guibault. [ 14 ] Le requérant allègue toutefois que le dévoilement de son adresse personnelle aux intimés, dont l'un l'aurait déjà menacé, mettra sa vie et celle de sa famille en péril. [ 15 ] Or, on doit constater qu'aucune preuve n'étaye cette allégation.
Sans doute est-ce là ce qu'allègue le requérant aux paragr. 35 à 38 de sa requête introductive d'instance corrigée et ré-amendée; sans doute est-ce aussi ce qu'il affirme dans un affidavit qui a été présenté au juge Guibault. Il l'a enfin réitéré de vive voix devant ce dernier, qui, manifestement, ne l'a pas cru. [ 16 ] Même si l'on peut croire en la sincérité du requérant, le dossier d'appel ne contient rien qui permette de conclure à une erreur du juge à ce propos.
Ni les documents annexés à la requête pour permission d'appeler ni les explications limitées fournies par le requérant à l'audience ne tendent à établir la vraisemblance ou même la possibilité que, d'une part, des menaces de ce genre aient été proférées, et que, d'autre part, il y ait risque que ces menaces soient mises à exécution. Rien ne valide, même seulement en apparence, les craintes exprimées par le requérant, dont les affirmations sont malheureusement – et la soussignée le dit très respectueusement – vagues et imprécises.
La situation du requérant, à cet égard, se distingue nettement de celle du délateur dont il était question dans Communauté urbaine de Montréal c. Gingras , précité, où l'existence du risque s'imposait comme une évidence, ce qui n'est pas le cas ici. Elle se distingue aussi de la situation en cause dans Droit de la famille – 123545 [6] , où la preuve, notamment sous la forme d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, établissait le danger dans lequel se trouvait la requérante.
Cette dernière affaire, en outre, concerne un litige relevant du droit de la famille, qui suppose déjà une mesure de confidentialité qui n'existe pas dans le genre de recours qui oppose ici les parties.
La Cour y a principalement décidé de mettre le dossier sous scellé. [ 17 ] Bref, devant l'absence de preuve de quelque conséquence ou, même de quelque risque que ce soit, le principe de proportionnalité que consacre l'article 4.2 C.p.c. s'oppose à ce que soit accordée la permission d'appeler du jugement du juge Guibault [7] . [ 18 ] Tout cela étant dit, la soussignée se permet de signaler que les parties semblent engagées, sur cette question d'adresse, dans un débat de pur principe, sans conséquence concrète autre que celle de ralentir le cheminement de l'instance.
Les intimés faisant montre eux- mêmes de l'intransigeance qu'ils reprochent au requérant [8] , il n'y aura pas lieu de leur accorder les dépens.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la requête, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Nouredine Philip Fakhri Personnellement M e John Steven Foldiak Pour les intimés Date d’audience : Le 10 mai 2013
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