2020 QCCQ 8251, 2020 QCCQ 8251
Opinion
Protection de la jeunesse — 206885 2020 QCCQ 8251 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009945-207 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 29 mai 2020 par le Tribunal. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Elle demande que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation pour une période de 6 mois.
[ 3 ] Les parties sont en accord et n’avaient pas de commentaire à formuler quant au rapport déposé pour valoir preuve. L’enfant désirerait retourner chez sa mère dès aujourd’hui, mais comprend que sa mère consent à la période demandée pour son placement en centre. La situation de l’enfant [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant a été gardé en centre. Les contacts avec sa mère se sont produits les fins de semaine et ont augmenté de façon progressive. Au fil des semaines, le comportement de l’enfant et la situation se sont améliorés. Dans l’ensemble, les contacts sont positifs et vont bien.
Cela dit, deux événements de vol sur la carte de crédit de la mère se sont reproduits au mois d’août. [ 5 ] L’enfant vit beaucoup d’anxiété face à sa sécurité et celle de sa mère, ce qui empiète sur son sommeil. De son côté, il nie avoir des problèmes de sommeil. Lorsqu’il est confronté à son anxiété, il adopte des comportements violents.
Malgré tout, il est maintenant en mesure de verbaliser ses émotions et nommer ce qui est à la source de son anxiété. Il vit de l’insécurité lorsque le cadre constant et cohérent change. [ 6 ] La mère est impliquée. Elle apprécie l’accompagnement de la Directrice et met en pratique les outils fournis pour améliorer ses pratiques éducatives. Elle est capable d’autocritique et de transparence. Elle est dévouée envers son fils. Elle démontre de bonnes capacités parentales.
Elle devra cependant éviter de transposer son vécu émotionnel à son enfant, ce qui diminuera l’anxiété du jeune face à sa mère et lui permettra de reprendre son rôle d’enfant. [ 7 ] Au niveau scolaire, l’enfant n’a pu réintégrer l’école A en raison des problèmes de transport. Cela dit, il se plaît dans sa nouvelle école où il bénéficie de services spécialisés et d’un accompagnement individualisé dans son cheminement scolaire. [ 8 ] Il a consulté un pédopsychiatre qui va assurer un suivi auprès de lui.
Le diagnostic de TDAH a été émis ainsi qu’un trouble oppositionnel avec provocation, un trouble de l’attachement et un état de stress post-traumatique. [ 9 ] La Directrice juge nécessaire la prolongation du séjour en centre pour maintenir les acquis à plus long terme. Le plan est de retourner l’enfant le plus rapidement possible dans son milieu maternel. Le Tribunal est d’accord. [ 10 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 mai 2020; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE à l’enfant et à sa mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une période de six mois.
Signé le 24 novembre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Mélissa Labine Avocate de la D.P.J. M e Hélène Robitaille Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date de l’audience : Le 10 novembre 2020
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