2022 QCCQ 8597, 2022 QCCQ 8597
Opinion
Protection de la jeunesse — 225788 2022 QCCQ 8597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005086-163 DATE : 30 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2006 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis 2019, l’adolescent est l’objet d’une ordonnance de placement à majorité auprès de la famille d’accueil de madame C, en lien avec des motifs de négligence dans son milieu familial. [ 2 ] Alléguant la nécessité d’un changement de milieu de vie, la Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] L’adolescent souscrit aux conclusions de la demande. Le Tribunal procède en l’absence des parents, dûment signifiés. [ 4 ] Le Tribunal accorde la demande.
Voici les éléments justifiant cette décision. Analyse et décision [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent demeure confié dans son milieu de permanence. Il bénéficie de contacts une fois aux trois semaines avec ses parents et sa sœur, ainsi qu’une fois par mois de manière supervisée avec ses parents et sa fratrie. [ 6 ] Hormis les contacts, les parents collaborent peu au suivi. Ils ne retournent pas les appels de l’intervenante et refusent de participer à des rencontres. [ 7 ] Au cours du mois d’avril 2022, l’adolescent verbalise avoir des idéations suicidaires.
Un filet de sécurité est mis en place. [ 8 ] L’adolescent se nomme incertain de son futur, ce qui l’angoisse. Une éducatrice intervient afin de l’outiller vers la vie adulte. [ 9 ] Concurremment, son milieu d’accueil révise son implication auprès de l’adolescent, citant des ennuis de santé et leur incapacité de l’accompagner dans ses différentes activités. Ils décident finalement de prendre leur retraite et de fermer leur ressource. [ 10 ] En juin, l’adolescent intègre une nouvelle famille d’accueil. [ 11 ] L’adolescent se nomme bien dans son nouveau milieu.
Il intègre l’école aux adultes et s’engage dans des activités. Il reprend son équilibre. [ 12 ]
Malgré que le tout soit encourageant, il est trop tôt pour conclure qu’il s’agit d’un milieu pouvant l’accompagner jusqu’à sa
majorité. Les prochains mois serviront à observer l’évolution de la situation et alors mieux valider les besoins de l’adolescent à plus long terme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l' adolescent toujours compromis ; [ 15 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 juin 2021; [ 16 ] CONFIE l’adolescent à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de 8 heures aux 3 semaines; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa famille; [ 20 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires et parascolaires; [ 21 ] INTERDIT à la mère de se présenter aux rendez-vous de l’adolescent, sans une entente préalable entre les parties; [ 22 ] PERMET à la Directrice d’effectuer des visites inopinées au domicile parental; [ 23 ] TOUTES CES MESURES pour six mois; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Vanessa Côté Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 30 septembre 2022
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