2017 QCCQ 7071, 2017 QCCQ 7071
Opinion
Protection de la jeunesse — 173062 2017 QCCQ 7071 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001902-159 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A Demanderesse et X née le [...] 2009 Enfant et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION AMENDÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 21 juillet 2016. Considérant les nouveaux motifs de compromission, l’enfant ne peut plus demeurer auprès de sa grand-mère maternelle.
La Directrice recommande l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un Centre de réadaptation jusqu’au 31 octobre 2017. [ 2 ] Les parents sont malheureusement absents. [ 3 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, l’avocate de l’enfant consent aux mesures recherchées. CONTEXTE [ 4 ] Le 21 septembre, la Directrice retient un signalement puisque Y se retrouve dans une situation d’abus physiques. [ 5 ] Le 22 septembre, la situation des quatre autres enfants est signalée puisqu’ils se retrouvent dans une situation de risque d’abus physiques.
Une mesure de protection immédiate prévoit l’hébergement des enfants au sein de diverses familles d’accueil. Le 30 septembre, cette mesure est provisoirement prolongée. [ 6 ] Le 24 octobre, la situation de Z est signalée en lien avec une situation d’abus sexuels. [ 7 ] Le 7 novembre, l’audience est reportée puisque l’évaluation de la situation n’est pas terminée. À plusieurs reprises, l’audience est reportée à la suite de la réception de nouveaux éléments de preuve et parfois, pour encombrement du rôle. [ 8 ] Le 21 mars 2017, la Directrice soumet sa preuve concernant la situation des cinq enfants.
Le jour même, le Tribunal déclare leur sécurité ou leur développement compromis, mais reporte l’audience sur les mesures, vu la complexité de la situation et le manque d’informations. [ 9 ] Les propos des enfants, de leur tante et de la mère démontrent de façon prépondérante que la demande est partiellement justifiée. [ 10 ] Le 20 septembre, dans le cadre d’une entrevue à domicile, la personne autorisée et la mère constatent que Y a des blessures au visage (plusieurs ecchymoses). La grand-mère ainsi que son époux, D, ne sont pas en mesure de fournir des explications.
Le pédiatre confirme qu’il s’agit d’un traumatisme d’origine humaine, sans pouvoir préciser si les blessures sont accidentelles ou non.
[ 11 ] En ce qui concerne la suspicion au niveau des abus sexuels, Z a des comportements sexuels inappropriés pour son âge. Toutefois, la preuve ne permet pas de conclure que des abus sexuels ont été commis. Il y a des indices, sans plus. [ 12 ] X a 8 ans. Le 22 septembre, elle intègre la même famille d’accueil que A et Z. Le 25 octobre, elle est transférée dans une autre, considérant la dynamique malsaine au sein de la fratrie. Elle respecte bien les règles et fonctionne bien dans son milieu scolaire.
Depuis plusieurs mois, ses difficultés comportementales évoluent en escalade. [ 13 ] En milieu scolaire, elle n’est plus capable de contrôler ses impulsions de colère lorsqu’il ne lui est pas possible de tout gérer. Des services d’aide psychoéducatifs sont dispensés. [ 14 ] Après une période plus calme, elle adopte maintenant des troubles de comportement importants qui exigent une surveillance constante du milieu d’accueil. Elle est violente et provocante. Elle menace de prendre une fourche et de crever les yeux de la responsable du milieu d’accueil ainsi que ceux des chiens.
Elle mentionne ne pas être en mesure de contrôler ses propos. [ 15 ] Les responsables de sa famille d’accueil acceptent de poursuivre le placement de l’enfant auprès d’eux jusqu’au 8 juin 2017. La Directrice demande son hébergement en Centre de réadaptation jusqu’au 31 octobre, car ses troubles de comportement compromettent sa situation. [ 16 ] A a 7 ans. Elle est en première année. Elle souffre d’un trouble primaire du langage (dysphasie, dyspraxie verbale). Elle éprouve d’importantes difficultés au point de vue expressif (produire des sons, mettre les mots dans le bon ordre).
Elle bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme A. Elle progresse très lentement.
Malgré sa problématique, elle est décrite comme étant gentille, calme et attachante. Depuis septembre 2016, elle demeure au sein de la même famille d’accueil. Elle fait parfois des crises de colère, mais réagit positivement à l’encadrement offert. La poursuite de cet hébergement jusqu’au 31 octobre est demandée. [ 17 ] Z a 6 ans. Il est en maternelle. Certains de ses comportements à caractère sexuel sont inquiétants. Il est maladroit et impulsif. Au sein de la famille d’accueil, il s’oppose constamment à l’autorité. Il fait de grosses crises sans raison. Il s’exhibe nu devant les autres jeunes du milieu d’accueil. Il est médicamenté. Le pédiatre effectue un suivi rigoureux. [ 18 ]
Malgré les services offerts, le 3 mars 2017, il est intégré dans un Centre de réadaptation. Il y fonctionne relativement bien. Il tient encore des propos à caractère sexuel incluant le conjoint de sa grand-mère qu’il appelle « papi D ». Il a plusieurs peurs (araignées, bibittes et monstres). Il y en a dans le grenier chez sa grand-mère. [ 19 ]
Malgré ce milieu encadrant, il adopte des comportements perturbateurs et teste les limites. Il considère maintenant cet endroit comme « sa maison ». Il éprouve des difficultés langagières et demeure dans l’attente de bénéficier des services offerts par le CRD[A]. La poursuite de l’hébergement actuel est demandée jusqu’au 31 octobre. [ 20 ] Y a 4 ans. Il a un important retard dans plusieurs sphères de son développement (motricité, langage). Depuis le 22 novembre, il évolue dans une famille d’accueil du CRDI. Il adopte beaucoup de comportements d’opposition et de violence.
Il requiert la surveillance et l’accompagnement constants de l’adulte. [ 21 ] En septembre, des blessures suspectes sont présentes sur son visage. Personne n’est en mesure d’en expliquer la provenance. Tout laisse croire à des abus physiques. [ 22 ] Après sa rencontre avec l’enfant, le pédiatre est en mesure de dire qu’il y a une probabilité d’un retard global du développement chez cet enfant. La poursuite de l’investigation s’avère nécessaire. Une référence est faite au CLSC afin qu’il bénéficie d’une évaluation en orthophonie et en ergothérapie. Ses troubles de comportement persistent.
Il demeure au sein de la même famille d’accueil avec qui il développe un lien d’attachement significatif. La Directrice demande la poursuite de cet hébergement jusqu’au 31 octobre. [ 23 ] E a 3 ans. Il évolue avec un retard global du développement ainsi que des troubles de comportement qui se traduisent par de l’opposition, des gestes agressifs, du « headbanding » et des difficultés au niveau des habiletés sociales. [ 24 ] La pédiatre le réfère au CLSC (psychoéducation) ainsi qu’en pédopsychiatrie afin qu’une évaluation ait lieu le plus rapidement possible.
L’enfant doit aussi bénéficier de services en orthophonie et en ergothérapie. Le 22 septembre, il est hébergé au sein du même milieu d’accueil que Y. En novembre, ils intègrent une famille d’accueil du CRDI, considérant la lourdeur de leur situation. Le 5 mai 2017, il est transféré dans une autre famille d’accueil du CRDI puisque sa relation avec son frère est empreinte de conflits. La Directrice demande la poursuite de cet hébergement jusqu’au 31 octobre. ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] La situation des enfants est très inquiétante. Un « comité de santé mentale » travaille sur leurs différentes problématiques.
Il y a une forte probabilité d’un trauma-complexe en regard de chacun d’eux. Ce diagnostic est aussi associé dans la grande majorité des cas, à un trouble sévère d’attachement. [ 26 ] Ils sont en mesure de provoquer le rejet en utilisant les adultes responsables comme cible. Ceci explique en
partie pourquoi, depuis qu’ils ne sont plus hébergés chez leur grand-mère, plusieurs d’entre eux ont changé de milieu d’hébergement. [ 27 ] Les parents sont les premiers responsables de leurs enfants dans la réponse à leurs besoins. Ici, ils sont responsables des premiers traumatismes que leurs enfants ont vécus et qui laissent de graves blessures chez chacun d’eux.
Comment peuvent-ils participer à l’élaboration d’un projet de vie pour leurs enfants, quand ils en sont eux-mêmes au cœur de la recherche de leur propre projet de vie? [ 28 ] Depuis le placement des enfants en septembre 2015, ils utilisent leur propre vécu afin de justifier leurs manquements, leur tristesse et leur inaction, sans qu’aucune action concrète de mobilisation ne soit entreprise. Le laxisme persiste. Leur absence au Tribunal, alors que la situation de leurs enfants est aussi préoccupante, est déconcertante.
[ 29 ] La mère espère toujours reprendre la garde de ses enfants. Elle accepte de se soumettre à une évaluation psychologique. Depuis longtemps, le père maintient qu’il n’est pas en mesure de reprendre la garde de ses enfants. Récemment, il modifie son discours, mais ne se présente même pas au premier contact fixé avec eux. [ 30 ] Le meilleur intérêt des enfants milite en faveur des mesures recherchées par la Directrice. Dans un avenir rapproché, elle devra actualiser un projet de vie pour chacun d’eux afin que cela réponde à l’ensemble de leurs besoins particuliers.
AVIS D’AUDITION À UNE TIERCE PERSONNE [ 31 ] Le Tribunal a eu le loisir d’entendre le témoignage de D, l’époux de la grand-mère maternelle. Il sait que la Directrice demande qu’il lui soit interdit d’être en contact de quelque façon que ce soit avec chacun des enfants. [ 32 ] Il ne comprend pas pourquoi cette demande est formulée puisqu’il n’a rien à se reprocher. Il reconnaît qu’il n’est pas le grand- père biologique des enfants et que la grand-mère peut bénéficier de contacts hors sa présence. [ 33 ] Depuis le 22 septembre, il n’a pas vu les enfants et n’a pas fait de demande pour les voir.
Il a demandé le retrait des enfants de son domicile puisqu’il réfute les accusations portées contre lui. [ 34 ] Étant donné la présence de blessures inexpliquées dans le milieu de vie où demeuraient les enfants, à savoir celui de la grand- mère maternelle et de son époux, D, ainsi que les propos de certains enfants, de leur mère et de leur tante, le Tribunal considère que la demande de la Directrice est justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 36 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38b)(2), 38c), 38e)(1), 38e)(2) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juillet 2016; [ 38 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 31 octobre 2017 , aux conditions suivantes : [ 39 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un Centre de réadaptation; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu après entente entre les parties et qu’ils soient supervisés, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les autres membres de sa fratrie soient favorisés; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la grand-mère maternelle, F, aient lieu après entente entre les parties et qu’ils soient supervisés, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 43 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de notifier cette
partie de l’ordonnance à F; [ 44 ] ORDONNE à D de ne pas entrer en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec l’enfant concernée; [ 45 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de notifier cette
partie de l’ordonnance à D; [ 46 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives; [ 47 ] CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 48 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre et de poursuivre tout suivi pertinent à leur situation personnelle; [ 49 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé qui pourraient être requis par sa situation; [ 51 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation de compromission; [ 52 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 54 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Charles Bernard Avocat de la directrice de la protection de la jeunesse Me Audrey Boulay-Grenier Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 mai 2017
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