2010 QCCQ 4506, 2010 QCCQ 4506
Opinion
DF Coffrages inc. c. Fondations CDL inc. 2010 QCCQ 4506 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » Nº : 750-22-004566-109 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PATRICK GOSSELIN, G.C.Q. ______________________________________________________________________ DF COFFRAGES INC.
Partie demanderesse c. LES FONDATIONS CDL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT/003/004 ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE GREFFIER est saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse. [ 2 ]
L'article 953 du Code de procédure civile prévoit que : « Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire :
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels [...]; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre . [...] Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail . » (soulignements par le soussigné) [ 3 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse dans sa requête introductive d'instance la somme de 4 461,39 $. [ 4 ] La
partie demanderesse est une personne morale qui, selon l'état des informations sur une personne morale provenant du
registraire des entreprises daté du 27 janvier 2010 et produit sous la cote P-1, emploie entre 1 et 5 employés. [ 5 ] Le fonctionnaire qui agit à
titre de registraire des entreprises est un officier public [1] . Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics sont authentiques [2] . Ainsi, l es informations relatives à la
partie demanderesse font preuve de leur contenu [3] . [ 6 ] Par conséquent, suivant ce qui précède, la réclamation de la
partie demanderesse porte sur une petite créance. [ 7 ] La jurisprudence [4] veut que la requête introductive d'instance ne soit pas le bon véhicule procédural et la Cour du Québec, chambre civile, ne soit pas la bonne instance pour recouvrer des sommes portant sur une petite créance. [ 8 ] Ainsi, dans l'affaire Morin Carzoli c. Distribution Bi-Eau Pure inc. [5] , le juge Claude H.
Chicoine écrit en 2000 : « De la même façon ici, on pourrait dire que la demanderesse étant une personne morale ayant cinq employés ou moins, elle se devait de se conformer aux formalités fixées au livre huitième du Code de procédure civile. La présente réclamation n'est donc pas intentée suivant le bon livre du Code de procédure civile, ni, en conséquence, devant la bonne division de notre tribunal. » [ 9 ] Puis en 2004, l'opinion du juge Chicoine demeure la même malgré la réforme du Code de procédure civile et le fait que le défendeur n'ait pas comparu, alors qu'il écrit dans l'affaire Fortier & Gladu c.
Nguyen [6] : « [8] De la même façon ici, la demanderesse étant une société ayant cinq employés ou moins, elle se devait de se conformer aux formalités fixées au Livre VIII du Code de procédure civile . [9] La Cour du Québec est compétente pour entendre le présent litige, mais ce n'est pas la bonne procédure qui a été suivie. [10] Si un tribunal incompétent peut toujours référer ou évoquer une affaire au tribunal compétent, à plus forte raison un même tribunal ne rejettera pas une procédure parce qu'instituée suivant le mauvais Livre du Code de procédure civile . » [ 10 ] Considérant les articles 163 et 164 du Code de procédure civile et la décision rendue dans l'affaire De Almeida c.
Centre de construction Marcel Pelletier inc. [7] , le tribunal doit s'abstenir de se prononcer sur la requête de la
partie demanderesse. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE GREFFIER : [ 12 ] DÉCLARE d'office l'absence de compétence d'attribution de la chambre civile de la Cour du Québec; [ 13 ] RENVOIE le dossier devant la Division des petites créances de la Cour du Québec du district judiciaire de Saint-Hyacinthe; [ 14 ] PERMET à la
partie demanderesse d'amender sa procédure pour la rendre conforme au Livre VIII du Code de procédure civile et ce, dans les 45 jours du présent jugement; [ 15 ] ORDONNE que la
partie défenderesse soit à nouveau réassignée, mais selon la procédure alors prescrite.
[ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ M e PATRICK GOSSELIN, G.C.Q.
Loading document…