2018 QCCA 234, 2018 QCCA 234
Opinion
Ville de Saint-Jérôme c. Sauvé 2018 QCCA 234 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006114-167 (700-36-001128-155) DATE : 14 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. VILLE DE SAINT-JÉRÔME APPELANTE — Intimée c.
LOUISE SAUVÉ INTIMÉE — Appelante -et- DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement du 16 février 2016 de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Guy Cournoyer), qui annule la condamnation de l’intimée, prononcée par la Cour municipale de Saint-Jérôme, d’avoir contrevenu à l’article 41 du Règlement n° 0280-000 concernant la circulation et le stationnement de la Ville de Saint-Jérôme . [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Bich et Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Carl-Éric Therrien MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour l’appelante Me Khalid M’Seffar
CENTRE COMMUNAUTAIRE JUR.
LAURENTIDES-LANAUDIÈRE Pour l’intimée Me Julie Nadeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intervenante Date d’audience : 13 septembre 2017 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] L’appelante, la Ville de Saint-Jérôme, se pourvoit, sur permission, contre un jugement rendu le 16 février 2016 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Guy Cournoyer) ( 2015 QCCS 6476 ), qui annule la condamnation de l’intimée, Louise Sauvé, prononcée par la Cour municipale de Saint-Jérôme, d’avoir contrevenu à l’article 41 du Règlement n° 0280-000 concernant la circulation et le stationnement de la Ville de Saint-Jérôme (le « Règlement »). [ 5 ] L’appel porte sur la possibilité d’invoquer une défense de diligence raisonnable ou d’erreur de fait à l’encontre d’une infraction de stationnement.
La Cour supérieure, depuis l’arrêt L’Écuyer c. Charlesbourg [1] , il y a près de 30 ans, ne permet pas ces défenses au motif que les infractions de stationnement sont des infractions de responsabilité absolue. [ 6 ] Le jugement entrepris est venu changer la donne. Le juge de la Cour supérieure qui a rendu ce jugement est d’avis que « la jurisprudence antérieure [de la Cour supérieure] paraît avoir omis de déterminer si la volonté du législateur de créer une infraction de responsabilité absolue était démontrée dans le texte même de ces infractions » [2] . Se référant à l’arrêt R. c.
Sault Ste-Marie [3] (« Sault Ste-Marie ») et à la jurisprudence qui y a fait suite, le juge conclut qu’en « l’absence d’une indication claire, les infractions relatives au stationnement sont des infractions de responsabilité stricte qui permettent les défenses suivantes : 1) la diligence raisonnable et; 2) la croyance raisonnable à un état de fait existant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent » [4] . [ 7 ] La Ville de Saint-Jérôme porte ce jugement en appel.
Étant donné les craintes de la Directrice des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») sur les effets d’entraînement qui résulteraient du jugement entrepris s’il était confirmé en appel, cette dernière est intervenue à l’appel afin d’appuyer l’argument voulant qu’il s’agisse d’une infraction de responsabilité absolue. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’infraction énoncée à l’article 41 du Règlement en est une de responsabilité stricte et non de responsabilité absolue. Je propose donc de rejeter l’appel.
LE CONTEXTE [ 9 ] Les infractions de stationnement sont depuis longtemps traitées par la Cour supérieure comme des infractions de responsabilité absolue [5] . Tel que le notait le juge Cournoyer lui-même en 2012 dans Montréal (Ville de) c.
Cusson , les « infractions en matière de stationnement sont des infractions de responsabilité absolue à l’encontre desquelles on ne peut faire valoir aucune défense car la déclaration de culpabilité découle de “ la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé ”» [6] . [ 10 ] Il faut souligner que plusieurs juges étaient mal à l’aise avec cette approche, dont le juge Pinard dans Rodrigue c.
Verdun (Ville de) qui, n’eût été le poids des précédents, « pencherai[t] plutôt du côté de la responsabilité stricte », mais qu’« en attendant une décision de nos tribunaux supérieurs, il est impérieux de se rallier à l’état du droit pour la stabilité de nos décisions judiciaires » [7] . D’ailleurs, dans Montréal (Ville de) c.
Harrison [8] , le juge Pelletier de la Cour municipale de Montréal a fait un plaidoyer pour la révision en profondeur de la classification des infractions de stationnement et des autres infractions réglementaires traditionnellement traitées comme des infractions de responsabilité absolue. [ 11 ] C’est néanmoins dans un contexte de responsabilité absolue que l’infraction de stationnement reprochée à Mme Sauvé fut jugée par la Cour municipale de Saint-Jérôme. [ 12 ] Les faits à l’origine de cette infraction se résument comme suit.
Le 18 décembre 2014, Mme Sauvé se rend au restaurant « Fine Poutine » à Saint-Jérôme et stationne son véhicule automobile dans un endroit réglementé par parcomètre. Confuse par la neige et une entrée de véhicules, elle ne voit pas les cases de stationnement qui sont peintes sur la chaussée. Elle insère quelques pièces de monnaie dans le parcomètre qu’elle croit être celui désigné pour son emplacement de stationnement. Elle retourne même y ajouter de la monnaie puisque son repas est plus long que prévu. Lorsque Mme Sauvé regagne son véhicule, le parcomètre indique qu’il reste toujours huit minutes à écouler.
Néanmoins, un constat d’infraction prévoyant une amende et des frais totalisant 43 $ se trouve sous l’essuie-glace, lequel indique ce qui suit : « Véhicule stationné dans un endroit réglementé par parcomètre qui est expiré (RM 0280 ART. 41) ». Mme Sauvé s’est trompée de parcomètre. [ 13 ] L’infraction reprochée est d’avoir contrevenu à l’article 41 du Règlement , qu’il faut lire avec les articles 40 et 103 :
ARTICLE 40 .- Le conducteur d’un véhicule doit stationner tel véhicule de façon à n’occuper qu’un seul espace à l’intérieur d’une des cases peintes ou non à cet effet, sans empiéter sur l’espace voisin. S’il y a un parcomètre tel véhicule doit être stationné devant le parcomètre destiné à tel espace, sans empiéter sur l’espace voisin. Il est défendu de stationner dans un parc de stationnement ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet.
ARTICLE 41 .- Nul ne peut stationner un véhicule routier dans les espaces mentionnés à l’article 40 sans déposer dans le compteur de
stationnement (parcomètre) désigné pour l’emplacement choisi, pour toute la durée du stationnement du véhicule routier, une ou des pièces de monnaie appropriées selon la durée du stationnement de son véhicule à cet endroit, aux jours et heures indiqués à l’annexe « 14 », cette obligation ne s’appliquant pas en dehors de ces périodes ainsi que les jours non juridiques.
ARTICLE 103 .- Quiconque contrevient aux articles […] 41 […] du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 75 $. [ 14 ] Mme Sauvé conteste le constat d’infraction. Le 8 avril 2015, dans un court jugement rendu séance tenante, le juge Laverdure de la Cour municipale de Saint-Jérôme reconnaît la culpabilité de celle-ci.
On doit en inférer qu’il a rejeté la défense d’erreur de fait et de diligence raisonnable de Mme Sauvé au motif que l’infraction reprochée en est une de responsabilité absolue selon une jurisprudence constante de longue date. [ 15 ] Mme Sauvé porte l’affaire en appel devant la Cour supérieure.
Dans son mémoire d’appel, la Ville de Saint-Jérôme reconnaît que Mme Sauvé a déposé par erreur la monnaie dans un autre parcomètre que celui désigné pour l’emplacement de stationnement utilisé, mais soutient néanmoins que la défense d’erreur de fait ou de diligence raisonnable soulevée par Mme Sauvé est irrecevable vu qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité absolue. C’est le juge Cournoyer qui entend l’affaire le 9 décembre 2015. Il annule séance tenante la condamnation et ordonne une nouvelle instruction devant la Cour municipale. Les motifs de son jugement sont rendus le 16 février 2016.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 16 ] D’emblée, le juge affirme qu’en « l’absence de l’expression claire d’une volonté de créer une infraction de responsabilité absolue », les infractions de stationnement doivent « dorénavant être considérées comme des infractions de responsabilité stricte », permettant les deux moyens de défense suivants : « la diligence raisonnable et la croyance raisonnable à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent » [9] . [ 17 ] Il reconnaît que la Cour supérieure associe depuis longtemps les infractions de stationnement à la responsabilité absolue.
Il note par contre qu’il n’y a aucune décision de la Cour d’appel sur cette question [10] . Il estime qu’il y a lieu d’examiner la jurisprudence antérieure de la Cour supérieure à la lumière de la décision de 2014 de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Immeubles Jacques Robitaille inc. c.
Québec (Ville) [11] (« Immeubles Jacques Robitaille ») où le juge Wagner (maintenant juge en chef du Canada) énonçait qu’une infraction à un règlement de zonage municipal utilisant l’expression « quiconque contrevient » n’excluait pas la responsabilité stricte. [ 18 ] Il rappelle que la classification des infractions — de mens rea, de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue — est une question d’interprétation législative [12] , tel que l’a reconnu la Cour suprême du Canada dans Sault Ste-Marie .
Il ajoute que cet arrêt établit également une présomption d’interprétation selon laquelle les infractions réglementaires appartiennent en général à la catégorie des infractions de responsabilité stricte [13] . [ 19 ] Interprétant l’arrêt Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc. [14] (« Ville de Lévis »), il énonce que la reconnaissance « d’une infraction de responsabilité absolue exige donc que l’intention du législateur soit clairement exprimée par l’utilisation de termes précis» [15] .
Il s’appuie d’ailleurs sur des propos tenus par le juge Wagner dans Immeubles Jacques Robitaille et dans La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c.
Autorité des marchés financiers [16] (« La Souveraine ») pour en tirer l’inférence qu’une infraction de responsabilité absolue n’existerait que si des termes à cet effet sont énoncés par le législateur [17] . [ 20 ] Il note les propos de certains auteurs voulant que l’arrêt Ville de Lévis « a jeté un certain doute au sujet de la catégorie d’infractions de responsabilité absolue » [18] tout en précisant que « l’identification de la détermination claire du législateur de créer une infraction de responsabilité absolue n’a pas toujours reçue l’attention requise par le cadre d’analyse formulé initialement dans l’arrêt Sault Ste-Marie » [19] et qu’il y avait lieu de pallier à cette lacune afin « de déterminer si la volonté du législateur de créer une infraction de responsabilité absolue était démontrée dans le texte même de ces infractions » [20] . [ 21 ] En reprenant les propos du juge Dickson dans Sault Ste-Marie , le juge rejette l’argument de la Ville de Saint-Jérôme selon lequel des impératifs d’efficacité justifieraient la classification des infractions de stationnement sous la responsabilité absolue [21] .
Il conclut plutôt, à la lumière de son analyse de la jurisprudence, qu’il serait « maintenant indéniable que l’importance accordée par la Cour suprême à l’identification d’une intention clairement exprimée par le législateur d’exclure la responsabilité stricte est incontournable » [22] . Il conclut donc qu’en « l’absence d’une indication claire, les infractions de stationnement sont des infractions de responsabilité stricte » [23] qui permettent les défenses de diligence raisonnable et d’erreur de fait.
QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] La Ville de Saint-Jérôme et la DPCP soumettent deux questions en appel : le juge aurait-il erré en droit (
a) dans son interprétation des principes enseignés dans Sault Ste-Marie , en concluant qu’une infraction relative au stationnement comme celle reprochée à Mme Sauvé est de responsabilité stricte et non de responsabilité absolue, et (
b) quant à son interprétation de l’arrêt Immeubles Jacques Robitaille ?
Elles soutiennent notamment que le juge aurait modifié de fait la méthode d’analyse et les critères de différenciation entre les infractions de responsabilité stricte et de responsabilité absolue qui sont énoncés à l’arrêt Sault Ste-Marie en faveur d’un critère unique d’indication claire au texte législatif au moyen de termes précis. [ 23 ] Ces deux questions peuvent être traitées ensemble car elles soulèvent toutes deux la seule véritable question en litige, soit celle de savoir si l’infraction prévue par l’article 41 du Règlement en est une de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue.
Afin de répondre à cette question, il faut décider si des termes spécifiques précis doivent être énoncés par le législateur pour conclure à une infraction de responsabilité absolue.
Dans le cas contraire, il faut déterminer si le cadre d’analyse énoncé dans Sault Ste-Marie est toujours valable et, si oui, s’il permet de conclure à une infraction de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue. [ 24 ] La Ville de Saint-Jérôme et la DPCP soutiennent que le juge de la Cour supérieure a erronément limité son analyse à la précision des termes utilisés par le législateur et qu’il a, conséquemment, omis d’évaluer les critères additionnels énoncés dans l’arrêt
Sault Ste-Marie portant sur l’économie générale de la réglementation, l’objet de la législation et la gravité de la peine. En conséquence, elles soutiennent que si le cadre d’analyse comportant les quatre critères de l’arrêt Sault Ste-Marie avait été appliqué, cela aurait inévitablement mené à la conclusion que l’infraction en cause est de responsabilité absolue, puisque l’objet et l’économie générale de la réglementation, de même que la faible gravité des peines, militeraient fortement en faveur d’un tel régime.
Elles sont d’ailleurs d’avis que l’introduction d’un régime de responsabilité stricte rendrait l’application du Règlement et de l’ensemble des nombreux règlements municipaux de stationnement partout au Québec concrètement impossible ou du moins très difficile et aurait un impact majeur sur l’efficience qu’il convient de maintenir dans la gestion d’un tel contentieux de masse. [ 25 ] La DPCP ajoute que les termes utilisés aux articles pertinents du Règlement — dont « quiconque contrevient » et « nul ne doit » — ne peuvent soutenir la responsabilité stricte, puisque cela serait contraire à l’objet et à l’économie générale de la réglementation en cause.
La DPCP souligne d’ailleurs que les termes « quiconque contrevient » sont très répandus dans le corpus législatif et réglementaire provincial, de sorte que si l’approche du juge de la Cour supérieure devait être confirmée par la Cour, cela pourrait avoir une portée très large. ANALYSE A - La classification des infractions pénales [ 26 ] Les infractions de responsabilité absolue sont une création des tribunaux britanniques datant du milieu du 19 e siècle servant à écarter la mens rea en matière de contravention « de simple police », ce que nous désignons aujourd’hui des contraventions réglementaires [24] .
Il s’agit donc d’un concept qui tire sa source de la common law et qui se fonde sur des raisons de commodité, soit le prétendu besoin d’efficience administrative dans le traitement des affaires mineures. Ainsi, la responsabilité absolue entraîne une condamnation sur la simple preuve que l’accusé a commis l’acte prohibé qui constitue l’ actus reus de l’infraction; on ne peut donc soutenir en défense que l’accusé est moralement innocent de l’infraction. [ 27 ] Dans l’arrêt classique R. c.
Woodrow [25] , un vendeur de tabac est condamné à une amende de 200£ pour avoir eu en sa possession 54 livres de tabac frelaté, et ce, malgré sa croyance sincère que le tabac était de qualité certifiée. C’est ainsi que l’infraction de responsabilité absolue est apparue, de même que la dispense de la preuve de la mens rea pour de telles infractions.
Le juge Parke de la Cour de l’Échiquier d’Angleterre y écrit : It is very true that in particular instances it may produce mischief, because an innocent man may suffer from his want of care in not examining the tobacco he has received, and not taking a warranty; but the public inconvenience would be much greater, if in every case the officers were obliged to prove knowledge.
They would be very seldom able to do so. [26] [ 28 ] À l’origine, la dichotomie entre les infractions de mens rea et celles de responsabilité absolue présentait un choix entre deux solutions rigides, soit l’application de la mens rea ou soit la responsabilité absolue sans aucune défense sur le plan de la responsabilité morale; un tout ou rien. [ 29 ] Ce choix rigide a fait l’objet de plu sieurs critiques, notamment par la Commission de réforme du droit du Canada dans une étude de 1974 portant sur la responsabilité absolue [27] .
Dans cette étude, on suggérait d’introduire une défense de diligence raisonnable dans toutes les infractions ne figurant pas au Code criminel [28] . Autrement dit, on proposait d’abolir la responsabilité absolue afin de permettre dans tous les cas une défense de diligence raisonnable [29] . Certains auteurs partagent toujours cet avis [30] .
La suggestion qui se dégageait des études de la Commission portant sur l’introduction de la défense de diligence raisonnable pour l’ensemble des infractions réglementaires fut finalement retenue par la Commission de réforme du droit du Canada dans son rapport de 1976 [31] . [ 30 ] Les critiques de la responsabilité absolue par les auteurs de même que le rapport de le Commission de réforme du droit au Canada ont mené à une réforme de la common law par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Sault Ste-Marie de 1978.
Dans cet arrêt de principe , la municipalité de Sault Ste-Marie confiait la collecte des ordures à une société qui, en procédant à l’enfouissement des ordures, polluait un ruisseau en violation d’une loi ontarienne . Des accusations furent portées contre la société ainsi que la municipalité. La question centrale consistait à déterminer si l’infraction en cause en était une qui requiert la mens rea ou s’il s’agissait plutôt d’une infraction de responsabilité absolue.
La Cour suprême du Canada a décidé qu’il ne s’agissait de ni l’une ni l’autre, mais d’un troisième type d’infraction qu’elle a désigné de « responsabilité stricte », laquelle permet de soulever une défense de diligence raisonnable et d’erreur de fait. [ 31 ] En réformant ainsi le droit par l’introduction des infractions de responsabilité stricte, la Cour suprême reconnaissait l’existence au Canada de trois types d’infraction, soit (
a) celles pour lesquelles la mens rea doit être prouvée; (
b) celles de « responsabilité stricte » pour lesquelles la poursuite n’a pas à établir la mens rea mais pour lesquelles un accusé peut écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires; et (
c) les infractions de « responsabilité absolue » où il n’est pas loisible à un accusé de se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute. Dans ce dernier cas, certaines défenses sont néanmoins disponibles, mais il n’est pas nécessaire d’en traiter pour les fins de cet appel. Dans un énoncé classique du droit, le juge Dickson décrit ainsi ces trois types d’infractions [32] : 1.
Les infractions dans lesquelles la mens rea , qui consiste en l’existence réelle d’un état d’esprit, comme l’intention, la connaissance, l’insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit qu’on puisse conclure à son existence vu la nature de l’acte commis, soit par preuve spécifique. 2. Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea ; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires.
Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question. Ces infractions peuvent
être à juste
titre appelées des infractions de responsabilité stricte. C’est ainsi que le juge Estey les a appelées dans l’affaire Hickey . 3. Les infractions de responsabilité absolue où il n’est pas loisible à l’accusé de se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute. [ 32 ] La difficulté qui s’ensuit est évidemment de distinguer entre ces divers types d’infractions. À cet égard, le juge Dickson énonce les critères suivants pour faire cette distinction [33] : Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie.
Les infractions contre le bien-être public [les infractions réglementaires] appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la présomption de mens rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le seul cas où l’on trouve des termes tels que «volontairement», «avec l’intention de», «sciemment» ou «intentionnellement» dans la disposition créant l’infraction. En revanche, le principe selon lequel une peine ne doit pas être infligée à ceux qui n’ont commis aucune faute est applicable.
Les infractions de responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé. L’économie générale de la réglementation adoptée par le législateur, l’objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes utilisés sont essentiels pour déterminer si l’infraction tombe dans la troisième catégorie. [ 33 ] Les infractions de responsabilité stricte regroupent donc la plupart des infractions réglementaires (« contre le bien-être public »).
Il existe donc une présomption d’interprétation statutaire suivant laquelle les infractions réglementaires appartiennent en général à la catégorie des infractions de responsabilité stricte, et ce, afin de respecter le principe voulant qu’en règle générale, l’imposition d’une responsabilité pénale suppose l’existence d’une faute [34] . [ 34 ] Cela étant, le juge Dickson procède à la qualification de l’infraction de pollution en cause dans Sault Ste-Marie.
D’abord, il affirme que la « pollution est indubitablement une infraction contre le bien-être public », de sorte que la présomption voulant que les infractions proprement criminelles requièrent la mens rea ne s’applique pas en l’espèce et par ailleurs, la législation provinciale ne peut pas prévoir une infraction criminelle [35] . [ 35 ] Ensuite, il se penche sur le texte de la disposition, notant le caractère embarrassant des mots « faire » et « permettre », qui poseraient problème en ce qu’aucun des deux ne dénote clairement la mens rea complète ou la responsabilité absolue.
Il cite ensuite une jurisprudence abondante et contradictoire, pour conclure qu'en eux-mêmes, les verbes « faire » et « permettre » conviennent mieux à une infraction de responsabilité stricte qu'à une infraction exigeant la mens rea .
Il ajoute que vu que la disposition en cause crée une infraction réglementaire sans indiquer clairement que la responsabilité est absolue et sans utiliser des mots comme « sciemment » ou « volontairement » qui exigent expressément la mens rea , cela place indubitablement l'infraction dans la catégorie des infractions de responsabilité stricte vu la présomption d’interprétation applicable [36] . [ 36 ] Dans l’année qui a suivi Sault Ste-Marie , la Cour suprême du Canada a eu encore l’occasion de se pencher sur la distinction entre les infractions de responsabilité stricte et celles de responsabilité absolue dans l’affaire La Reine c.
Chapin [37] (« Chapin ») de 1979. Dans cette affaire, Mme Chapin abat deux canards alors qu’elle se trouve, sans le savoir, à environ 50 mètres d’un tas de fèves soya, d’herbes folles et de blé. Un agent de conservation dans les environs enquête et l’arrête en vertu de dispositions législatives et réglementaires fédérales énonçant qu’il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs dans un rayon d’un quart de mille d’un appât.
Quiconque contrevient à cette interdiction est passible d’une amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois. [ 37 ] Le juge Dickson, pour une Cour suprême unanime, applique le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Sault Ste-Marie. Il détermine aisément qu’il s’agit d’une infraction contre le bien-être public, et non d’une infraction criminelle. En effet, l’infraction est punissable sur déclaration
sommaire, il n’y a aucun indicateur de mens rea dans le texte et la loi vise clairement à protéger les oiseaux migrateurs dans l’intérêt public [38] . Quant à savoir si l’infraction est de responsabilité stricte ou absolue, il constate que la loi n’impose pas une interdiction stricte de chasser, mais plutôt une réglementation de la chasse quant aux saisons, aux méthodes, aux espèces et à la quantité [39] .
En ce sens, l’infraction touche des activités légitimes, de sorte que la nature de la prohibition est de réglementer une a ctivité, la chasse, et non de la proscrire . [ 38 ] Dans ce contexte, le juge Dickson souligne l’importance de la présomption d’interprétation voulant que les infractions réglementaires (« contre le bien-être public ») tombent généralement dans la catégorie de la responsabilité stricte [40] .
Il affirme que les arguments du ministère public — la peine est mineure et la possibilité d’invoquer une défense de prudence et de diligence affaiblirait beaucoup l’application de la législation — n’ébranlent pas cette présomption [41] . Il souligne d’ailleurs qu’il serait difficile, sinon impossible, pour un chasseur de fouiller un large territoire pour s’assurer qu’on n’y a placé aucun appât illicite [42] .
Il en conclut que les infractions en cause sont de responsabilité stricte, ce qui permet d’invoquer les défenses de diligence raisonnable et d’erreur de fait. [ 39 ] La question de la validité constitutionnelle de la responsabilité absolue en matière pénale s’est soulevée avec l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne »). Dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.) [43] de 1985, le juge Lamer a conclu que la responsabilité absolue et la peine d’emprisonnement ne pouvaient être combinées vu les principes énoncés à la Charte canadienne .
Il a affirmé que « la responsabilité absolue en droit pénal contrevient aux principes de justice fondamentale » [44] et que c’est pour cette raison que la Cour suprême avait établi la présomption d’interprétation suivant laquelle les infractions réglementaires appartiennent en général à la catégorie des infractions de responsabilité stricte. Cependant, il a aussi conclu que la responsabilité absolue ne violait pas l’
article 7 de la Charte canadienne si celle-ci n’avait pas pour conséquence de porter atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité des personnes, notamment en imposant un emprisonnement [45] .
La responsabilité absolue en matière pénale peut donc coexister avec la Charte canadienne dans la mesure qu’elle n’implique pas une peine d’emprisonnement ou une autre peine qui porterait autrement atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité des personnes. [ 40 ] On peut cependant inférer du Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.) que l'évolution constitutionnelle, depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne , a consolidé les fondements juridiques de la présomption d’interprétation suivant laquelle les infractions
réglementaires appartiennent en général à la catégorie des infractions de responsabilité stricte. Il répugne en effet, tant aux principes fondamentaux du droit pénal qu’à ceux du droit constitutionnel, de punir celui qui est moralement innocent. En ce sens, « l’indication claire » à laquelle réfère le juge Dickson dans Sault Ste-Marie pour conclure à une infraction de responsabilité absolue prend toute son importance.
Il n’est pas question de conclure à une responsabilité absolue à moins que le « législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé » [46] . Cela dit, il existe une distinction entre un texte législatif clair et un texte législatif explicite (c.-à-d. « en toutes lettres » ou « exprès »), l’un n’excluant pas l’autre. J’y reviendrai. [ 41 ] Après plusieurs années d’application par les tribunaux des critères énoncés dans Sault Ste-Marie , une majorité des juges de la Cour suprême (5:4) décide en 1995 de réviser ceux-ci dans l’affaire R. c.
Pontes (« Pontes ») [47] . Avec le temps, cette révision s’est avérée malheureuse. Les faits sont simples. À la suite du Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.) , la Colombie-Britannique modifie sa législation afin de la rendre conforme à cet arrêt. M. Pontes conduit son véhicule alors qu'il lui est interdit de le faire en vertu de la Motor Vehicle Act de la Colombie - Britannique, telle que modifiée. En bref, les dispositions de cette loi prévoient la suspension automatique et sans préavis du permis de conduire d’une personne condamnée à certaines infractions relatives à la conduite automobile.
La question qui se posait à la Cour suprême était celle de décider si ces dispositions créaient une infraction de responsabilité absolue ou de responsabilité stricte. [ 42 ] Le juge Cory, s’exprimant pour la majorité, estime que l’infraction est de responsabilité absolue. Pour arriver à cette conclusion, il modifie les critères énoncés dans Sault Ste-Marie pour plutôt affirmer une double approche à la qualification d’une infraction [48] : [27] Il y a, je crois, deux façons de déterminer si une infraction est de responsabilité absolue.
Selon la première, tel que proposé dans l'arrêt Sault Ste - Marie , précité, il est possible de considérer l'ensemble du régime réglementaire adopté par le législateur, l'objet de la mesure législative en cause, l'importance de la peine et la précision des termes employés. [28] Selon la deuxième façon de procéder, il faut se demander si l'accusé peut invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Une infraction de responsabilité absolue nie à l'accusé la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense.
Inversement, pour qu'une infraction soit une infraction de responsabilité stricte, il doit être possible d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense […] [32] L'arrêt Sault Ste-Marie , précité, établit qu'une personne accusée d'une infraction de responsabilité stricte peut éviter d'être déclarée coupable si elle prouve, selon la prépondérance des probabilités, soit qu'elle croyait sincèrement, mais à tort, à l'existence d'un état de faits qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte innocent, soit qu'elle a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre l'infraction, c'est-à-dire qu'elle a fait, dans les circonstances, ce qu'une personne raisonnable aurait fait pour éviter d'accomplir l'acte prohibé.
À mon avis, si l'accusé ne peut invoquer ni l'un ni l'autre de ces deux aspects du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, on ne peut dire que l'infraction est une infraction de responsabilité stricte. Par définition, l'infraction de responsabilité stricte exige que l'on puisse invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense.
Autrement dit, l'infraction qui ne permet pas d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense ne saurait être une infraction de responsabilité stricte. (Soulignement dans l’original) [ 43 ] Cette double approche a eu pour effet d'écarter la présomption d’interprétation établie dans Sault Ste-Marie suivant laquelle les infractions réglementaires appartiennent en général à la catégorie des infractions de responsabilité stricte, pour la remplacer par une analyse de la disponibilité des défenses rattachées à la responsabilité stricte.
C’est sur cette question que les juges dissidents ont insisté . [ 44 ] Le juge Gonthier, s’exprimant pour les quatre juges minoritaires, s’en tient au cadre analytique de l’arrêt Sault Ste-Marie et en conclut que l’infraction est de responsabilité stricte. Il réitère qu’en présence d’une infraction réglementaire, il faut avant tout inférer ou présumer que l’infraction est de responsabilité stricte [49] , ce que l’approche du juge Cory occulte.
Dans son analyse, le juge Gonthier explique que les facteurs énoncés dans Sault Ste-Marie , soit l’économie générale de la réglementation, l’objet de la loi et la gravité de la peine s’avèrent, dans le cas dont il était saisi, compatibles aussi bien avec la responsabilité stricte qu’avec la responsabilité absolue.
Le libellé de l’infraction devenait ainsi, dans cette affaire, le facteur déterminant; celui-ci devait être analysé à la lumière de la présomption énoncée par le juge Dickson, ce qui menait à la conclusion de responsabilité stricte [50] . [ 45 ] L’approche du juge Cory fut subséquemment écartée en 2006 dans Ville de Lévis.
Le juge LeBel, écrivant pour une Cour suprême unanime, écarte en effet l’approche double du juge Cory au profit d’un seul cadre d’analyse, soit celui énoncé par le juge Dickson dans Sault Ste-Marie [51] : [19] Notre Cour a réexaminé les méthodes de classification des infractions réglementaires dans l'arrêt R. c. Pontes […]. [L]e juge Cory, pour la majorité, a paru suggérer un test en deux volets pour déterminer si une infraction est de responsabilité absolue.
Dans un premier temps, on s'en rapporterait à la méthode d'analyse et aux présomptions d'interprétation proposées par le juge Dickson dans l'arrêt Sault Ste-Marie (par. 27). Cependant, l'on pourrait aussi rechercher si le législateur entendait reconnaître l'admissibilité d'une défense de diligence raisonnable (par. 28). Ce raffinement ajouté à la méthode de classification établie dans l'arrêt Sault Ste-Marie ne facilite pas son application.
En effet, l'objectif de la méthode d'interprétation adoptée dans l'arrêt Sault Ste-Marie demeure précisément la découverte de la nature des moyens de défense ouverts au prévenu. Affirmer que l'on doit rechercher si l'accusé peut plaider sa diligence raisonnable constitue une simple répétition, sous une forme différente, de toute la finalité de cette opération juridique.
Il vaudrait donc mieux s'en reporter au cadre d'analyse clair et à la méthode de classification adoptés dans l'arrêt Sault Ste-Marie. […] [ 46 ] Deux dossiers ont été traités dans Ville de Lévis dans lesquels on invoquait une défense de diligence raisonnable à l’encontre d’infractions prévues au Code de la sécurité routière du Québec [52] . Dans le premier dossier, une société était accusée d’avoir remis un véhicule automobile en circulation sans avoir payé les droits prescrits relatifs à son immatriculation contrairement à l’
article 31.1 du Code de la sécurité routière . L’autre accusation faisait grief à un individu d’avoir conduit une automobile sans avoir maintenu en vigueur son permis de conduire puisqu’il n’avait pas payé les droits de renouvellement à la date prévue, contrairement à l’
article 93.1 du
Code de la sécurité routière. La question en jeu dans les deux dossiers portait sur la classification de ces infractions sous laresponsabilité absolue ou la responsabilité stricte. [47] En décidant que les deux infractions étaient de responsabilité stricte plutôt que de responsabilité absolue, le juge LeBel appliquela présomption d’interprétation établie dans Sault Ste-Marie voulant que les infractions réglementaires se trouvent habituellement dans lacatégorie des infractions de responsabilité stricte[53].
Il a donc rétabli et appliqué le cadre d’analyse énoncé dans Sault Ste-Marie, touten soulignant que l’évolution constitutionnelle depuis l’entrée en vigueur de la Charte canadienne avait consolidé les fondements decette approche reposant sur la présomption de responsabilité stricte[54] : [17] La catégorie des infractions de responsabilité absolue demeure. Elle devient cependant une exception dont la reconnaissancedépend de la démonstration claire de l'intention du législateur.
Cette intention se dégage de facteurs divers, dont le principal paraît être letexte même de la loi[55]: En revanche, le principe selon lequel une peine ne doit pas être infligée à ceux qui n'ont commis aucune faute est applicable. Lesinfractions de responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuvede l'accomplissement de l'acte prohibé.
L'économie générale de la réglementation adoptée par le législateur, l'objet de la législation, lagravité de la peine et la précision des termes utilisés sont essentiels... (Sault Ste-Marie, p. 1326) [18] La classification établie par notre Cour reposait alors sur une présomption d'interprétation.
L'évolution constitutionnelle, depuisl'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, a consolidé ses fondements juridiques. […] (Soulignement ajouté) [48] Appliquant intégralement le cadre d’analyse de Sault Ste-Marie, le juge LeBel conclut avec concision que l’article 93.1 duCode de sécurité routière portant sur le paiement des frais du permis de conduire est une infraction de responsabilité stricte, puisque ni le texte de la disposition législative ni l’économie de la disposition permet d’écarter la présomption de responsabilité stricte[56] : [29] […] [Le] texte [de l’article 93.1] ne comporte aucune expression d’une volonté législative de créer un régime de responsabilitéabsolue.
Une telle volonté ne saurait s’induire non plus de l’économie de cette disposition, qui veut assurer le respect des exigences ducontrôle de la sécurité routière, par la surveillance des permis de conduire, sans qu’il soit nécessaire de priver un prévenu de toutedéfense de diligence raisonnable.
Un régime de responsabilité stricte répond d’ailleurs adéquatement au souci de rendre le conducteurd’automobile conscient de ses obligations légales, notamment de son devoir de faire les démarches nécessaires pour maintenir son permisen vigueur et de ne conduire que pendant la période de validité de celui-ci. […] [49] Pour les mêmes raisons, le juge LeBel conclut que l’article 31.1 du Code de sécurité routière, malgré l’utilisation des termes « nul ne peut » dans la disposition, est de responsabilité stricte et non pas de responsabilité absolue[57] : [31] […] La rédaction de cette disposition, je le constate, ne crée pas une infraction de responsabilité absolue.
À défaut d’indicationclaire de la volonté législative, elle doit être rangée parmi les infractions de responsabilité stricte.
Les mêmes facteurs que dans le cas del’obligation de conduire en possession d’un permis de conduire en vigueur sont pertinents et justifient l’admissibilité d’une défense dediligence raisonnable. […] [50] Finalement, dans les arrêts La Souveraine de 2013 et Immeubles Jacques Robitaille de 2014, portant l’un sur la distinction entreune infraction de mens rea et de responsabilité stricte[58] et l’autre sur les circonstances dans lesquelles la doctrine de la préclusion(« estoppel ») peut être invoquée pour échapper à une responsabilité pénale[59], le juge Wagner rappelle l’importance du libellé d’unedisposition législative créant une infraction réglementaire pour déterminer à laquelle des trois catégories (mens rea, stricte ou absolue)celle-ci se retrouve.
Ainsi, dans La Souveraine, il énonce ce qui suit[60] : [32] Je souligne d’entrée de jeu que l’infraction créée par l’art. 482 de la LDPSF [Loi sur la distribution de produits et servicesfinanciers, R.L.R.Q., c. D-9.2] est une infraction réglementaire. La raison d’être des infractions de cette nature est la protection dupublic. Elles sont dictées à
titre de « sanctions accessoires destinées à assurer le respect d’obligations diverses, préservant ainsi le bien-être commun de la société » (Ville de Lévis, par. 13, le juge LeBel). Or, l’objectif du régime établi par la LDPSF, dont fait partiel’infraction prévue à l’art. 482 de la LDPSF, consiste essentiellement à encadrer le secteur de la distribution des produits d’assuranceafin de protéger le public (Marston c.
Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178 , par. 46). [33] En conséquence, suivant la présomption d’interprétation de l’arrêt Sault Ste-Marie et en l’absence de termes spécifiquestraduisant une intention contraire de la part du législateur, l’infraction réglementaire définie à l’art. 482 de la LDPSF sera présuméeappartenir à la catégorie des infractions de responsabilité stricte, lesquelles n’exigent pas la preuve de mens rea[61]. [51] Il réitère ces propos l’année suivante dans Immeubles Jacques Robitaille[62] : [35] Il importe de rappeler que nous sommes en présence d’une infraction de responsabilité stricte (Hétu et Duplessis, par. 8.220).
Lelibellé de l’art. 359 du Règlement [Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme, Règlement VQZ-3 de la Ville deQuébec] n’indique nullement l’intention du législateur de créer une infraction de responsabilité absolue ou une infraction requérant lapreuve de la mens rea.
En conséquence, le justiciable est admis à présenter une défense de diligence raisonnable et à tenter de démontrerqu’il a pris toutes les précautions possibles et raisonnables pour éviter de commettre l’infraction. […] [52] Partant, on ne peut en conclure que le juge Wagner aurait ainsi procédé à une modification du cadre d’analyse de Sault Ste-Marie confirmée dans Ville de Lévis. Au contraire, dans La Souveraine, le juge Wagner renvoie expressément et avec approbation tant àSault Ste-Marie qu’à Ville de Lévis.
Il ne fait donc que confirmer l’importance du libellé d’une disposition législative créant uneinfraction réglementaire aux fins de l’analyse sous Sault Ste-Marie, une précision qui avait d’ailleurs été reprise dans Ville de Lévis[63] :
« [La catégorie des infractions de responsabilité absolue] devient cependant une exception dont la reconnaissance dépend de la démonstration claire de l’intention du législateur. Cette intention se dégage de facteurs divers dont le principal paraît être le texte de la loi […] ».
B - Les critiques du cadre d’analyse de Sault Ste-Marie [ 53 ] Au cours des décennies qui ont suivi Sault Ste-Marie , plusieurs auteurs ont critiqué le cadre d’analyse y énoncé, lequel tient compte à la fois de l’économie générale de la réglementation, de l’objet de la législation, de la gravité de la peine et de la précision des termes utilisés.
Certains lui préfèrent un cadre d’analyse exclusivement axé sur le libellé de la disposition législative, exigeant même que le texte législatif précise explicitement la responsabilité absolue. [ 54 ] Certains sont aussi d’avis que les critères de distinction entre les infractions de responsabilité stricte et celles de responsabilité absolue énoncés à Sault Ste-Marie se recoupent avec ceux qui permettent de faire la distinction entre l’infraction dite criminelle et l’infraction dite réglementaire, menant prétendument à une confusion qui militerait en faveur de l’abolition pure et simple de la responsabilité absolue [64] . [ 55 ] Dans un
article publié peu de temps après l’arrêt Sault Ste-Marie , l’auteur Allan C. Hutchinson reprend l’essentiel de l’argument contre la méthode d’analyse établie dans cet arrêt [65] : […] However, in the great majority of public welfare statutes, the intention of the legislature is woefully obscure.
In attempting to meet such a situation, the Court suggests a number of criteria that may be considered in resolving this problem of whether an offence imposes strict or absolute liability: “the over-all regulatory pattern adopted by the Legislature, the subject matter of the legislation, the importance of the penalty, and the precision of the language.” These are largely the same factors that are to be used in deciding whether or not an offence is of a public welfare nature. Consequently, the courts are being asked to utilize the same test in trying to solve two entirely different problems.
By relying on such a loose and imprecise test, the judge's outlook and sense of social justice will continue to be a decisive, if an unavowed, consideration in the categorization process and, as such, will remain a very real obstacle to the accurate prediction of the degree of liability required in any particular offence. [ 56 ] Les auteurs Morris Manning et Peter Sankoff critiquent aussi le cadre d’analyse de Sault Ste-Marie en affirmant que la classification d’une infraction réglementaire serait plus simple et plus sensée si on affirmait le principe de la responsabilité stricte et ne permettait la responsabilité absolue que dans le cas où le libellé du texte législatif le prévoit expressément [66] : 5.46. […] These [les conclusions du juge LeBel dans Ville de Lévis ] are reasonable conclusions, but one wonders how helpful this complex analytical exercise actually is, and whether it would not just make more sense to simply proceed by stating that the default position for all regulatory offences is strict liability in the absence of express wording to the contrary.
One of the more recent decisions on this issue, that of the Ontario Court of Appeal in Kanda [2008 ONCA 22] , demonstrates the futility of going through each of the individual factors, as in just about every case, some factors will point in favor of absolute liability, while others will tend toward strict liability. […] 5.52 With the case against absolute liability offences being such a strong one, it makes sense to simplify the various criteria in Sault Ste. Marie and Lévis by reducing them down to one: a clear and unmistakable indication of legislative intent. […] [ 57 ]
Malgré ces critiques, la Cour suprême du Canada n’a pas dévié du cadre d’analyse énoncé dans Sault Ste-Marie et repris dans Ville de Lévis .
De plus, la Cour suprême du Canada a explicitement reconnu dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.) que la responsabilité absolue ne viole pas la Charte canadienne dans la mesure qu’elle ne mène pas à l’emprisonnement ou à une autre atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. [ 58 ] Le cadre d’analyse qui permet de distinguer une infraction de responsabilité absolue d’une infraction de responsabilité stricte demeure ainsi celui énoncé dans Sault Ste-Marie compris à la lumière de Ville de Lévis , La Souveraine et Immeubles Jacques Robitaille .
Cela étant, et contrairement à ce que soutiennent la Ville de Saint-Jérôme et la DPCP dans le présent appel, ce cadre d’analyse n’est pas très favorable à la responsabilité absolue pour les infractions réglementaires puisqu’il priorise fortement la responsabilité stricte pour ces types d’infractions et fait de la responsabilité absolue « une exception dont la reconnaissance dépend de la démonstration claire de l'intention du législateur » [67] . [ 59 ] Comme je l’ai déjà noté plus haut, à l’instar des commentaires du juge LeBel dans Ville de Lévis et de ceux du juge Wagner dans La Souveraine et Immeubles Jacques Robitaille , il est maintenant bien établi que le libellé du texte législatif est le facteur principal et prépondérant afin de décider s’il y a lieu de repousser la forte présomption d’interprétation portant sur la responsabilité stricte énoncée dans Sault Ste-Marie et Chapin pour y substituer la responsabilité absolue.
Le libellé doit soit clairement indiquer ou soit clairement laisser entendre « que la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé » [68] . Il va de soi qu’un libellé explicite excluant les défenses de diligence raisonnable et d’erreur de fait permet de conclure à la responsabilité absolue, sous réserve des limites constitutionnelles applicables. [ 60 ] Cependant, une indication législative claire de créer une infraction de responsabilité absolue ne requiert pas nécessairement un libellé explicite ou exprès à cet effet.
Comme le juge Dickson l’a conclu dans Sault Ste-Marie et comme le juge LeBel l’a réitéré dans Ville de Lévis , une indication claire de créer une infraction de responsabilité absolue peut aussi découler de l’économie générale de la réglementation, de l’objet de la législation et de la gravité de la peine, ces facteurs étant considérés ensemble et non isolément l'un de l'autre.
Si l’approche textuelle a manifestement une place prépondérante dans l’analyse, il ne s’agit pas d’exclure une interprétation téléologique. [ 61 ] Cela dit, ces trois facteurs paraissent surtout utiles pour renforcer le texte et c'est d'ailleurs l'usage qu'on en fait dans Chapin et dans Lévis : il y a présomption de responsabilité stricte, le texte ne contient rien qui montre clairement que le législateur entendait une responsabilité absolue, l'économie générale et l'objet de la loi ou du règlement non plus et la peine n'est généralement pas un facteur
déterminant, sauf si elle est très importante, auquel cas on pourrait difficilement conclure à la responsabilité absolue. [ 62 ] Il découle donc du cadre d’analyse sous Sault Ste-Marie — tenant compte de la présomption d’interprétation voulant que les infractions réglementaires soient de responsabilité stricte — qu’en l’absence d’une indication claire explicitement énoncée au texte législatif en cause à l’effet que la culpabilité suive la simple preuve de l’acte prohibé, l’analyse téléologique ne mènera qu’exceptionnellement à la responsabilité absolue.
C – L’application du cadre d’analyse au cas dont la Cour est saisie [ 63 ] L’infraction à la règle de stationnement énoncée à l’article 41 du Règlement est un exemple patent d’infraction réglementaire. Conséquemment, appliquant la présomption énoncée dans Sault Ste-Marie , on doit présumer que cette infraction appartient à la catégorie des infractions de responsabilité stricte. La Ville de Saint-Jérôme et la DPCP soutiennent que la Cour devrait repousser cette présomption en tenant compte des facteurs énoncés dans Sault Ste-Marie . Ils ne m’ont pas convaincu.
La précision des termes utilisés [ 64 ] Comme je l’ai déjà noté plus haut, il est maintenant bien établi que le libellé du texte législatif est le facteur principal et prépondérant afin de décider s’il y a lieu de repousser la présomption de responsabilité stricte pour y substituer la responsabilité absolue. Un libellé qui laisse clairement entendre « que la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé » [69] , mène à la responsabilité absolue.
Selon cette exigence, les termes et expressions utilisés aux articles 40, 41 et 103 du Règlement reproduits ci- haut au paragraphe [13] — soit « doit », « il est défendu », « nul ne peut » et « quiconque contrevient » — ne sont pas indicatifs de responsabilité absolue. [ 65 ] D’abord, on retrouve les termes « il est interdit » dans les dispositions étudiées par la Cour suprême dans les arrêts Chapin [70] et les termes « doit » et « nul ne peut » dans Ville de Lévis [71] .
Dans ces deux arrêts, la Cour suprême est d’avis que ces mots ne sont pas indicatifs d’une intention claire de créer une infraction de responsabilité absolue.
Si les termes utilisés dans le Règlement sont catégoriques, on n’y énonce pas une interdiction absolue de se stationner dans les espaces concernés , mais plutôt une réglementation de l’emplacement et de la durée du stationnement [72] . [ 66 ] Comme dans Ville de Lévis , les termes utilisés en l'espèce, malgré leur caractère impératif, visent simplement à réglementer une certaine conduite, et non à imposer une responsabilité absolue excluant la défense de diligence raisonnable [73] .
D’ailleurs, « lier la responsabilité absolue à une interdiction risque de faire oublier que le législateur s’exprime toujours, du moins en droit pénal, au mode impératif, ordre ou défense [74] ». [ 67 ] La Cour suprême conclut aussi dans Immeubles Jacques Robitaille que l’expression « quiconque contrevient » n’indique nullement l’intention du législateur de créer une infraction de responsabilité absolue [75] .
En l’espèce, l’utilisation de cette expression à l’article 103 du Règlement vise uniquement à identifier les sujets de droit pouvant faire l’objet d’une poursuite en vertu de cette disposition et non pas à énoncer une responsabilité absolue.
Il ne s’agit pas là d’une formulation juridique qui rend la classification de responsabilité absolue automatique. [ 68 ] Si les expressions « doit », « il est défendu », « nul ne peut » et « quiconque contrevient » devaient conduire nécessairement à la responsabilité absolue, ce serait là la négation de la présomption d’interprétation très forte énoncée dans Sault Ste-Marie et reprise constamment par la suite. [ 69 ] En conclusion, les expressions « quiconque contrevient », « doit », « il est défendu » et « nul ne peut » ne sont pas déterminantes pour conclure à une responsabilité absolue et ne sont donc pas suffisants à elles seules pour écarter la présomption très forte de responsabilité stricte.
L’économie générale de la réglementation [ 70 ] Un examen de l’économie générale du Règlement démontre que les infractions qui y sont énoncées n’exigent pas la mens rea , puisqu’aucune indication en ce sens s’y retrouve. La responsabilité intentionnelle est donc écartée et le poursuivant n’a qu’à établir l’actus reus de l’infraction.
Il s’agit là du schéma habituel d’un règlement de stationnement. [ 71 ] Cela étant, aucune exclusion de défense n’est énoncée au règlement, ce qui permet de croire qu’en l’adoptant, la Ville de Saint- Jérôme ne cherchait pas à restreindre les défenses de diligence raisonnable ou d’erreur de fait qui découlent de la classification générale des infractions réglementaires sous la responsabilité stricte suivant la présomption établie il y a près de 40 ans dans Sault Ste-Marie .
J’oserais même avancer que les conseillers municipaux qui ont adopté le Règlement seraient eux-mêmes étonnés d’apprendre que les infractions y énoncées ne permettraient pas ces défenses au profit des citoyens honnêtes qui n’ont commis aucune faute. [ 72 ] D’ailleurs, le règlement démontre une volonté de régir le stationnement dans la Ville de Saint-Jérôme plutôt que de le proscrire.
Un régime de responsabilité stricte répond adéquatement au souci de rendre le conducteur d’automobile conscient de ses obligations légales en matière de stationnement, notamment de son devoir de faire les démarches nécessaires pour alimenter les parcomètres des emplacements de stationnement qu’il utilise.
Ni la preuve ni aucune autre indication ne permet de croire que la gestion du stationnement dans la Ville de Saint-Jérôme requiert des citoyens une norme de conduite qui comporte des exigences de comportement au-delà de celles de la diligence raisonnable. [ 73 ] Le Règlement énonce même la disponibilité de la défense de nécessité pour certaines infractions, dont celles d’immobiliser un véhicule dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public des personnes [76] ou celle de stationner sur un trottoir ou près d’une borne-fontaine [77] , ce qui démontre bien que le législateur ne souhaitait sûrement pas créer des infractions de responsabilité absolue pour l’ensemble des infractions prévues au règlement. [ 74 ] La DPCP allègue néanmoins que l’article 94 du Règlement indiquerait l’intention d’instaurer un régime de responsabilité absolue pour l’ensemble de la réglementation :
ARTICLE 94 .- Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article du Code de la sécurité routière d’un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’
article 592 du Code de la sécurité routière . [ 75 ] Cet
article est plutôt une disposition générale visant à faciliter l’application de la réglementation. Il n’indique pas l’intention d’imposer pour l’ensemble du Règlement un régime de responsabilité absolue sans ouverture à une défense de diligence raisonnable. Au contraire, l’article établit une défense qui est de prime abord incompatible avec la responsabilité absolue : « à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers ». [ 76 ] En conclusion, l’économie générale du Règlement ne comporte rien qui permet de réfuter la présomption de responsabilité stricte pour l’infraction énoncée à son
article 41. L’objet de la législation [ 77 ] L’objet du Règlement est prévu à son
article premier :
ARTICLE 1.- Le présent règlement complète les règles établies au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q. , c.
C-24.2 ) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d’immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d’autres règles relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l’utilisation des chemins publics. [ 78 ] Dans le cadre de cet objet général, les articles 40, 41 et 103 du Règlement visent à contraindre le respect de la tarification des emplacements du domaine public municipal affectés au stationnement dans le centre urbain de la Ville de Saint-Jérôme.
Ces articles contrôlent la durée et les points de stationnement afin d’éviter que les automobilistes se stationnent de façon aléatoire et chaotique ou qu’ils occupent les points de stationnement pour un temps indûment long. [ 79 ] La Ville de Saint-Jérôme et la DPCP soutiennent néanmoins que l’objet même de l’infraction de stationnement est incompatible avec un régime de responsabilité stricte.
Selon cet argument, permettre la défense de diligence raisonnable aux justiciables qui contestent une contravention de stationnement rendrait, d’une part, l’application de la réglementation impossible ou très difficile et, d’autre part, hypothèquerait davantage le temps des tribunaux. Autrement dit, on invoque l’argument traditionnel de l’efficacité administrative, lequel a été largement écarté par la jurisprudence. [ 80 ] Dans l’arrêt Sault Ste-Marie, le juge Dickson a mis de côté plusieurs conceptions erronées à propos de la responsabilité stricte, dont l’argument de l’efficacité administrative [78] .
Dans Chapin, il ajoute que l’efficacité administrative n’est pas un guide utile afin de déterminer s’il y a lieu d’écarter la présomption de responsabilité stricte [79] : Pour faire passer cette infraction dans la catégorie de la responsabilité absolue, le ministère public peut tout au plus avancer que la possibilité d’invoquer en défense la diligence raisonnable affaiblirait beaucoup l’application de la législation.
Cela peut être vrai, mais comme le remarquait le juge Weatherston, les problèmes que peut soulever l’administration d’une loi ou d’un règlement sont un guide très incertain pour son interprétation correcte. La difficulté d’application ne suffit nettement pas pour exclure l’infraction de la catégorie de la responsabilité stricte, compte tenu notamment des peines que peut entraîner la condamnation. […] [ 81 ] L’argument de l’efficacité administrative remonte à l’arrêt R. v.
Woodrow [80] de 1846, dans lequel on énonçait que l’efficacité administrative dans le traitement des affaires mineures justifiait que l’on dispense à la poursuite de prouver la mens rea. Le droit a évolué depuis ce temps. Avec l’adoption de la responsabilité stricte dans l’arrêt Sault Ste-Marie, la preuve de la culpabilité morale en matière d’infractions réglementaires n’est plus tout ou rien.
Cependant, la poursuite est toujours dispensée de prouver la mens rea autant pour les infractions de responsabilité stricte que pour celles de responsabilité absolue; dans les deux cas, elle n’a qu’à prouver l’actus reus. [ 82 ] Ainsi, la responsabilité stricte présente un degré d’efficacité suffisant pour traiter les infractions de stationnement aussi bien que la responsabilité absolue.
Dans le cas d’un régime de responsabilité stricte, il appartient à l’accusé de prouver sa diligence raisonnable ou l’erreur de fait, de sorte que les responsables de l’application des règles de stationnement n’auraient pas, contrairement à ce que prétend la DPCP, à attendre le retour des occupants d’un véhicule afin de procéder à une enquête ou à autrement modifier leurs pratiques administratives dans l’émission des constats d’infractions. La thèse de l’efficacité administrative est en l’occurrence peu convaincante.
Tout au plus, les justiciables pourront-ils soumettre aux cours municipales des moyens de défense liés à la diligence raisonnable ou l’erreur de fait. Si ces défenses prennent un certain temps devant les tribunaux afin de les traiter adéquatement, rien ne permet de croire qu’il en résulterait un raz-de-marée de contestations et un encombrement général des tribunaux. [ 83 ] De fait, l’argument de l’efficacité administrative est la négation même de la présomption d’interprétation portant sur la responsabilité stricte pour les infractions réglementaires, telle qu'énoncée dans l’arrêt Sault Ste-Marie .
Cet argument ne saurait donc être retenu. Au surplus, selon l’auteur Don Stuart, la crainte que la défense de diligence raisonnable embourbe les tribunaux trahit un manque de confiance envers le bon sens des juges de fait [81] : Even in the case of a minor offence such as speeding, the “half-way house” approach [ la responsabilité stricte ] may be preferable to the harsh rule that a conviction will follow mere proof of the act. Why should blameless accused b[e] deprived of the opportunity of advancing a defense in court?
The fear of bogus defenses making a mockery of the law or clogging up the courts, betrays an unhealthy disrespect for the common sense of triers of fact. [ 84 ] D’ailleurs, le jugement entrepris classifiant les infractions de stationnement sous la responsabilité stricte a été largement suivi depuis par les cours municipales du Québec sans qu’il s’en soit suivi un raz-de-marée de défenses de diligence raisonnable. De fait, seulement quelques décisions invoquant les défenses de diligence raisonnable ont pu être répertoriées [82] , dont une seule accueille cette défense [83] .
Quoi qu'il en soit, raz-de-marée ou non, l'argument soumis par la DPCP a été écarté dans Sault Ste-Marie et Chapin .
[ 85 ] De plus, bien que la jurisprudence soit partagée, plusieurs décisions des tribunaux canadiens ont conclu que les infractions de stationnement sont de responsabilité stricte plutôt que de responsabilité absolue sans que tout le régime administratif rattaché à ce type d'infractions soit autrement perturbé. Il s’agit notamment de l’Alberta [84] , de la Saskatchewan [85] et de Terre-Neuve-et-Labrador [86] . La gravité de la peine [ 86 ] L’article 103 du Règlement prévoit une peine objectivement peu importante pour une infraction à l’article 41 du Règlement. Il s’agit d’une amende de 30 $ à 75 $ à laquelle s’ajoutent les frais de la poursuite [87] .
Malgré cela, compte tenu des autres facteurs applicables et principalement de la rédaction législative de l’infraction en cause, il n’y a pas lieu d’écarter la responsabilité stricte dans ce cas-ci . Si la gravité de la peine est un facteur à considérer dans l’analyse, une peine, si minime soit-elle, ne peut conduire à elle seule à la conclusion qu’il y a là une indication législative claire de responsabilité absolue. [ 87 ] En effet, si la peine est effectivement minime, dans ce cas-ci elle touche directement les citoyens normalement respectueux de la loi.
De fait, le premier et souvent seul contact que les citoyens honnêtes ont du système de justice pénale canadien est souvent lié à des infractions de stationnement ou à d’autres infractions réglementaires similaires. L’image de la justice souffre dans ces cas de l’absence de moyens de défense reposant sur une conduite non blâmable, peu importe le caractère de l’infraction ou le montant de l’amende en cause. [ 88 ] Il faut éviter que le système de justice pénale soit source d’injustice ou soit perçu comme tel [88] .
Ce système doit privilégier les droits des citoyens et non celui de « l’efficacité administrative » au sens bureaucratique du terme, ce qui ne signifie pas qu’il doive être inefficace. Il n’y a d’ailleurs aucune antinomie entre la justice et l’efficacité bien comprise. Exclure les défenses de diligence raisonnable et d’erreur de fait sur le simple fondement que les infractions de stationnement ne conduisent qu’à des amendes minimes serait transformer celles-ci en impôts déguisés [89] . Ce n’est pas là l’objet d’un système de justice pénale fondé sur la primauté du droit et respectueux de tous les citoyens.
CONCLUSION [ 89 ] En conclusion, l’infraction énoncée à l’article 41 du Règlement est une infraction de responsabilité stricte à laquelle on peut opposer les défenses de diligence raisonnable et d’erreur de fait. [ 90 ] Contrairement à ce que soutient la DPCP, il ne s’agit pas là d’un bouleversement, mais plutôt de la conséquence directe et logique de l’arrêt Sault Ste-Marie rendu il y a près de 40 ans et dont les principes ont été réitérés par la Cour suprême dans de nombreux arrêts, dont notamment Ville de Lévis , La Souveraine et Immeubles Jacques Robitaille . [ 91 ] La présomption d’interprétation voulant que les infractions réglementaires sont de responsabilité stricte existe depuis fort longtemps et elle s’est renforcée avec l’entrée en vigueur de la Charte canadienne .
Ainsi, sauf indication législative claire de créer une infraction de responsabilité absolue, les défenses de diligence raisonnable et d’erreur de fait peuvent être opposées aux infractions réglementaires. Il n’y a là rien de vraiment nouveau et encore moins d’inquiétant, bien au contraire. [ 92 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel. Quoique les frais puissent être octroyés dans le cas d’un appel sous le Code de procédure pénale [90] , l’intimée, Mme Sauvé, ne les demande pas. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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