2023 QCCA 302, 2023 QCCA 302
Opinion
Demers c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 302 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007952-235 ( 460-68-000007-206 ) (460-01-037222-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mars 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Dominic Demers Me BENOIT DEMCHUCK ( Corbeil Demchuck Roy, avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRANCIS VILLENEUVE-MÉNARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE Officier de la publicité foncière ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel d'une requête pour permission d'appel d'une ordonnance de confiscation d'un bien infractionnel non- chimique (Art. 16(3) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances , art. 94(4) de la Loi sur le cannabis et art. 678(2) du Code criminel ). Requête pour permission d’appeler d’une ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel non-chimique (Art. 16(3) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances , art. 94(4) de la
Loi sur le cannabis et art. 675(1)
b) du Code criminel ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Vu l’absence de contestation, les parties sont dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en prorogation du délai d’appel et une requête pour permission d’appeler portant sur une ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel non-chimique. [ 2 ] Le requérant a déjà porter en appel le verdict de culpabilité dans le dossier 500-10-007843-228 et il a demandé la permission d’appeler de la peine dans le dossier 500-10-007953-233. [ 3 ] En ce qui concerne l’ordonnance de confiscation, le requérant a manifesté son intention d’interjeter appel à l’intérieur du délai imparti en déposant par erreur un avis d’appel et il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel en déposant les deux requêtes dont je suis saisi.
L’intimé reconnaît que les moyens d’appel qu’il propose paraissent, à ce stade, soutenables et ne s’oppose pas aux deux requêtes. [ 4 ] Dans ces circonstances, il est approprié d’accueillir les deux requêtes et de faire en sorte que l’appel suive le même échéancier que l’appel sur la culpabilité et soit entendu par la même formation. L’appel sur la peine est géré par le greffe en vertu de l’article 58(2) des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle et il suivra le même cheminement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d'appel ; [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel sur la culpabilité dans le dossier 500-10- 007843-228; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 9 ] RAPPELLE aux parties que les documents doivent être déposés en conformité avec les Règles de la Cour d’appel en matière criminelle . STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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