2013 QCCQ 7444, 2013 QCCQ 7444
Opinion
Harvey c. Soucy 2013 QCCQ 7444 JG-2486 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Localité de Chibougamau Chambre civile N° : 170-22-000010-103 DATE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉDÉRILL HARVEY Demandeur c.
PIERRE SOUCY et MARIANE MAURIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs la somme de 28 949,61 $ représentant des salaires et la fourniture de divers matériaux dans le cadre d'un projet de rénovation de la résidence des défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs nient la réclamation et soutiennent que le demandeur s'est engagé à réaliser les travaux pour la somme forfaitaire de 8 000 $.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Une entente verbale pour un montant forfaitaire de 8 000 $ est-elle intervenue entre les parties? CONTEXTE [ 4 ] Le demandeur M. Médérill Harvey est entrepreneur en construction depuis 1982. [ 5 ] À l'automne 2009, il est sollicité par les défendeurs pour la fourniture de ses services à
titre d'entrepreneur dans le cadre d'une rénovation majeure de leur propriété. [ 6 ] Ce sont les défendeurs qui assument le coût des matériaux. [ 7 ] Ces derniers témoignent à l'effet qu'ils ont un budget total d'environ 50 000 $ plus ou moins 3 000 $. [ 8 ] Ils bénéficient d'une subvention de la municipalité de Chibougamau de 13 333,33 $. [ 9 ] Un entrepreneur aurait pu réaliser l'ensemble des travaux pour un montant d'environ 70 000 $, le tout échelonné sur une
période de 2 semaines mais comme ils ne disposaient pas des ressources nécessaires, ils ne lui ont pas accordé le mandat de réaliser les travaux. [ 10 ] D'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'ils prétendent avoir accepté de faire affaires avec le demandeur qui selon eux acceptait de réaliser lui-même l'ensemble des travaux pour un montant forfaitaire de 8 000 $, le tout sur une période d'environ 2 mois toutefois. [ 11 ] La réclamation du demandeur est détaillée à la pièce P-2 où on y voit une réclamation de 351,5 heures pour lui-même et ce, au taux horaire de 40 $, une réclamation de 321,5 heures pour son fils Carl Harvey au taux horaire de 35 $ et une réclamation de 334,99 $ pour les matériaux fournis. [ 12 ] Le demandeur a réalisé l'ensemble des travaux sauf un escalier. [ 13 ] Il a réalisé des travaux supplémentaires concernant la remise. [ 14 ] Le demandeur est catégorique à l'effet qu'il n'aurait pu accepter de travailler pour un montant forfaitaire de 8 000 $ puisqu'il n'avait aucun moyen d'évaluer adéquatement les travaux à être exécutés. [ 15 ] En effet, il ne bénéficiait que de plans
sommaires sur lesquels on ne retrouve aucune mesure. [ 16 ] Il ne peut envisager le degré de pourriture sur les éléments qui feront l'objet de ses interventions.
ANALYSE [ 17 ] De l'ensemble des témoignages entendus, le Tribunal fait les constats qui suivent . [ 18 ] Le Tribunal croit le demandeur lorsqu'il fait valoir une entente au taux horaire de 40 $ l'heure pour la réalisation des travaux ci- haut décrits. [ 19 ] Ce taux est en effet raisonnable eu égard à son expérience et l'envergure des travaux. [ 20 ] Une entente à forfait pour 8 000 $ devient donc illusoire. [ 21 ] Ce qui correspond également avec la thèse de l'entente sur une base horaire, c'est l'impossibilité de mesurer l'état de pourriture des structures. [ 22 ] La présente situation ne s'apparente pas à celle d'une soumission pour fins de construction neuve. [ 23 ] L'attitude des défendeurs va également dans ce sens puisque dans le cadre d'une entente à forfait, ils auraient exigé du demandeur qu'il réalise les travaux relatifs à l'escalier lesquels ont été abandonnés jusqu'à maintenant, faute de budget. [ 24 ] La thèse de la demande milite nettement en faveur d'une entente à base horaire puisque le défendeur lui-même reconnaît avoir été interpellé à quelques reprises par le demandeur qui le mettait en garde quant à l'avancement des coûts. [ 25 ] Il devient difficile de prendre en considération la version du défendeur qui aurait déduit de ces interventions que le demandeur s'inquiétait du coût des matériaux que le défendeur allait assumer. [ 26 ] Nous ne voyons pas pourquoi le demandeur aurait insisté pour cet aspect du dossier qui ne le concernait d'aucune façon.
De toute évidence, c'est le décompte de ses heures qu'il voulait soumettre. [ 27 ] De plus et dans le but d'étayer leur demande de subvention, les défendeurs produisent à la municipalité de Chibougamau des documents émanant entre autres du demandeur et qui ne font aucunement référence à la somme forfaitaire de 8 000 $ à laquelle ils prétendent, bien au contraire. [ 28 ] Si le demandeur a prouvé qu'il s'était entendu pour un taux horaire de 40 $ le concernant, il en est tout autrement à l'égard de son fils. [ 29 ] D'aucune façon, une entente a été démontrée pour l'embauche de M.
Carl Harvey par les défendeurs directement pas plus qu'ils auraient pu accepter d'assumer quelconque taux horaire le concernant. [ 30 ] Si le demandeur a décidé de se faire aider par son fils, il se doit d'en assumer lui-même les coûts d'autant plus qu'en indiquant qu'il aurait accepté un montant approximatif de 16 000 $ pour l'ensemble des travaux, on se rapproche grandement de sa propre réclamation de 14 060 $ pour les heures qu'il a lui-même réalisées. [ 31 ] Le Tribunal considère donc qu'il y a lieu d'accorder au demandeur la somme de 14 060 $ représentant les heures qu'il a réalisées et ce toutes taxes comprises puisque d'aucune façon, il a fait valoir que son taux horaire devait être majoré pour ces dernières si bien que le Tribunal considère qu'elles sont incluses dans le taux horaire de 40 $ entendu. [ 32 ] Le demandeur a également droit à la somme de 378,12 $ représentant le remboursement des matériaux fournis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] CONDAMNE M. Pierre Soucy et M me Mariane Maurin à verser à M. Médérill Harvey, la somme de 14 438,12 $ portant intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 29 avril 2010, date de la mise en demeure.
[ 34 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Jean Girard LAROUCHE GIRARD Procureurs du demandeur M e Nicole Bérubé Procureure des défendeurs Date d’audience : 17 juin 2013
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