2012 QCCA 2023, 2012 QCCA 2023
Opinion
Droit de la famille — 123234 2012 QCCA 2023 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007870-121 (200-04-021431-125) (200-04-021441-124) DATE : 9 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. C... T... APPELANT - Défendeur c. M... F... INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Durant leur vie commune, les parties ont eu trois enfants : un garçon âgé de 4 ans et demi et des jumelles âgées de 3 ans et demi. Les parents se sont séparés le 23 juin 2012.
Un juge de la Cour supérieure a, le 25 septembre 2012, confié à l'intimée la garde exclusive des trois enfants et ordonné à l'appelant de payer une pension alimentaire de 842,29 $ par mois rétroactivement au 24 juillet 2012 [1] . [ 2 ] L'appelant conteste en appel les conclusions de ce jugement. Il me demande aujourd'hui d'en suspendre l'exécution provisoire.
En dépit de certaines allégations contenues à la requête, lors de l'audition, son avocate m'indique que la demande de suspension ne vise que la conclusion concernant la pension alimentaire [2] . [ 3 ] Essentiellement, l'appelant soutient qu'il n'a pas la capacité financière de payer la pension établie par le juge.
Il avance que si cette ordonnance devait être maintenue durant l'appel, cela lui causera un préjudice irréparable. [ 4 ] Les chiffres contenus à la requête, dont je n'ai pas à discuter de la véracité, font voir que l'appelant ne bénéficie que d'un montant net de 625 $ par mois une fois qu'il a versé la pension alimentaire fixée par le Tribunal et payé le coût de son loyer. C'est à partir de ce reliquat qu'il doit assumer les coûts afférents aux frais d'une garde partagée de ses deux autres enfants issus d'une autre union.
Il doit aussi à partir de cette somme voir à se nourrir, se vêtir, sans compter les autres frais reliés aux choses élémentaires de la vie. [ 5 ] Par ailleurs, la preuve au dossier révèle que l'intimée profite d'un revenu net se situant aux environs de 47 750 $ (incluant la pension versée par l'appelant) aux fins d'assurer convenablement la garde exclusive de ses trois enfants. [ 6 ] Tout en ayant à l'esprit que les chiffres que me propose l'appelant n'ont pas subi l'épreuve d'un débat contradictoire en appel, je ne peux autrement que conclure à partir de cette preuve
sommaire, mais tout de même appuyée d'une déclaration sous serment, que l'appelant est dans une situation précaire rendant pratiquement impossible le respect intégral du jugement entrepris.
J'ajoute que, outre ses revenus d'emploi, l'appelant n'a à sa disposition aucune économie ni moyen subsidiaire lui permettant d'assumer, durant la durée de l'appel, le paiement des aliments auxquels il a été condamné. [ 7 ] Je suis d'avis que l'appelant s'est déchargé de son fardeau d'établir que le maintien de l'ordonnance fixant la pension alimentaire d'une somme de 842,29 $ par mois est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, sans compter que cette ordonnance risque aussi de causer un tort sérieux aux enfants qui, lorsqu'ils seront avec leur père, devraient vivre en deçà du seuil de pauvreté. [ 8 ] L'appelant m'informe être prêt à verser pour ses trois enfants une pension alimentaire de 238 $ par mois à compter du 25 septembre
Malgré sa situation difficile, l'intérêt des enfants nécessite un plus grand effort qui doit au minimum correspondre à une pension alimentaire de 500 $ par mois. C'est pourquoi l'ordonnance du 23 juin 2012 (paragraphe 37 du jugement dont appel) doit être suspendue durant les procédures d'appel jusqu'à concurrence de 342,29 $. Pour ces motifs, le soussigné : [ 9 ] Accueille en
partie la requête de l'appelant; [ 10 ] Suspend , durant les procédures d'appel, l'exécution provisoire du paiement de la pension alimentaire payable à l'intimée pour ses enfants jusqu'à concurrence de la somme de 342,29 $ par mois à compter du 25 septembre 2012; [ 11 ] Le tout sans frais.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Chantal Gosselin Joli-Coeur, Lacasse Pour l'appelant Me Stéphane Harvey pour Me Michel Barakatt (Barakatt, Harvey) Pour l'intimée Date d’audience : 8 novembre 2012
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