2013 QCCQ 8250, 2013 QCCQ 8250
Opinion
LSJPA — 1342 2013 QCCQ 8250 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-03-001154-129 DATE : 12 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
X Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur X a subi son procès relativement à une accusation de voies de fait. [ 2 ] Trois témoins ont été entendus : monsieur A, le plaignant, B, policier et l'accusé. [ 3 ] Monsieur A, ancien militaire, est le conjoint de la mère de l'accusé. [ 4 ] En juin 2012, la résidence subit des dommages causés par l'eau.
S'ensuit une période d'intenses travaux de rénovation. [ 5 ] Le 19 juillet, monsieur X revient, en après-midi, au domicile familial après avoir passé la nuit à l'extérieur, et ce, sans prévenir. [ 6 ] Monsieur A s'attend, semble-t-il, à ce que X aide aux travaux ce jour-là. Il veut avoir des explications, surtout en ce qui concerne son absence à la maison la nuit précédente. La mère de X étant absente pour les fins de son travail, il prend sur lui d'exiger ces explications. [ 7 ] X est au salon et joue à un jeu vidéo. Monsieur A tient à discuter, ce que refuse X.
Monsieur A se place alors entre X et l'écran et avise l'adolescent qu'il serait préférable de faire une sauvegarde, car il s'apprête à déconnecter les fils de la console de jeu, ce qu'il fait. Monsieur A se trompe de fils ce qui provoque un rire chez l'adolescent. Monsieur A débranche alors tous les fils. X, mécontent, lance la manette de jeu sur un matelas à proximité et quitte la maison, laissant derrière lui son téléphone cellulaire. Monsieur A prend le cellulaire et, à
titre de sanction, le cache. [ 8 ] Monsieur A se prépare alors à aller porter une remorque et, chemin faisant, dit rencontrer X qui marche vers la rivière. Il lui offre de monter dans le véhicule. Sans un mot, X fait demi-tour et retourne vers la maison. Voyant cela, monsieur A décide de retourner lui aussi à la maison, mais se stationne de l'autre côté de la rue disant vouloir voir d'où viendrait X. Quelques instants plus tard, surpris, monsieur A voit X sortir de la maison alors qu'il ne l'avait pas vu y pénétrer. [ 9 ] Monsieur entre dans la maison et ne constate rien de particulier.
Bien qu'il y ait toujours trois personnes dans la maison dont la sœur de X, Y, monsieur verrouille les portes. Il dit avoir fait cela afin d'éviter des problèmes et nous devons conclure ici qu'il réfère à X. Il repart à la recherche de l'adolescent puis revient se stationner dans l'abri d'auto. Il dit y attendre X. Il entend alors Y hurler d'une manière, dit-il, hystérique. Il pénètre dans la maison et voit X entrer par une fenêtre. X va au salon.
Il demande à monsieur A de lui rendre son cellulaire, celui-ci refuse et dit à l'adolescent : « Tu t'en vas! » [ 10 ] Sur les éléments qui vont suivre, les versions sont contradictoires et le Tribunal rapportera la version de chacun des témoins. [ 11 ] Monsieur A : [ 12 ] Celui-ci dit qu'il a, d'un ton élevé et directif, indiqué à l'adolescent de s'en aller. Alors qu'ils sont à une distance qu'il juge à un bras – un bras et demi, il reçoit un coup de poing au visage. Il dit que ses lunettes sont croches, mais intactes. Il les enlève.
Il dit qu'après le premier coup, il s'est replacé devant X et a attendu de voir ce qui allait se passer. Il déclare avoir alors tenté de tenir X à distance en le prenant par l'encolure de son chandail et criant, à l'intention des autres personnes présentes dans la maison : « Il me frappe. » Il dit recevoir trois à quatre autres coups au visage et aux côtes. [ 13 ] L'une des personnes présentes signale le 911 afin de requérir l'assistance des policiers.
[ 14 ] Monsieur dit avoir souffert de douleurs cervicales, de même qu'au visage : soit des brûlures au côté gauche, des engourdissements et qu'il a dû prendre une médication. [ 15 ] Il précise que le compte de cellulaire de X peut atteindre, certains mois, une somme de deux à quatre cents dollars. Il est clair que le téléphone cellulaire de l'adolescent avait été et est encore sujet de frictions et le Tribunal a pu sentir une nette désapprobation de monsieur A quant à l'utilisation qu'en fait X.
Il signale que son épouse et lui paient de plus Internet. [ 16 ] En contre-interrogatoire, monsieur nie dans un premier temps avoir traité l'adolescent de noms puis déclare ne pas se souvenir. Il finit par reconnaître qu'il est possible qu'il ait été irrespectueux.
Monsieur dit, à propos des interactions entre lui et X « Mon premier abord avec X est toujours correct, mais avec le mépris que je reçois… » laissant sous-entendre une réaction de sa part. [ 17 ] Quant au fait qu'il a verrouillé les portes, il dit ne pas en avoir avisé Y ni lui avoir dit que X n'avait pas le droit d'entrer. [ 18 ] Monsieur reconnaît avoir été très directif quand il a intimé l'ordre à X de quitter le domicile puis finit par admettre qu'il lui a formulé cet ordre à plusieurs reprises en criant. [ 19 ] Il précise que ce n'est qu'après le départ des policiers de la maison qu'il a constaté qu'un mur avait été défoncé. [ 20 ] Il nie avoir offert à X de le frapper bien qu'il reconnaisse l'avoir déjà fait par le passé. [ 21 ] Monsieur reconnaît n'avoir eu aucune ecchymose ou marque au visage ni avoir de rapport médical constatant les maux précédemment décrits. [ 22 ] X : [ 23 ] Il reconnaît avoir découché et, sur le chemin du retour vers son domicile, avoir rejoint sa mère par téléphone.
Arrivé à la maison, il joue à un jeu vidéo alors que monsieur A entre et lui demande de se mettre au travail ce que X refuse disant qu'il en a discuté précédemment avec sa mère. Monsieur A fait une première tentative pour déconnecter la console de jeu sans résultat ce qui provoque effectivement le rire de X. Monsieur A déconnecte d'autres fils et X se lève, lance la manette sur un matelas à proximité et quitte. Il dit que chemin faisant, il s'aperçoit qu'il n'a pas son cellulaire. Il retourne à la maison pour le récupérer et le cherche. Sa sœur lui dit que monsieur A l'a caché, ce qui provoque la colère chez X.
Il donne alors un coup dans un mur, le brise et se blesse à la main. Il repart en claquant la porte. À une rue de la maison, il dit que monsieur A l'accoste alors qu'il est en voiture lui offrant de monter à bord. X lui demande son cellulaire et essuie un refus. Il continue à marcher et monsieur A le suit roulant à basse vitesse. X décide de retourner à la maison. Il tente d'entrer par la porte patio, mais celle-ci est verrouillée. X n'a pas sur lui les clés de la maison. Il décide d'entrer par la fenêtre et entend sa sœur crier. Monsieur A entre presqu'au même moment. X se dirige vers le salon.
Monsieur, qui est alors dans la cuisine, le suit. [ 24 ] Appelé à décrire la séquence des événements il dit que monsieur A s'est approché très près de lui, a enlevé ses lunettes et lui a dit : « Envoye, frappe-moi! » L'accusé admet qu'il était en colère, qu'il voyait noir. Il dit qu'alors qu'il le repousse, monsieur le ramasse par le collet et déchire sa camisole. C'est alors qu'il a essayé de se débattre pour se libérer et qu'il a donné des coups dans le vide. Il affirme que le geste commis l'endroit de monsieur A ne servait qu'à le repousser parce qu'il était trop près de lui et criait après lui.
Il dit avoir eu connaissance que sa sœur appelait la police et être allé s'asseoir au salon pour les attendre. [ 25 ] Il met en doute les douleurs cervicales de l'accusé puisque, dit-il, celui-ci a continué à travailler à la rénovation soulevant des tuiles de 50 livres. [ 26 ] Il dit avoir montré sa blessure à la main au policier. [ 27 ] Le policier B livre un court témoignage. Il dira n'avoir vu aucune marque ou sang sur monsieur. Il a constaté des égratignures et des rougeurs au niveau des jointures sur les mains de X.
Il a aussi constaté le trou dans le mur. [ 28 ] En ce qui concerne les faits à l'origine des présentes accusations, soit les voies de fait, le Tribunal est confronté à des versions contradictoires. [ 29 ] La Cour Suprême dans l'arrêt R. c.
W.(D.) [1] établit une démarche d'analyse en trois étapes, méthode d'analyse qui tend à donner à la présomption d'innocence sa pleine signification : − Le Tribunal doit dans un premier temps analyser la version donnée par l'accusé et, si celle-ci est crue, manifestement le Tribunal doit acquitter. − Dans le cas contraire, le Tribunal doit examiner la version donnée par l'accusé en regard de l'ensemble de la preuve et voir si cette version soulève dans l'esprit du Tribunal un doute raisonnable.
S'il y a doute, encore là le Tribunal doit acquitter. − Ultimement, le Tribunal doit analyser l'ensemble de la preuve afin de voir si la poursuite s'est déchargée de son fardeau en prouvant les éléments essentiels de l'infraction, et ce, suivant le standard de preuve applicable en matière criminelle, c'est-à-dire hors de tout doute raisonnable. [ 30 ] Il ne s'agit pas d'une formule sacramentelle, mais tout jugement doit refléter l'analyse proposée par la Cour Suprême. [ 31 ] Des éléments troublants ressortent du témoignage de monsieur A.
Le ton qu'il emploie lorsqu'il parle de X, les termes qu'il utilise à son égard lorsqu'on lui demande la nature de la relation qui existe entre lui et l'accusé laisse entrevoir une relation difficile. Il ne dira pas que X est le fils de sa conjointe, mais dira : « Il est le fils adoptif de ma conjointe. » comme s'il s'agissait là d'un lien de filiation moindre. [ 32 ] Il agit et prend des décisions à l'égard de X comme s'il était titulaire de l'autorité parentale alors que seule la mère l'est
légalement. Il prend sur lui d'exiger des explications et une prestation de travail alors que la preuve révèle que l'adolescent avait déjà discuté de ces questions avec la mère peu de temps avant son arrivée au domicile. [ 33 ] Lorsqu'il décide de confisquer et cacher le cellulaire de l'accusé, on peut aisément déceler qu'il ne s'agit pas simplement d'une sanction pour ce qui vient de se produire. L'insistance mise sur les comptes du téléphone cellulaire acquittés par la mère ou lui-même démontre d'autres motifs sous-jacents. [ 34 ] Pourquoi avoir verrouillé les portes de la maison?
Monsieur dit avoir voulu éviter tout problème. Cependant, il n'était pas à sa connaissance qu'un mur avait été défoncé.
Le seul problème était le refus de l'adolescent de travailler ou de discuter. [ 35 ] Pourquoi avoir suivi l'adolescent à basse vitesse? [ 36 ] Pourquoi s'être stationné de l'autre côté de la rue pour surveiller si l'adolescent reviendrait au domicile? [ 37 ] Pourquoi repart-il à la recherche de l'adolescent après avoir verrouillé les portes de la maison? [ 38 ] Pourquoi revient-il au domicile et reste-t-il dans l'abri d'auto? [ 39 ] Pourquoi avoir nié dans un premier temps avoir été lui aussi irrespectueux à l'égard de l'adolescent, fait qu'il a finalement reconnu? [ 40 ] Pourquoi, alors que X est au salon, monsieur se dirige vers lui en criant?
Quel était le résultat recherché? [ 41 ] De même, en contre-interrogatoire, il reconnaît avoir par le passé déjà dit à X « Envoye fesse-moi ». [ 42 ] Par ses gestes, ses propos, il apparaît qu'un climat de confrontation était recherché. [ 43 ] Le fait que monsieur A dise avoir reçu plusieurs coups au visage et qu'aucune marque n'ait été remarquée, que ce soit rougeur, ecchymose ou grafigne, laisse songeur en regard de l'imposant gabarit de l'adolescent. [ 44 ] Pour le Tribunal, il apparaît que monsieur A a réagi au refus de travailler de l'adolescent et surtout à son refus de discuter avec lui.
Ses gestes postérieurs ne pouvaient que conduire à une confrontation. [ 45 ] L'adolescent dans son témoignage ne cache pas qu'il était fâché et qu'à certains moments il voyait noir. Il admet qu'il a été arrogant envers monsieur A quand celui-ci s'est placé devant l'écran exigeant des explications. [ 46 ] La trame des faits que l'adolescent livre au Tribunal apparaît vraisemblable et tout au moins soulève un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal. Alors qu'il est au salon, monsieur vient vers lui en criant, s'approchant tout près de lui.
L'affirmation de l'adolescent que monsieur l'aurait invité à le frapper est, dans le contexte de tous les événements de cette journée, plausible. Ainsi, on ne peut ici parler d'application de la force sans le consentement de l'autre personne ce qui est la base même des voies de fait allégués ici. [ 47 ] l' accusé s'était-il mépris sur les intentions de monsieur A? Les faits décrits, le climat qui régnait conduisent le Tribunal à conclure que cette perception de l'adolescent était loin d'être déraisonnable dans les circonstances.
Alors que l'on crie après vous, qu'on se dirige vers vous, une personne peut raisonnablement se sentir attaquée et repousser l'autre personne. Même si le Tribunal ne retenait pas la version de l'adolescent que monsieur l'invitait à le frapper, les circonstances décrites par l'une et l'autre des parties font en sort que l'adolescent ait pu avoir une croyance honnête, réaliste que s'il ne repoussait pas monsieur A, son intégrité physique pouvait être attaquée. [ 48 ] L'auteur Hugues Parent écrit dans sont Traité de droit criminel [2] : 747.
De simples menaces, qui ne sont pas accompagnées par un acte ou un geste, ne peuvent donc constituer une attaque au sens de l'
article 265 du Code criminel . Il en va également de la conduite insultante qui, tout en étant associée à un acte ou un geste quelconque, ne constitue pas une menace ou une tentative d'employer la force[… ] […]
Malgré la première exigence prévue au paragraphe 34 (1) C.cr ., une erreur honnête mais raisonnable quant à l'existence d'une attaque illégale est permise […] D'après la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. Nelson [3] : « Il faut éviter de faire de l'existence de l'attaque une sorte de condition préliminaire à l'exercice de la légitime défense qui doit s'apprécier en faisant abstraction de la perception de l'accusée. Ceci équivaudrait, en quelque sorte, à faire le procès de la victime avant celui de l'accusée.
Dans le cadre de la légitime défense, c'est l'état d'esprit de l'accusée qu'il faut examiner, et c'est à l'accusée (et non à la victime) qu'il faut donner le bénéfice du doute raisonnable. La question que doit se poser le jury n'est donc pas « l'accusée a-t-elle été illégalement attaqué? » mais plutôt « l'accusée a-t-elle raisonnablement cru, dans les circonstances, qu'on l'attaquait illégalement? » 749.
L'erreur de l'accusé quant à l'existence d'une attaque illégale est donc acceptable si sa croyance est raisonnable, c'est-à-dire fondée sur des motifs qui permettront éventuellement au jury d'apprécier la conformité de la perception subjective de l'accusé avec la réalité. Ce principe, désormais solidement ancré dans la jurisprudence, ne souffre d'aucune difficulté. 750.
Si La croyance de l'accusé doit être raisonnable pour satisfaire à la première condition prévue au paragraphe 34 (1) C.cr ., rien ne l'oblige toutefois à attendre d'être frappé le premier avant d'employer la force contre son agresseur. » [4] [ 49 ] Par une défense de légitime défense, l'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal. [ 50 ] Rappelons ici que l'accusé est un adolescent au moment des événements. Il fait face au conjoint de sa mère, ancien militaire, qui
a l'habitude d'être obéi. Le manque de respect de l'adolescent a clairement provoqué la colère de monsieur A. Les événements et les agirs subséquents de monsieur A le démontrent. D'avoir repoussé monsieur A alors que celui-ci se trouvait tout près de son visage et criait peut, dans les faits particuliers de la présente affaire, constituer un geste de légitime défense.
Tout au moins, cette situation soulève un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal. [ 51 ] Compte tenu de la preuve, la version donnée par l'adolescent est de nature à soulever un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal et en conséquence : [ 52 ] ACQUITTE l'adolescent de l'accusation qui lui est reprochée. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Mélanie-France Tourigny Procureure de la poursuivante M e Nathalie Pelletier Procureure de l'accusé Date d’audience : 4 janvier 2013
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