2015 QCCQ 9443, 2015 QCCQ 9443
Opinion
Pinzon c. Brunet 2015 QCCQ 9443 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060478-145 DATE : 8 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANZ PINZON […] Québec, Québec […] Demandeur c.
PASCAL BRUNET […] Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec […] Défendeur et ANNIE PROULX […] St-Lambert, Québec […] et BELLEAU AUTO 10464, boul. de L’Ormière Québec, Québec G2B 3L3 Parties appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Franz Pinzon réclame du défendeur Pascal Brunet la somme de 4 058,42 $ à la suite de la reprise par un créancier, du véhicule qui lui avait été vendu sans qu’on lui ait dénoncé la réserve de propriété. [ 2 ] M.
Brunet conteste indiquant qu’il ignorait le 30 juillet 2013 au moment de la vente qu’un tiers pouvait avoir des droits sur le véhicule. Il rappelle que l’acheteur devait vérifier au registre approprié l’existence d’une charge au bénéfice d’un tiers. Il appelle en garantie Madame Annie Proulx qui lui avait vendu le véhicule le 13 février 2013.
Elle a fait cession de ses biens le 30 janvier 2015. [ 3 ] Le tiers, Belleau Auto, qui a procédé à la reprise du véhicule est appelé également au litige par un jugement du soussigné du 9 avril 2015. [ 4 ] Belleau Auto représente par sa contestation écrite qu’il s’est rendu à la résidence de M. Brunet le 23 juillet 2013 dans le cadre d’une démarche pour récupérer son dû ou son véhicule. LES FAITS [ 5 ] Mme Annie Proulx achète un véhicule Kia en septembre 2012.
Son conjoint Stéphane Joachim émet plusieurs chèques pour acquitter les échéances sur le prix de vente mais ils se révèlent pour certains sans provision suffisante. [ 6 ] Belleau Auto détenait une réserve de propriété sur le véhicule. Cette réserve n’est publiée que le 15 avril 2013. À ce moment, Mme Proulx avait déjà vendu à M. Brunet. M. Brunet témoigne avoir fait en février les vérifications appropriées et ignorer les droits de Belleau Auto même au 30 juillet 2013. [ 7 ] M. Denis Belleau et sa fille Cynthia se rendent chez Mme Proulx pour régler leur dossier. Ils prétendent que cette démarche a
eu lieu le 23 juillet mais la
partie défenderesse prétend que l’événement s’est produit seulement en août. [ 8 ] À ce moment, M. Belleau voit le véhicule dans la cour adjacente de la propriété de Mme Proulx. Il prend contact avec Mme Nicole Bourque, mère du défendeur et l’informe de sa volonté d’entrer en contact avec ses débiteurs relativement au véhicule. [ 9 ] Ce véhicule sera saisi ultérieurement privant M. Pinzon de son usage, et ce, sans compensation. QUESTIONS EN LITIGE 1ère question : M.
Franz Pinzon peut-il récupérer le prix d’achat et une indemnité pour des réparations, remplacement des pneus, frais de remisage et de stationnement du véhicule qu’il a acheté ? 2ième question : Le cas échéant, M. Pascal Brunet a-t-il un recours contre Belleau Auto ? ANALYSE ET DÉCISION 1ère question : M. Franz Pinzon peut-il récupérer le prix d’achat et une indemnité pour des réparations, remplacement des pneus, frais de remisage et de stationnement du véhicule qu’il a acheté ? [ 10 ] Le recours de M. Pinzon est fondé sur l’
article 1723 du Code civil du Québec qui traite de l’obligation du vendeur de transmettre un bien libre de toute charge. Cet
article énonce : 1723. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien est libre de tous droits, à l'exception de ceux qu'il a déclarés lors de la vente. Il est tenu de purger le bien des hypothèques qui le grèvent, même déclarées ou inscrites, à moins que l'acheteur n'ait assumé la dette ainsi garantie. [ 11 ] M. Brunet n’a certes pas dénoncé les droits de Belleau Auto au moment de la vente en juillet 2013 parce qu’il plaide qu’il les ignorait. M. Pinzon ne les a pas non plus assumés à l’égard de son vendeur. [ 12 ] M.
Pinzon devait-il vérifier le registre des droits personnels et réels mobiliers avant d’acheter ? [ 13 ] On sait que Belleau Auto a publié en avril 2013 l’existence de sa réserve de propriété sur le véhicule. M. Brunet en était déjà le détenteur à ce moment. [ 14 ] L’
article 2941 C.c.Q. établit que : 2941. La publicité des droits les rend opposables aux tiers, établit leur rang et, lorsque la loi le prévoit, leur donne effet. Entre les parties, les droits produisent leurs effets, encore qu'ils ne soient pas publiés, sauf disposition expresse de la loi. [ 15 ] L’
article 2943 C.c.Q. complète en stipulant : 2943. Un droit inscrit sur les registres à l'égard d'un bien est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien. La personne qui s'abstient de consulter le registre approprié et, dans le cas d'un droit inscrit sur le registre foncier, la réquisition à laquelle il est fait référence dans l'inscription, ainsi que le document qui l'accompagne lorsque cette réquisition prend la forme d'un
sommaire, ne peut repousser cette présomption en invoquant sa bonne foi. [ 16 ] M. Pinzon ne peut invoquer son ignorance de la réserve de propriété ni sa bonne foi à l’égard des droits de Belleau Auto. [ 17 ] Cependant, le vendeur Brunet doit lui vendre un meuble libre de toute charge. La Cour d’appel sous la plume du juge France Thibault départage la portée des articles du Code civil du Québec précités et déclare [1] : [20] À mon avis, les articles 1723 C.c.Q. et 2943 C.c.Q. visent deux fins distinctes et ils peuvent coexister sans que l'une ou l'autre des dispositions perde son sens ou son utilité. [21] L'
article 1723 C.c.Q. accorde à l'acheteur d'un bien grevé d'une hypothèque un recours en annulation de vente ou en réduction du prix de vente contre le vendeur qui aurait fait défaut de purger l'hypothèque comme l'y oblige cette disposition. Cette disposition a donc trait à la garantie du
titre de l'acheteur. [22] Pour leur part, les articles 2934 , 2941 et 2943 C.c.Q. confèrent au détenteur d'un droit publié sur un bien le droit de l'opposer à l'acheteur ou à une personne qui a publié un droit sur le même bien. Ces dispositions ont donc trait à l'opposabilité des droits. […] [24] Par contre, l'appelante, qui a acquis un bien grevé d'une hypothèque, peut exercer un recours contre l'intimé qui a fait défaut de purger l'hypothèque, comme l'exige l'
article 1723 C.c.Q. De cette façon, l'article 1723 C.c.Q. conserve tout son effet : l'acheteur a droit à un
titre purgé de toute hypothèque. [ 18 ] En conséquence, Pinzon a droit au remboursement du prix de vente qu’il a payé soit la somme de 3 000 $. Dans l’intervalle, avant la saisie, il a fait des déboursés relatifs au véhicule dont il perd finalement l’usage.
[ 19 ] Les frais de remisage acquitté auprès de la SAAQ et de la vignette de stationnement sont des dommages indirects qui résultent d’une décision personnelle de M. Pinzon. Le remplacement des pneus (533,34 $) et les réparations (379,51 $) sont des dépenses nécessaires dont le bénéfice est perdu par M. Pinzon. Cependant, elles n’apportent pas une plus-value du même montant que le déboursé réalisé. En conséquence, une somme de 400 $ lui est octroyée pour le compenser des pertes résultat de l’achat d’un véhicule repris légalement par un tiers. [ 20 ] M.
Pinzon a donc droit à ce qu’une condamnation intervienne pour un montant de 3 400 $ contre M. Pascal Brunet. 2ième question : Le cas échéant, M. Pascal Brunet a-t-il un recours contre Belleau Auto ? [ 21 ] Les témoignages de M. Belleau et de sa fille Cynthia amènent le Tribunal à croire que M. Brunet connaissait avant le 30 juillet 2013 l’existence des droits qu’ils invoquaient sur le véhicule. [ 22 ] Lorsque M. Belleau se présente chez son débiteur, Mme Proulx, elle est absente ainsi que son conjoint. Il voit alors son véhicule stationné près la résidence de M. Brunet.
Il s’adresse à Mme Nicole Bourque, sa mère, pour en savoir plus long sur ses débiteurs. Elle croit alors à une saisie et elle est donc informée des prétentions de Belleau Auto sur le véhicule. Elle témoigne avoir ensuite contacté M. Stéphane Joachim, conjoint de Mme Proulx, qui était alors avec son fils. [ 23 ] Si le véhicule était toujours dans la cour, c’est qu’il n’avait pas été vendu et livré à M. Pinzon.
La preuve prépondérante amène à conclure que cet événement est survenu en juillet 2013 antérieurement à la vente. [ 24 ] Des vérifications auprès de la compagnie Rogers n’ont pas permis d’établir que les communications entre Mme Bourque et M. Belleau soient survenues en août comme le prétend la
partie défenderesse. [ 25 ] Si Belleau Auto avait été responsable de l’ignorance de M. Brunet en raison de la publication tardive de sa réserve de propriété, un recours en garantie aurait pu exister. Cependant, la bonne foi de M. Brunet en juillet 2013 est remise en cause. POUR CES MOTIFS, LA COUR : - ACCUEILLE partiellement la réclamation de M. Franz Pinzon; - CONDAMNE M. Pascal Brunet à payer à M. Franz Pinzon la somme de 3 400 $ portant intérêts au taux légal de 5% et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 décembre 2013; - CONDAMNE M. Pascal Brunet à payer à M. Franz Pinzon les frais judiciaires de 137 $; - REJETTE sans frais l’appel en garantie contre Madame Annie Proulx; - REJETTE l’appel en garantie formulé contre Belleau Auto; - CONDAMNE M. Pascal Brunet à payer à Belleau Auto la somme de 177 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2015
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