2019 QCCQ 81, 2019 QCCQ 81
Opinion
Brasserie artisanale La Croisée des chemins inc. c. Matte 2019 QCCQ 81COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700275-177 DATE : 3 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRASSERIE ARTISANALE LA CROISÉE DES CHEMINS INC. Demanderesse c. MICHEL MATTE et RENÉE LABISSONNIÈRE, f.a.s.l.r.s de « Les Entreprises Bonté divine »
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Brasserie artisanale La Croisée des chemins inc. (la Brasserie) réclame 9 811,02 $ à monsieur Michel Matte et madame Renée Labissonnière pour des biens lui appartenant qui auraient été conservés par les défendeurs. Une réclamation est également dirigée contre monsieur Matte, au montant de 4 300 $ en remboursement d’avances qui lui auraient été versées. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir quelque somme que ce soit à quelque
titre que ce soit et se portent demandeurs reconventionnels pour un montant de 15 000 $, alléguant des dommages qu’ils ont subis, notamment des travaux de réparation à leur local après le départ de la Brasserie. QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La
partie demanderesse a-t-elle prouvé que la
partie défenderesse a conservé des biens lui appartenant, et quelle en est la valeur? [ 4 ] La
partie demanderesse a-t-elle droit au remboursement des sommes qui avaient été versées au défendeur Michel Matte? [ 5 ] Les défendeurs ont-ils prouvé le bien-fondé de leur réclamation à l’égard de la Brasserie, notamment pour des dommages causés à leur immeuble?
CONTEXTE : [ 6 ] Au mois de janvier 2016, monsieur Charles Trudel, monsieur Louis Monty-Tremblay et monsieur Michel Matte décident d’ouvrir un commerce ensemble qui deviendra la Brasserie artisanale La Croisée des chemins inc., demanderesse en l’instance. [ 7 ] Le concept est intéressant puisqu’il permet à deux commerces complémentaires de partager le même local.
En l’occurrence, il s’agit du commerce exploité par monsieur Matte et madame Labissonnière sou le nom de Les Entreprises Bonté divine. [ 8 ] Les défendeurs sont propriétaires de l’immeuble du [...], à Chambly. [ 9 ] La Brasserie est liée par bail envers les défendeurs pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (pièce P-4). [ 10 ] Après quelques mois, la relation entre les associés se détériore et, le 16 juin 2016, monsieur Matte démissionne de son poste d’administrateur et d’actionnaire, bien que pour cette dernière fonction, rien n’ait été entendu (voir lettre D-18). [ 11 ]
Malgré la démission de monsieur Matte, la Brasserie continue de lui remettre diverses sommes d’argent de façon hebdomadaire, sous forme de paies (voir P-7) et la demanderesse en réclame aujourd’hui le remboursement. [ 12 ] Au mois d’octobre 2016, monsieur Matte et madame Labissonnière, à
titre de propriétaires, avisent la Brasserie que son bail ne sera pas renouvelé et que le commerce doit donc quitter les lieux avant le nouvel An. [ 13 ] Au mois de décembre 2016, la Brasserie quitte les lieux, emportant divers biens et en laissant certains biens sur place. Aujourd’hui, la Brasserie réclame la valeur des biens laissés sur place (voir P-2) ainsi que le remboursement des salaires versés à monsieur Matte après le mois de juin 2016. [ 14 ] De leur côté, les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels, réclamant 15 000 $ aux demandeurs, dont le détail est énuméré à la pièce P-63. Les pertes évaluées par la
partie défenderesse sont chiffrées à 202 600 $, somme qui est diminuée à 15 000 $ afin de donner compétence à la Division des petites créances de la Cour du Québec. ANALYSE : [ 15 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] La réclamation de la
partie demanderesse se fait en deux temps. La première réclamation est basée sur une réclamation pour des biens, dont la liste est établie à la pièce P-2. [ 17 ] Afin d’avoir gain de cause, la
partie demanderesse doit faire la preuve de la propriété des biens ainsi que leur valeur. [ 18 ] La preuve n’établit cependant pas la réelle propriété des biens.
Le Tribunal n’est pas en mesure de statuer si les biens réclamés appartenaient effectivement à la demanderesse. [ 19 ] De même, la valeur estimée pour la réclamation n’est justifiée par aucun document comptable, aucune facture ou autre pièce justificative. [ 20 ] De plus, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure si les biens qui ont été laissés sur place l’ont été pour éviter de détériorer l’immeuble ou pour toute autre raison. [ 21 ] Le Tribunal rappelle que la Brasserie a apporté avec elle tous les meubles qu’elle voulait bien emmener lors de son déménagement, et si certains biens ont été laissés sur place, son fardeau est de démontrer qu’ils sont détenus illégalement après avoir démontré leur droit de propriété, ce qui n’a pas été fait en l’instance. [ 22 ] La deuxième réclamation est dirigée uniquement contre monsieur Matte, puisque c’est ce dernier qui aurait reçu des sommes d’argent. [ 23 ] Bien que la lecture de certains documents laisse penser qu’il s’agit de sommes qui ont été versées en rachat des actions de monsieur Matte, le Tribunal constate plutôt à la pièce P-7 qu’il s’agissait de salaires versés puisque des déductions à la source ont été prélevées. [ 24 ] Le Tribunal ne peut conclure que des sommes ont été versées par erreur pouvant amener un remboursement, notamment à
titre d’enrichissement injustifié. [ 25 ] Quant à la possibilité que les sommes aient été versées en rachat d’actions, le Tribunal est également dans l’impossibilité de conclure ainsi, puisque aucune entente n’est survenue entre les parties quant au rachat des actions. [ 26 ] Bien que chacun soit prêt à vendre et à acheter, jamais les parties ne se sont entendues sur un élément essentiel de ce contrat, soit le prix. [ 27 ] Pour toutes ces raisons, la réclamation présentée par la demanderesse sera rejetée. [ 28 ] Statuant maintenant sur la demande reconventionnelle, le Tribunal rappelle que les mêmes règles de preuve s’appliquent et qu’il appartient aux défendeurs de prouver par prépondérance de preuve le bien-fondé de leur réclamation. [ 29 ] Encore une fois, les réclamations et les reproches sont nombreux, mais la preuve, elle, est assez faible. [ 30 ] La preuve quant aux dommages causés à l’immeuble des défendeurs est contradictoire, le Tribunal bénéficiant de témoignages écrits déposés au dossier de la cour, allant à l’encontre des prétentions de la
partie
défenderesse et demanderesse reconventionnelle. [ 31 ] Comme spécifié précédemment, jamais les parties ne se sont entendues quant à l’achat des actions de monsieur Matte. En fait, la seule offre qui a été présentée l’a été au montant de 15 000 $ et a été refusée par monsieur Matte, comme le démontre la pièce P-11. [ 32 ] Le Tribunal constate qu’il s’agit de réclamations qui sont faites en réaction. Il est d’ailleurs assez surprenant qu’une réclamation de plus de 160 000 $ soit diminuée au montant de 15 000 $. [ 33 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette également la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse Brasserie artisanale La Croisée des chemins; [ 35 ] FRAIS DE JUSTICE contre cette dernière; [ 36 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs Michel Matte et Renée Labissonnière; [ 37 ] FRAIS DE JUSTICE contre ces derniers. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 20 novembre 2018
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