2021 QCCA 1907, 2021 QCCA 1907
Opinion
Montambault c. Outfront Media Canada/Média Outfront Canada 2021 QCCA 1907 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010143-201 (200-17-026916-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT SERGE MONTAMBAULT Me DAVID BOURGOIN (ABSENT) (BGA)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT OUTFRONT MEDIA CANADA LP/MÉDIA OUTFRONT CANADA S.E.C. Me SYLVAIN LANOIX (ABSENT) (Dunton, Rainville) En appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2019 et rectifié le 12 décembre 2019 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (éléments généraux de responsabilité) - Prescription extinctive (délai) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 16 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En 2008, l’appelant loue d’un producteur agricole un emplacement en vue d’installer un panneau publicitaire sur sa terre et, après avoir obtenu l’autorisation nécessaire de la municipalité, il dépose une demande de permis au ministère des Transports pour pouvoir l’ériger. Il soupçonne toutefois que sa demande risque de se heurter au fait qu’un autre panneau est installé par un concurrent, sur un lot situé tout près. Il croit aussi que l’emplacement de ce panneau ne répond pas aux normes, ce qui est effectivement le cas.
De fait, sa demande de permis ne sera pas acceptée, mais sera suspendue, le temps que l’intimée régularise la situation de son panneau. À partir de 2009, le ministère des Transports tentera de faire démanteler ce panneau, ce que l’intimée ne fera qu’à l’automne 2017, à la suite d’un jugement rendu par le juge Jocelyn F.
Rancourt, alors à la Cour supérieure [1] . [ 2 ] Le 3 décembre 2019, l’intimée sera condamnée à verser 50 786 $ en dommages-intérêts compensatoires à l’appelant, le juge estimant qu’elle a commis une faute en installant, dès 1999, un panneau publicitaire contrairement aux normes en vigueur et en laissant ce panneau en place, alors que son permis était expiré, et ce, malgré les interventions du ministère des Transports [2] . Appel principal [ 3 ] L’appel principal porte sur l’évaluation du montant des dommages par le juge.
L’appelant soutient que le juge a erré en retenant un taux d’occupation du panneau publicitaire à 38,3 %, ce qui serait invraisemblable, fausserait l’évaluation des dommages et permettrait à l’intimée de conserver les revenus générés par l’exploitation du panneau installé illégalement. Il propose d’appliquer un taux d’occupation de 85 %, équivalant à celui du panneau litigieux, puisqu’il estime raisonnable d’inférer que la même clientèle aurait loué son panneau publicitaire. Les dommages s’élèveraient ainsi à 248 732,85 $. [ 4 ] La norme d’intervention en matière d’évaluation des dommages est bien connue.
Une cour d’appel ne doit pas modifier le quantum des dommages établi par le juge des faits pour le simple motif qu'elle aurait accordé un montant différent. L’intervention n’est permise que s’il est démontré que le juge du procès a appliqué un principe de droit erroné ou que la somme accordée constitue une
indemnisation manifestement incorrecte [3] . [ 5 ] Rappelons d’abord que les dommages visent à indemniser l’appelant et non pas à punir l’intimée [4] . L’argument voulant que le quantum des dommages permette à l’intimée de conserver la majeure
partie des revenus perçus par l’exploitation du panneau illégal est donc mal fondé. [ 6 ] Par ailleurs, le juge a retenu le témoignage de l’expert Michel Hamelin, produit par l’intimée, et il s’en explique bien. Selon lui, cette expertise repose sur des assises solides étayées à partir des chiffres fournis par l’appelant lui-même : [118] À ce chapitre, le Tribunal fera droit aux prétentions de la défenderesse.
En effet, le recours en dommages et intérêts tel que logé par le demandeur apparaît comme étant hypothétique et hautement spéculatif. [119] Il met en avantage une série d’hypothèses les plus optimistes possibles et favorables dans le but d’atteindre un recours appréciable puisque la réclamation, telle que logée, représente 361 421,27 $. [120] Cette réclamation fait l’objet d’une analyse précise et rigoureuse par l’expert de la défenderesse. [121] Le Tribunal considère que l'expertise fournie par la défenderesse se veut celle qui repose le plus sur des assises solides étayées à partir des chiffres fournis par le demandeur. [122] Ces chiffres amènent le Tribunal à considérer qu'ils présentent une figure d'impact plus réaliste et accolé sur ce qui a été vécu sur le terrain par le demandeur. [123] Il ne s'agit pas d'un exercice qui vise à enrichir le demandeur injustement et au détriment de la défenderesse, mais à le compenser pour ce qui est effectivement perdu sur l'opération envisagée. [124] Le Tribunal considère que les chiffres présentés par la défenderesse sont ceux qu'il doit retenir. [125] Le Tribunal souscrit à cet exercice qu'il estime comme le plus vraisemblable et le plus sérieux puisque le mérite de cette expertise repose sur les propres données du demandeur. [ 7 ] La preuve soutient les remarques du juge quant à l’objectivité de l’expertise de l’intimée.
L’expert Hamelin utilise un taux d’occupation de 38,3 % puisque cette donnée correspond au taux d’occupation effectif du panneau de bois installé par l’appelant au même endroit [5] .
Or, s’il est vrai que le panneau projeté aurait été fait d’acier et que cela aurait pu faire en sorte de hausser le taux d’occupation, l’expert Hamelin estime que la donnée de 38,3 % est la plus réaliste puisqu’elle émane de l’exploitation d’un panneau par l’entreprise de l’appelant, durant la même période et au même endroit [6] . [ 8 ] Toute cette question a été largement débattue en première instance et l’appelant ne démontre pas que le juge a erré en refusant d’appliquer un taux d’occupation supérieur.
La preuve démontre des différences notables entre l’offre de services de l’intimée et celle de l’appelant, faisant en sorte que les taux d’occupation ne sont pas comparables. L’intimée est une multinationale qui exploite près de 1 400 panneaux et qui propose à sa clientèle une offre intégrée de service de publicité, alors que l’entreprise de l’appelant offre simplement un service de location d’espace d’affichage à une clientèle locale. Les explications de l’expert Hamelin sur ce point sont raisonnables et le juge pouvait très bien les accepter. [ 9 ] L’appel principal doit donc être rejeté.
Appel incident [ 10 ] L’intimée a formé un appel incident portant sur trois questions : 1) le lien de causalité; 2) la prescription; et 3) la responsabilité de l’appelante pour les gestes posés avant l’acquisition du panneau publicitaire. [ 11 ] La première question touche le lien de causalité entre la faute, qui n’est pas remise en cause, et les dommages. L’argument de l’intimée est que l’appelant savait, au moment où il formule sa demande de permis, que le panneau qu’il projetait d’installer se trouvait à moins de 600 mètres du panneau litigieux.
Sachant que le permis ne pouvait lui être accordé, la faute ne peut donc être la cause du dommage. Ainsi, il a pris un risque en signant un bail de quinze ans avec le producteur agricole, et il ne peut réclamer des dommages ni sa perte de revenus. [ 12 ] La détermination du lien de causalité est une question de fait [7] ou une question mixte lorsqu’il s’agit de rechercher la qualification de la causalité juridique applicable [8] .
Dans les deux cas, seule une erreur manifeste et déterminante permet à une cour d’appel d’intervenir. [ 13 ] Or, la preuve permettait au juge de conclure à l’existence d’un lien causal entre la faute de l’intimée et les dommages subis par l’appelant. [ 14 ] Il est vrai que l’appelant savait, dès 2008, que le permis demandé risquait de ne pas être accordé à cause de la présence du panneau litigieux. Il soupçonnait aussi, parce qu’il est allé prendre des mesures, que ce panneau ne répondait pas aux dispositions réglementaires.
Et comme il le dit si bien, il croyait que cette situation illégale devait être corrigée et le panneau déplacé. [ 15 ] Quant au moyen relatif à la prescription, il est bien fondé.
[ 16 ] Au moment de formuler sa demande de permis, l’appelant sait que le panneau litigieux est installé en violation des normes applicables. Dès qu’il a été informé par le ministère que sa demande de permis était suspendue à cause du panneau installé illégalement, il connaît la faute de l’intimée. Voici d’ailleurs son témoignage lors de l’interrogatoire en chef : Q- OK. Puis vous vous aviez fait... mettons avant d’identifier, vous avez... ça a pris combien de temps avant de dire: moi, c’est un endroit qui m’intéresse, puis je vais... je vais essayer d’implanter un panneau là.
Ça a pris combien de temps de démarche à peu près? R- Ouais, c’est... de deux mille sept, deux mille huit (2007-2008), là, je voulais installer un 1panneau là. Alors, j’ai fait une demande au MTQ, à la municipalité. MTQ m’a dit: «On peut pas pour l’instant t’émettre le permis. Tu es réglementaire. Tu es... tu as le privilège, mais il y a un panneau qui s’appelle CBS par le... (inaudible) OUTFRONT, qui nous empêche de t’émettre le permis pour l’instant, donc on met ça en suspens. Il faut d’abord faire enlever le panneau illégal, là, CBS, par la suite OUTFRONT, pour t’émettre ton permis».
Ils m’ont dit que mon dossier était complet et puis que la demande serait acceptée. [9] [ 17 ] Au moment où l’appelant est informé que sa demande de permis est suspendue, il a tout en main pour poursuivre [10] . Il connaît la faute, ses dommages (soit sa perte de revenus anticipé
s) et sait que ceux-ci découlent du fait que l’intimée refuse de déplacer son panneau, malgré les demandes incessantes du ministère dès janvier 2009. [ 18 ] Or, il ne poursuit pas, préférant installer à son tour un panneau illégalement, dès 2010. [ 19 ] Le fait que, le 20 octobre 2015, l’intimée demande un permis pour installer un nouveau panneau, tout en consentant à démolir le panneau litigieux, ne change en rien la situation qui était en place depuis le début de l’année 2009, moment où la demande de permis de l’appelant est suspendue. [ 20 ] En l’espèce, le préjudice est continu et se matérialise à chaque jour depuis le moment où l’appelant est informé que sa demande de permis est suspendue en raison de la faute, répétée quotidiennement, de l’intimée ou du propriétaire antérieur du panneau publicitaire. [ 21 ] En présence d’un tel préjudice continu ou répété découlant d’un acte fautif continuel, la prescription recommence à courir chaque jour [11] .
Par conséquent, le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en ne reconnaissant pas que l’appelant ne pouvait réclamer des dommages pour une période allant au-delà de trois ans précédant la demande introductive d’instance, soit ceux subis à partir du 25 novembre 2014 [12] . [ 22 ] Ce moyen d’appel doit donc être accueilli et le quantum des dommages établi à 6 574 $, à la lumière de l’Annexe 8 du rapport de l’expert Hamelin, retenu par le juge [13] . [ 23 ] Considérant cette détermination, il n’est pas nécessaire de nous prononcer sur le troisième moyen car le panneau litigieux a été acquis par l’intimée le 30 mars 2012 et qu’elle était bien au fait de la situation en 2014.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 25 ] ACCUEILLE l’appel incident, avec les frais de justice; [ 26 ] REMPLACE le paragraphe [153] du jugement par le suivant : [153] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 574 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1618 C.c.Q . depuis la notification; DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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