2019 QCCQ 8488, 2019 QCCQ 8488
Opinion
Binet c. Bélanger 2019 QCCQ 8488 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002969-193 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE BINET ET MARC PARENTEAU, domiciliés et résidant au [...] à Amos, district d’Abitibi (Québec) [...] Demandeurs c.
MARC BÉLANGER, domicilié et résidant au [...] à Saint-Mathieu-d’Harricana, district d’Abitibi (Québec) [...] Défendeur et CAROLINE LANGLOIS, domiciliée et résidant au [...] à Saint-Mathieu-d’Harricana, district d’Abitibi (Québec) [...] Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent le défendeur et la demanderesse en garantie en raison des vices cachés qui affecteraient les installations septiques de leur résidence. [ 2 ] Tant le défendeur que la défenderesse en garantie contestent la réclamation.
Les faits [ 3 ] La défenderesse en garantie était propriétaire d’une résidence située au [...] à Amos. Elle a fait une offre d’achat sur la résidence du défendeur conditionnelle à la vente de sa résidence. Pour s’assurer de réaliser la condition, le défendeur a offert d’acheter la résidence de la défenderesse avec l’intention de la revendre immédiatement. Il acquiert donc cette résidence le 4 janvier 2017. Moins de deux mois plus tard, il la revend aux demandeurs par acte notarié signé le 24 février 2017.
Dans le cadre de ces deux transactions successives, la vente est faite avec la garantie légale. [ 4 ] Au printemps 2017, les demandeurs constatent une accumulation d’eau sur le terrain et principalement autour de la fosse septique. Ils attribuent ceci à la fonte des neiges et à la pluie tombée en abondance. [ 5 ] Les demandeurs contactent la défenderesse en garantie pour savoir où se situe la sortie de la fosse afin de s’assurer que celle-ci n’est pas bouchée. Ils concluent de leur inspection que l’eau s’écoule adéquatement. [ 6 ]
Malgré l’arrivée de l’été et de la saison sèche, le terrain demeure humide et progressivement des odeurs nauséabondes se font sentir et des bruits d’eau sont perceptibles dans les tuyaux à l’intérieur de la résidence. [ 7 ] Enfin, en octobre 2017, les demandeurs constatent de l’eau qui s’écoule du couvercle de la fosse septique. [ 8 ] Les demandeurs font vidanger la fosse septique. L’entrepreneur leur indique alors qu’il n’y a pas de champ d’épuration. La dernière vidange avait été faite en octobre 2016.
Ils contactent la défenderesse en garantie qui leur assure qu’il y a un champ septique et qu’il est aux normes comme indiqué dans les titres de propriété. [ 9 ] Le 12 octobre 2017, monsieur Germain Roy, plombier, est mandaté pour passer une caméra dans le champ septique. En débutant par l’extrémité, il constate que le champ est propre « comme un neuf ». Il conclut que la première rangée doit être obstruée et que le champ est, dans les circonstances, non fonctionnel. [ 10 ] Le lendemain, les demandeurs parlent au défendeur qui convient d’assumer une
partie des coûts de réfection. Il les informe également que la défenderesse en garantie les contacterait prochainement, car elle acceptait d’assumer également une
partie des travaux. Les demandeurs s’engagent à obtenir deux soumissions. Dans l’intervalle, il est convenu que monsieur Germain Roy ferait des modifications temporaires pour permettre l’utilisation des installations sanitaires. [ 11 ] Monsieur Roy, de retour sur les lieux, explique aux demandeurs que le champ est installé en contrepente ce qui amène l’eau à stagner à proximité de la fosse plutôt que de s’écouler vers l’extérieur. Les matières solides ne sont ainsi pas évacuées comme il se devrait ce qui a amené les tuyaux à se colmater.
[ 12 ] À l’annonce de ce diagnostic, le défendeur renonce à participer financièrement aux travaux correctifs. La défenderesse en garantie fait également savoir aux demandeurs, par l’intermédiaire du défendeur, qu’elle n’entend pas assumer le moindre frais. [ 13 ] Le 13 octobre 2017, les demandeurs transmettent un avis de dénonciation, suivie d’une mise en demeure le 27 octobre 2017, ainsi qu’une autre le 22 décembre 2017, cette fois-ci par l’intermédiaire de leur avocate. Ils réclament alors la somme de 16 601,73 $ pour les travaux correctifs et 25 000 $ à
titre de dommages. [ 14 ] Le 11 avril 2018, une demande introductive d’instance est déposée réclamant au défendeur la somme de 47 878,23 $. Madame Langlois est par la suite appelée en garantie. Après quelques mois, les demandeurs conviennent de réduire le montant de leur réclamation pour bénéficier de la compétence de la division des petites créances. [ 15 ] Les demandeurs déposent un document obtenu de l’entrepreneur qui a vidangé la fosse septique, établissant que la défenderesse en garantie avait été informée en mai 2016 que le champ d’épuration était saturé.
Elle avait alors indiqué ne plus vouloir être sollicitée pour une nouvelle vidange. [ 16 ] Les demandeurs réclament les montants suivants : - Réparation du champ d’épuration : 4 133,35 $ - Deux vidanges de la fosse : 700,00 $ - Passage de la caméra : 474,28 $ - Terre et pelouse : 6 188,41 $ - Stress et inconvénients : 3 500,00 $ TOTAL : 14 995,99 $ [ 17 ] Le défendeur insiste sur le fait qu’il n’a été propriétaire de cette résidence que quelques semaines, et ce, sans jamais l’avoir habitée.
Il s’est basé sur la déclaration du vendeur complété par la défenderesse en garantie, pour attester de la conformité des installations septiques. Il conteste toute responsabilité. [ 18 ] La défenderesse en garantie indique quant à elle que les installations datent de 19 ans et que les demandeurs se devaient d’être prudents et de faire de plus amples vérifications.
Elle ajoute n’avoir jamais eu le moindre problème avec ces installations et enfin, elle considère que la réclamation des demandeurs est nettement exagérée et qu’ils cherchent ainsi à se faire payer un terrassement neuf alors que le gazon autour de la maison n’avait rien d’un « green de golf ». Elle admet ne s’être jamais déplacée sur les lieux pour constater le problème malgré les invitations, car selon elle, cette démarche aurait été inutile.
Analyse [ 19 ] Le Tribunal retient de la preuve testimoniale et des expertises produites que le champ d’épuration, en raison de la contrepente qu’il contenait, n’était pas conforme aux normes d’utilisation contrairement aux garanties contenues dans l’acte de vente. [ 20 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la prétention de la défenderesse en garantie qui estime que le champ d’épuration datait de 19 ans et qu’il était ainsi rendu à sa durée de vie utile. Le problème soulevé ici n’est pas une question de vétusté, mais bien une question de malfaçon.
Le défaut de conception du champ a occasionné une perte d’usage prématurée. [ 21 ] Le Tribunal ne peut retenir la responsabilité du défendeur pour deux raisons : non seulement parce qu’il n’a possédé cette résidence que quelques semaines, mais surtout en raison du fait que la défenderesse savait ou ne pouvait ignorer l’existence de la problématique.
Tel que le démontre la preuve non contredite, elle avait été mise en garde par des professionnels et elle a choisi de les ignorer, l’amenant à attester dans sa déclaration du vendeur de la conformité des installations. [ 22 ] Elle faisait ainsi une déclaration qu’elle savait ou devait savoir fausse, induisant en erreur le défendeur et par ricochet les demandeurs. [ 23 ] En raison de cette tromperie, les demandeurs ont acquis une résidence qui était aux normes selon ce qui leur a été présenté.
Malgré leurs nombreuses démarches pour tenter de régler ce dossier à l’amiable, ils n’ont eu que des refus, les amenant à s’engager dans des démarches juridiques longues et coûteuses. [ 24 ] Le Tribunal est donc convaincu du bien-fondé de leur réclamation tant au niveau des dépenses de réfections attestées par la preuve documentaire déposée (soumissions) qu’au niveau des dommages que le Tribunal n’a aucune hésitation à accorder.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 25 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance contre la défenderesse en garantie; [ 26 ] REJETTE la demande contre le défendeur; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie à verser aux demandeurs la somme de 14 995,99 $ ainsi que l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 4 juillet 2018, date de signification de l’acte d’intervention forcée pour appel en garantie; [ 28 ] LE TOUT avec les frais de justice payable par la défenderesse en garantie en faveur des demandeurs et du défendeur.
__________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2019
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