2016 QCCQ 17836, 2016 QCCQ 17836
Opinion
Protection de la jeunesse — 168790 2016 QCCQ 17836 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013992-169 DATE : 23 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].12) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande révision est présentée relativement à X qui est née le [...] 2012.
La directrice de la protection de la jeunesse propose, en début d’audience, que l’ensemble de ses recommandations soient applicables pour neuf mois. Père et mère, par leur procureur respectif, consentent aux mesures recherchées. Le père, par contre, n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Le 19 avril 2016, le soussigné confie l’enfant à sa mère à la condition expresse que celle-ci demeure auprès de l’organisme A. Ces mesures sont ordonnées pour une période de six mois. Il est alors mentionné que père et mère ont chacun un lourd passé, dont la consommation n’est qu’une de ces difficultés.
À l’époque, la motivation de la mère dans sa démarche thérapeutique auprès [de l’organisme A] apparaît plutôt superficielle. [ 3 ] Depuis cette ordonnance d’avril 2016, la mère a connu un cheminement intéressant, même si ardu par moment. Elle a complété sa thérapie il y a quelques jours à peine et est revenue, par la suite, dans la région de Ville A. Son retour dans un milieu de vie moins encadrant que [l’organisme A] est donc tout récent. [ 4 ] La mère a eu un cheminement difficile, a parfois usé de méthodes éducatives discutables, a eu divers comportements agressifs envers des pairs.
Des problèmes ont été notés dans son organisation, dans la gestion de ses envies. Elle a eu, notamment, tendance à transférer sa dépendance dans la consommation de nourriture, mangeait, dit-on, ses émotions plutôt que les exprimer. [ 5 ] Pour ce qui est du père, sa mise en action fut difficile. Le père a cependant maintenu son suivi médical et pris sa médication
pour sa dépression. Il a été, par contre, expulsé de son groupe de thérapie, vu ses absences. Le père a très peu vu sa fille, mais lui a cependant parlé au téléphone régulièrement depuis l’été. [ 6 ] Depuis son retour en appartement, loin du cadre supervisé [de l’organisme A], la mère trouve cela plus difficile, mais bénéficie du soutien de sa famille. Sa dernière consommation remonte, dit-elle, au 4 avril 2016.
Cette abstinence doit être soulignée, mais devra se maintenir. [ 7 ] La situation de la mère est, en effet, fragile et tout le support professionnel possible devra lui être offert pour qu’elle puisse réussir à mettre éventuellement un terme à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que l’enfant soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches en lien avec ses problèmes de violence. [ 11 ] RECOMMANDE que le père poursuive ses démarches en lien avec ses problèmes de violence. [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean-François Vallée, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Me Claudine Bouchard, pour la mère Me Florence Boucher, pour le père /jb Date d’audience : 2016-11-23
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