2020 QCCQ 11265, 2020 QCCQ 11265
Opinion
Protection de la jeunesse — 208753 2020 QCCQ 11265 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF MONTREAL No: 525-41-033985-185 DATE: September 15, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2018 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger pour une période de six mois l’ordonnance rendue le 5 juillet 2019, par laquelle l’enfant était confié à sa grand-mère maternelle.
La Directrice entend autoriser la réintégration de l’enfant auprès de sa mère à compter du 1 er janvier 2021. Une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année est également recherchée. [ 2 ] La mère est dûment représentée. Cette dernière reconnaît que la situation de compromission perdure. Elle se dit toutefois en désaccord avec la période de placement demandée pour ses enfants aînés. Elle croit être en mesure de reprendre la charge de ces derniers dans un délai plus court que celui prévu par la Directrice.
Par ailleurs, elle accepte toutes les mesures d’aide proposées par la Directrice. [ 3 ] Le père de X et Y, monsieur B, reconnaît la situation de compromission qui persiste. Il se dit en accord avec le retour graduel des enfants auprès de leur mère. Il souhaite bénéficier de contacts fréquents auprès des enfants et préférablement de manière non supervisés. [ 4 ] Les enfants sont dûment représentés. Leur procureure est d’avis que les mesures proposées par la Directrice sont justifiées et qu’elles tiennent compte des efforts de la mère.
Elle est, par ailleurs, d’avis que le retour des enfants aînés dans le milieu familial doit se faire de manière progressive et en tenant compte des besoins de chacun des enfants. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 5 ] Depuis l’ordonnance du 5 juillet 2019, l’enfant est demeuré auprès de sa grand-mère maternelle, madame C. [ 6 ] Depuis, la situation personnelle de la mère a grandement évolué.
Elle a entrepris des démarches sérieuses afin d’aborder ses difficultés personnelles, notamment en participant à deux groupes afin de mieux gérer ses émotions et en s’impliquant dans un groupe visant l’amélioration des habiletés parentales. De plus, la mère et monsieur D ont continué à recevoir du support du Young Parents Group.
[ 7 ] Les contacts entre la mère et l’enfant se sont avérés très positifs. La mère est en mesure de répondre adéquatement aux besoins des quatre enfants. Elle est engagée auprès d’eux et accepte les conseils formulés afin de continuer à améliorer ses habiletés parentales. [ 8 ] Vu l’évolution positive de la situation, la Directrice assouplit la supervision des contacts entre la mère et les enfants en permettant à la grand-mère maternelle de superviser une visite par semaine dans la communauté. [ 9 ] La situation personnelle de monsieur D, conjoint de la mère, évolue aussi de manière positive.
Il complète avec la mère un groupe visant l’amélioration de ses habiletés parentales ainsi que son programme sur la gestion de la colère. Il collabore aux mesures et travaille également sa relation avec la mère. [ 10 ] Le 27 novembre 2019, la mère dépose une demande en révision d’ordonnance.
Elle souhaite la levée de l’ordonnance de confidentialité des coordonnées de la grand-mère maternelle afin de lui permettre de se rendre à son domicile pour y voir les enfants. [ 11 ] Le 27 novembre 2019, le père de Z, monsieur D, dépose aussi une demande en révision afin de faire lever l’interdit de contacts entre lui et les enfants X, E et Y. [ 12 ] Le 13 décembre 2019, la soussignée accorde la demande de la mère. La relation entre elle et sa mère s’est grandement améliorée et il est dans le meilleur intérêt des enfants que leurs contacts auprès de leur mère puissent se dérouler dans le milieu familial.
Depuis cette décision, les contacts ne sont plus supervisés entre les enfants et leur mère. [ 13 ] Quant à la demande de monsieur D, le Tribunal la juge prématurée et rejette cette dernière. [ 14 ] Le 8 avril 2020, le Tribunal, en raison de la pandémie, reporte l’audition. Toutefois, la soussignée permet la levée de l’interdit de contacts entre monsieur D et les enfants aînés. [ 15 ] Les contacts supervisés reprennent entre monsieur D et les enfants aînés à la fin du mois d’avril. Graduellement, les enfants sont de plus en plus confortables avec monsieur D.
À partir de la fin du mois de mai, les enfants ont des contacts en personne supervisés avec monsieur D. Rapidement, la supervision est levée compte tenu de l’évolution positive de la situation. [ 16 ] Les contacts entre les enfants et leur mère sont aussi augmentés graduellement en termes de durée et de fréquence. En juillet, X et Y bénéficient de deux journées de visite. [ 17 ] Pendant la période estivale, il est observé que la mère peut présenter des signes de fatigue et de dépassement lorsqu’elle doit s’occuper des quatre enfants.
Monsieur D travaille beaucoup et se montre peu disponible pour supporter la mère dans ses responsabilités. [ 18 ] La mère admet la lourdeur de la tâche. Elle continue, par ailleurs, de compter sur sa mère pour obtenir de l’aide et du support. L’éducatrice soutient aussi la mère au quotidien dans son organisation et dans la mise en place d’une routine structurée pour les enfants. [ 19 ]
Malgré le support et l’aide disponible, il n’en demeure pas moins que la mère est seule pour répondre aux besoins de ses enfants. Elle nomme d’ailleurs être parfois dépassée et fatiguée par la lourdeur de la tâche. Les intervenants au dossier le constatent également. [ 20 ] Le Tribunal comprend que la mère souhaite le retour de ses enfants auprès d’elle le plus rapidement possible. On ne peut toutefois fermer les yeux sur les périodes de dépassement que la mère a vécu cet été alors qu’elle avait les enfants aînés quelques jours avec elle.
C’est pourquoi ce retour devra se faire en tenant compte des besoins particuliers des enfants et des limites de la mère. [ 21 ] Le Tribunal entend donc favoriser un retour progressif des enfants dans leur milieu familial maternel. Cette façon de faire permettra à la mère de mettre en place l’encadrement et la routine requise pour chacun des enfants et permettra, en cours de route, aux professionnels de faire les ajustements qui s’imposent. Cela fait plus d’une année que les enfants sont retirés de leur milieu familial. Une période d’ajustement pour chacun d’eux ainsi que pour la mère s’impose.
THEREFORE, THE COURT: [ 22 ] GRANTS the Application; [ 23 ] DECLARES that the security and development of the child X , are still compromised; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 24 ] ORDERS that the child remain entrusted to the kinship foster home of Ms.
C for a period of 4 months, authorizing a gradual reintegration to the care of his mother to begin as of November 20, 2020; [ 25 ] ORDERS that prior to this period of gradual reintegration the contacts be increased between the child and his mother; [ 26 ] RECOMMENDS that those contacts include sleepovers at the mother’s place; [ 27 ] ORDERS that the maternal grandmother’s coordinate remain confidential to Mr. D and Mr.
B; [ 28 ] ORDERS that the mother ensure that X is not exposed to any form of violence or denigration; [ 29 ] ORDERS that the frequency and modalities of contact between the child, his mother and Mr. D be determined by the Director of Youth Protection while he is entrusted outside his mother’s care; [ 30 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother receive regular follow-up services related to her mental health and personal issues and that she follows any recommendations made by the treating professionals including her psychiatric assessment dated May 13, 2019;
[ 31 ] WITHDRAWS from Mr.
Roach his attributes of parental authority regarding medical, educational, therapeutic services, extracurricular and recreational activities, travel including obtaining a passport and GRANTS those attributes exclusively to the mother; [ 32 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth protection services provide aid, counsel and assistance to the child and his family, including the services of an educator as soon as possible; [ 33 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, on October 15, 2020 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney of the Director of Youth Protection Me Sylvie Piriou Attorney of the child Date of hearing: September 15, 2020
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