2019 QCCQ 9102, 2019 QCCQ 9102
Opinion
Protection de la jeunesse — 199186 2019 QCCQ 9102 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000686-162 DATE : 20 décembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision concernant X, âgé de 3 ans et demande une réduction des contacts parents/enfant à un maximum de deux heures aux deux semaines. [ 2 ] Les parents admettent le risque de négligence comme motif de compromission tout en niant les motifs de négligence aux plans de la santé et éducatif. Ils souhaitent une réintégration progressive de leur fils chez eux.
L’avocate de l’enfant soumet qu’il y a lieu d’augmenter les contacts parents/enfant afin de connaître leurs capacités parentales réelles et de leur permettre de les développer. CONTEXTE [ 3 ] La DPJ est dans la vie de l’enfant depuis 2017.
Jusqu’au 21 mars 2019, l’enfant est maintenu chez ses parents avec différentes mesures de suivi considérant le risque sérieux de négligence et la négligence quant aux soins de santé et sur le plan éducatif. [ 4 ] Constatant que les motifs de compromission sont toujours présents et que la situation de l’enfant se détériore malgré les services mis en place pour favoriser son développement, madame la juge Lucie Morissette, C.Q., ordonne que l’enfant soit confié à une famille d’accueil et qu’à défaut d’entente entre les parties, les contacts entre l’enfant et ses parents se tiennent au minimum deux heures par semaine. [ 5 ] Le 19 août 2019, la famille d’accueil qui héberge l’enfant démissionne pour des raisons personnelles.
Après un placement de moins de deux semaines dans une famille d’accueil de dépannage, l’enfant est confié à C et D, appelés « postulant famille d’accueil de proximité (PFCA) ». L’enfant connait madame C et monsieur D puisqu’il s’est déjà fait gardé chez eux. [ 6 ] Le 26 novembre 2019, monsieur le juge Jules Berthelot, C.Q., ordonne que l’enfant soit confié à madame C et monsieur D tout en réitérant les conclusions prononcées par madame la juge Morissette. COMPROMISSION [ 7 ] Les parents ont tous deux des déficiences qui entravent leurs capacités de bien comprendre toutes les subtilités des éléments en jeu.
La mère peine à exprimer les motifs de l’intervention de la DPJ. Les parents ne comprennent pas toujours ce qui est écrit dans les
différents documents qu’ils reçoivent et ils ont besoin d’aide. [ 8 ] L’intervenante doit régulièrement rappeler aux parents la nécessité de prendre un rendez-vous médical pour l’enfant. Elle doit leur expliquer pourquoi et leur rappeler les rendez-vous, le cas échéant.
Les parents sont incapables de prendre eux-mêmes l’initiative de fixer des rendez-vous et de les honorer. [ 9 ] En ce qui concerne la négligence au plan éducatif, le Tribunal constate que la situation n’a pas évolué depuis mars 2019, en ce sens que les parents ont encore besoin de stimulation et de modeling pour assumer leur rôle. [ 10 ] La veille de la visite de l’enfant, les parents préparent des jeux, une collation et un repas. Lorsque l’enfant est présent, c’est davantage le père qui assume les responsabilités parentales et qui joue avec l’enfant.
Malgré tout, la mère joue aussi avec lui dans les limites de sa mobilité puisqu’elle est maintenant enceinte de 32 semaines. [ 11 ] Le père a bénéficié d’un suivi auprès du CRDITED principalement pour la gestion des finances. Il met fin au suivi au début octobre à la suite d’une divergence d’opinion avec l’intervenante au sujet de l’achat d’une auto. Les parents souhaitent maintenant reprendre ce service. [ 12 ] Les deux parents ont participé à des modules au groupe A pour développer leurs capacités parentales.
Bien qu’ils ne se soient pas présentés à la rencontre d’inscription et qu’ils soient arrivés en retard à la première rencontre de groupe à l’automne, ils souhaitent continuer les modules et apprécient les conseils qu’ils y reçoivent. Les parents ont déjà reçu des services de l’ACEF mais malgré tout leur situation financière demeure précaire. Les services d’auxiliaire familiale ont cessé puisque le père a été agressif à son endroit.
La mère pourrait bénéficier d’un suivi personnel mais n’utilise pas les ressources à sa disposition. [ 13 ] Les capacités des parents quant à la négligence aux plans de l’éducation et de la santé n’ont pas été travaillées par eux très concrètement. Certes, l’enfant n’est pas avec eux mais si c’était le cas, dans la situation actuelle, les parents ne pourraient, par eux- mêmes, assumer tous les besoins de l’enfant à ces égards. [ 14 ] La reconnaissance par les parents de leurs difficultés et leur implication dans les mesures de suivi est variable.
Ils acceptent des services puis mettent fin aux différents suivis lorsqu’ils font face à des problèmes. Ils doivent prendre conscience que leur collaboration soutenue et continue est essentielle. [ 15 ] Le frère de la mère a habité chez les parents temporairement, durant quelques semaines au cours de l’automne. Cette situation a créé une tension entre les parents, tension qui a été présente même lors de la visite de l’enfant. Il est arrivé au père d’être moins patient.
Cependant, les parents ont réglé cette situation et disent maintenant vivre en harmonie. [ 16 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 2, 38 b) 1 ii et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 17 ] Les difficultés des parents ne permettent pas le retour de l’enfant chez eux. Bien que madame la juge Morissette ait écrit dans son jugement du 21 mars 2019 que l’objectif est le retour de l’enfant chez ses parents et que ce même objectif ait été prévu dans le plan d’intervention, il ne semble pas que concrètement on se soit attardé à trouver des façons d’atteindre cet objectif.
Il demeure toutefois prématuré de conclure qu’un retour est écarté définitivement, comme le pense la DPJ, et surtout d’agir comme si l’enfant était déjà placé à majorité et restreindre les contacts avec les parents. [ 18 ] L’enfant bénéficie d’un suivi en orthophonie depuis le 28 octobre 2019. Il se montre peu disponible et réceptif à la thérapie. Il est sur une liste d’attente pour recevoir des services en physiothérapie. Malheureusement, malgré que l’enfant soit en famille d’accueil depuis mars, les services desquels il a besoin n’ont pas tous été instaurés.
L’enfant n’a pas été réévalué mais, selon toute évidence, il a encore besoin de ces services pour assurer son bon développement. [ 19 ] Madame C et monsieur D constatent des changements de comportement de l’enfant la veille des contacts et dans les jours qui suivent. Il lance sa nourriture, brise des jouets. Ces comportements ne sont pas observés à la garderie et ne sont pas constatés personnellement par l’intervenante. Puisque l’enfant n’a que 3 ans, il est difficile de connaître les motifs de ses changements de comportement. L’enfant a connu trois familles d’accueil depuis mars 2019.
Il a fréquenté trois garderies différentes au cours de la dernière année, l’une lorsqu’il était chez ses parents, une deuxième dans la première famille d’accueil et il va dans une nouvelle garderie à temps partiel depuis octobre 2019. Trois intervenants de la DPJ se sont succédés au cours de la même période. Tout ça sans compter que l’enfant est confié à des tiers une semaine en décembre alors que madame C et monsieur D sont en voyage. [ 20 ] Tous ces changements peuvent certainement entraîner de l’insécurité chez l’enfant.
Certes, la PFCA constate que les comportements de l’enfant s’améliorent lors d’une suspension des contacts parents/enfant durant deux semaines, mais le Tribunal note que l’amélioration des comportements de l’enfant peut aussi être une conséquence des services additionnels desquels il bénéficie. [ 21 ] Le lien d’attachement père/enfant est présent et le lien d’attachement mère/fils s’améliore. Dans les circonstances, ce n’est pas le moment de réduire les contacts parents/enfant.
Les parents de l’enfant sont les seules personnes qui sont demeurées de façon continuelle auprès de lui malgré toutes les perturbations qu’il a vécues au cours des derniers mois. [ 22 ] L’intervenante écrit que les parents ont des raisons plus ou moins valables de demander des modifications de contacts avec leur fils, ce qui n’est pas exact.
Les parents ont demandé que les accès aient lieu le matin et non l’après-midi puisqu’ils avaient lieu à l’heure habituelle de repos de l’enfant, ce qui est tout-à-fait approprié pour permettre un contact de qualité, lors duquel l’enfant n’est pas fatigué. [ 23 ] La DPJ doit, avant de déterminer comme elle le fait déjà qu’un retour de l’enfant dans son milieu n’est pas possible, favoriser les contacts parents/enfant et vérifier l’impact sur les capacités parentales de l’aide qui leur est donnée. Peut-être que l’enfant réagit tout simplement au fait qu’il s’ennuie de ses parents.
L’enfant est heureux de voir ses parents lors des contacts. La preuve est contradictoire
sur le déroulement des contacts. Ils sont en
partie supervisés et l’intervenante constate un manque de préparation, des jeux en parallèle, un manque d’encadrement et une gestion difficile des collations. Elle reconnaît malgré tout en contre-interrogatoire qu’il y a des jeux et activités chez les parents, que les repas et collations sont préparés à l’avance. Elle reconnaît aussi que l’orthophoniste demande que les parents ne soient pas présents aux rencontres pour ne pas déconcentrer l’enfant.
Si les parents ne sont pas présents aux rencontres et n’ont pas l’information sur les exercices à faire, malgré leur demande, comment peuvent-ils s’impliquer davantage? [ 24 ] Le Tribunal considère non seulement qu’il n’y a pas lieu de diminuer les contacts parents/enfant mais il y a lieu de les prolonger.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à C et D, tierces personnes; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu après entente entre les parties; [ 29 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts parents/enfant se tiennent au minimum quatre heures par semaine; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services requis par sa situation notamment, en orthophonie et en physiothérapie; [ 31 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toute mesure ou tout suivi nécessaire pour l’enfant notamment, en recevant les professionnels à domicile lors des contacts avec leur fils; [ 33 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 3 juin 2020.
Signé le 20 décembre 2019 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet goulet, bernard, langlais Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Mylène Sabourin-Simard, stagiaire centre communautaire juridique A Pour l’enfant Me Joannie Langlois Avocate des parents Date d’audience : 18 décembre 2019
Loading document…