2013 QCCA 755, 2013 QCCA 755
Opinion
Lampert c. Van Duyse 2013 QCCA 755 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007022-103 200-09-007719-120 (240-17-000034-062) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. ( ad hoc ) (JS1145)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DAVID LAMPERT Me JOCELYN MORENCY Mme MARIE-CHRISTINE LEPAGE, stagiaire (Boily, Morency) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GRÉGORY VAN DUYSE, ALEXANDRA VAN DUYSE, SABRINA VAN DUYSE et ANTHONY VAN DUYSE Me ÉRIC SAVARD Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY (Gravel, Bernier)
200-09-007022-103 En appel d'un jugement rendu le 16 mars 2010 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Charlevoix. 200-09-007719-120 En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2012 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Charlevoix. NATURE DE L'APPEL : Libéralités – Obligations Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 36 Discussions; 11 h 38 Observations de Me Morency; Observations de la Cour; 12 h 50 Suspension; 14 h 03 Reprise; 14 h 04 Observations de Me Savard; Observations de la Cour; 15 h 11 Réplique de Me Morency; Observations de la Cour; 15 h 17 Suspension; 15 h 29 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'insolvabilité de madame Katia Van Duyse était un élément de preuve capital au regard des critères retenus à l'
article 1633 du Code civil du Québec . [ 2 ] Le juge Michaud était justifié de conclure à l'existence d'une preuve nouvelle quant à la situation financière de madame Katia Van Duyse et que les intimés ont fait montre de diligence raisonnable.
Le juge Michaud décide, à l'examen de la preuve, que Madame Van Duyse n'avait pas la capacité financière pour assumer les obligations découlant du jugement Lesage et que celui-ci a été induit en erreur. [ 3 ] L'appelant ne fait pas voir que ces déterminations de fait sont affectées d'une erreur manifeste et déterminante sans laquelle notre intervention est exclue. [ 4 ] Le juge Michaud était donc justifié de conclure à l'inopposabilité de la cession par Madame Van Duyse à l'appelant de l'immeuble concerné. Il y avait cession à
titre gratuit et insolvabilité.
Reste la valeur de la créance. [ 5 ] Le juge Lesage accorde à l'immeuble une valeur marchande de 280 000 $, ce qui apparaît tout à fait valable. [ 6 ] Il n'y a pas d'avantage matière à intervention au regard des dépenses soustraites par le juge de ce montant. [ 7 ] En somme, l'appelant, qui en avait le fardeau, ne nous convainc pas que les jugements attaqués sont affectés de quelque erreur révisable, compte tenu, en particulier, du second volet des procédures portant sur la rétractation de jugement et de la décision qui en a résulté en Cour supérieure. [ 8 ] Enfin, il n'y a pas matière à intervention pour ce qui concerne l'intérêt et l'indemnité additionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE les appels, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. ( ad hoc )
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