2012 QCCQ 7699, 2012 QCCQ 7699
Opinion
Tanguay c. Émery 2012 QCCQ 7699 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000159-092 DATE : 7 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉSAIRE TANGUAY et MONIQUE TRAHAN , […] , Montmagny (Québec) […] Demandeurs c.
DIANE ÉMERY , […] , Montmagny (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT1474 ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de l’achat de leur résidence, les demandeurs (Tanguay et Trahan) réclament 1582,97 $ correspondant au coût de remplacement du système d’aération de l’entretoit, site d’infiltration d’eau. [ 2 ] La défenderesse (Émery) conteste parce qu’elle a fait appel à un entrepreneur en 2007 pour corriger une infiltration similaire.
Cet entrepreneur a été retenu par Tanguay et Trahan lors de l’inspection préachat et il n’a constaté aucun problème nouveau. La dénonciation du vice survient un an après la prise de possession de la résidence vendue. LES FAITS [ 3 ] La toiture a été refaite en 2002 par l’ex-conjoint d’Émery. Il a souhaité accroître la ventilation de l’entretoit en plaçant une ouverture protégée sur tout l’arête du toit. Cette façon de procéder augmente les surfaces d’infiltration éventuelle. [ 4 ] En 2007, Émery a connu une première infiltration qu’elle a corrigée.
Elle vend l’année suivante sans informer Tanguay et Trahan de cet épisode (déclaration du vendeur P-7). [ 5 ] En 2009, Tanguay et Trahan constatent une légère infiltration d’eau au centre du rez-de-chaussée. Leur regard est attiré par le comportement de leur chat qui joue avec une petite flaque d’eau ainsi créée. Ils dénoncent la situation à Émery qui leur conseille de contacter leur inspecteur-entrepreneur qui a déjà connu cette situation.
Elle contribue même aux travaux de correction qui, cependant, s’avèreront insuffisants. [ 6 ] Tanguay et Trahan remplacent donc le système d’aération du toit par un de nature plus traditionnelle. QUESTION EN LITIGE Tanguay et Trahan ont-ils droit à
titre de garantie légale du vendeur à une indemnité de 1582,97 $ dont le tiers voudrait compenser le stress et l’inconvénient qu’ils ont subis lors de l’infiltration d’eau? ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] L’infiltration connue n’apparaît pas avoir la gravité requise pour affecter l’immeuble dans son usage tel que l’exige l’
article 1726 du Code civil du Québec qui fonde leur recours et qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] La nature inusitée du système d’aération de l’entretoit entraîne une obligation d’entretien plus importante que de coutume. [ 9 ] Cette réalité connue par Émery n’a pas été dénoncée dans sa déclaration écrite précédant la vente.
Le court délai d’un an qui sépare l’infiltration initiale qu’elle a corrigée et la vente ne permet pas à Émery de croire que la situation était définitivement sous contrôle. [ 10 ] Cependant, elle a traité Tanguay et Trahan avec respect lorsqu’ils lui ont dénoncé le trouble qu’ils connaissaient.
Ainsi, on ne peut noter d’indices de sa connaissance du vice caché et de sa mauvaise foi dans sa conduite, base essentielle pour une condamnation à des dommages-intérêts. [ 11 ] Le Tribunal est d’avis que la situation n’a pas dépassé pour Tanguay et Trahan les inconvénients normaux reliés à l’occupation et à la responsabilité d’entretien d’une propriété résidentielle dans les circonstances révélées à l’été 2009. [ 12 ] Le coût de la correction de 582,97 $ est réduit de 100 $ pour tenir compte de l’amélioration que cette dépense amène à un travail de réfection de la toiture qui a été exécutée il y a huit ans.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation des demandeurs; CONDAMNE Diane Émery à payer à Césaire Tanguay et Monique Trahan la somme de 482,97 $ portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 octobre 2009; CONDAMNE Diane Émery à payer les frais judiciaires de 99 $ à Césaire Tanguay et Monique Trahan. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012
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