2023 QCCQ 7362, 2023 QCCQ 7362
Opinion
Protection de la jeunesse — 231352 2023 QCCQ 7362 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-001291-221 DATE : 18 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X, née le [...] 2008 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation de la décision du 10 mai 2022 de monsieur le juge Bérubé, entérinant un projet d’entente et maintenant l’adolescente dans son milieu familial, selon les modalités de garde établies entre les parties, et à défaut, selon le jugement de la Cour supérieure, le tout avec diverses mesures d’aide, pour une période allant jusqu’au 24 décembre 2022. [ 2 ] En raison des troubles de comportement sérieux manifestés par l’adolescente et des difficultés de la mère à encadrer adéquatement sa fille, le 29 novembre 2022, dans le cadre d’une demande pour l’obtention de mesures provisoires, l’adolescente a été confiée en centre de réadaptation jusqu’à l’instruction des présentes. [ 3 ] Ce jour, la DPJ recommande le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 4 ] L’adolescente et ses parents admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance du 10 mai 2022, la preuve révèle que l’adolescente a manifesté des troubles de comportement sérieux (consommation d’alcool et drogues malgré les contre-indications médicales, fréquentations et comportements sexuels à risque, non-respect de l’encadrement parental et scolaire, utilisation inadéquate des réseaux sociaux, automutilation et propos suicidaires). [ 6 ] Le 11 novembre 2022, X est à nouveau suspendue de l’école pour s’être retrouvée en état de consommation et en possession de près de 5 grammes de cannabis. [ 7 ] À leur rapport du 5 avril 2023 [1] , les intervenantes soulignent que, malgré les nombreux conseils et rappels, la mère a toujours de la difficulté à appliquer un encadrement adéquat à sa fille (récupérer le cellulaire de l’adolescente, lui couper internet après une certaine heure, interdire les sorties, s’assurer que la médication est prise). [ 8 ] Soulignons que X est aux prises avec des crises d’anxiété et des symptômes dépressifs.
Depuis le mois de juin 2022, une médication lui est prescrite en lien avec ses symptômes, mais X ne la prend pas de façon régulière. [ 9 ] Elle bénéficie également d’un suivi en pédiatrie et d’un suivi avec une conseillère d’orientation au service de psychologie du milieu scolaire.
[ 10 ] À quelques reprises, il lui est arrivé de menacer de fuguer et de s’enlever la vie. [ 11 ] À leur rapport, les intervenantes mentionnent qu’il est évident que les deux parents sont attachés à leur fille. Ces derniers ont collaboré et ont pris part à des rencontres communes, dans le but d’offrir un cadre similaire à leur fille. Ils ont été capables de mettre leur conflit de côté pour le bien-être de X. [ 12 ] Cependant, un écart subsiste entre le père et la mère, au sujet de l’encadrement à offrir à leur fille.
Selon les intervenantes, il est essentiel que les parents développent une vision davantage commune de l’éducation de leur fille et qu’ils fassent respecter les règles qu’ils établissent ensemble. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport des intervenantes pour valoir témoignage de leurs auteures; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis, aux motifs de mauvais traitements psychologiques [2] , en lien avec le conflit de séparation entre les parents, négligence sur le plan éducatif [3] , en lien avec les réactions non appropriées au comportement de l’adolescente dans le milieu familial et troubles de comportement sérieux [4] ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 mai 2022; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois:
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation.
b) Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
c) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenante; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), à raison d’une (1) journée, sans coucher;
d) Qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire, dans le cas où l’adolescente est confiée à son père;
e) Que les parents s’engagent à ne pas exposer X à leurs conflits;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures proposées, afin de mettre fin à la situation de compromission;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille;
h) RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation en bénéficiant d’un suivi médical, d’un suivi en toxicomanie, incluant un séjour en maison de thérapie et qu’elle et ses parents appliquent les recommandations des professionnels traitants; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me David Chapdelaine-Miller, pour la DPJ Me Mario Sylvain, pour l’adolescente Madame A, mère, présente (non représenté
e) Monsieur B, père, présent (non représenté) Date d’audience : 18 avril 2023 /ci
Loading document…