2015 QCCQ 9016, 2015 QCCQ 9016
Opinion
Gespro Equipement Demolition inc. c. 176026 Canada inc. 2015 QCCQ 9016 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006449-147 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESPRO EQUIPEMENT DEMOLITION INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. 176026 CANADA INC.
Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 886,84 $ à la défenderesse représentant les frais pour la démonstration d’un robot de démolition de marque Brokk. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que le robot en question ne répondait pas à ses exigences. [ 3 ] Elle formule une demande reconventionnelle de 1 235 $ à
titre de dommages. LE CONTEXTE [ 4 ] Le président de la demanderesse est M. Sylvain Vouligny. [ 5 ] Roma Gauvreau est le directeur général de la défenderesse. [ 6 ] Raymond Ippersil est le représentant de Brokk, fabricant de robots de démolition. [ 7 ] En 2014, la défenderesse exécutait des travaux sur le pont Macdonald-Cartier qui relie Gatineau à Ottawa. Elle devait notamment démolir une infrastructure de béton. Elle possédait alors un robot de marque Brokk, modèle 100.
Celui-ci était cependant trop puissant pour le travail à exécuter, ce qui aurait pu endommager certains éléments du pont. [ 8 ] À l’instigation de Raymond Ippersil, la défenderesse a convenu avec la demanderesse de tenir une séance de démonstration du robot Brokk, modèle 50. Celui-ci est moins puissant que le modèle 100. La défenderesse a convenu avec la demanderesse d’un montant de 2 500 $ plus taxes pour la démonstration. Selon M. Vouligny, le paiement des frais ne dépendait pas du résultat de la démonstration. [ 9 ] La démonstration a eu lieu le 8 mai 2014. La demanderesse est
partie de Victoriaville et s’est rendue à Gatineau selon le schéma que lui avait fait parvenir la défenderesse [1] . [ 10 ] Selon M. Vouligny, la défenderesse lui a dit d’arriver sur le site vers 12 h. [ 11 ] Selon M. Gauvreau, la demanderesse devait arriver le matin de façon à ce que la démonstration dure environ huit heures pour comparer la performance du robot avec celle d’un marteau-piqueur classique. [ 12 ] La démonstration a débuté vers 13 h. La demanderesse a installé le robot.
Après une demi-heure de démonstration, Jean-Michel Morin, préposé de la défenderesse qui a opéré le robot à la suite de Laval Morin, préposé de la demanderesse, a constaté que le robot n’était pas assez puissant et ne donnait pas le même résultat qu’un marteau-piqueur. [ 13 ] M.
Gauvreau n’était pas présent lors de la démonstration. [ 14 ] La démonstration a pris fin et la demanderesse a quitté les lieux. [ 15 ] Le lendemain, le 9 mai, elle a envoyé sa facture à la défenderesse pour le montant convenu, soit 2 500 $ plus les taxes, pour un total de 2 886,84 $ [2] . [ 16 ] La défenderesse a offert à la demanderesse un règlement pour un montant de 1 000 $, ce qui a été refusé. [ 17 ] La demanderesse a fait parvenir, par son avocate, une mise en demeure à la défenderesse le 23 septembre 2014.
[ 18 ] La preuve révèle que si la défenderesse avait été satisfaite de la performance du robot Brokk, modèle 50, elle l’aurait acheté de la compagnie directement puisque la demanderesse ne vend pas de robots de démolition. [ 19 ] La défenderesse réclame 1 235 $.
Selon le détail de sa demande reconventionnelle, elle réclame : 1) 390,81 $ de frais imprévus, détaillés ainsi : ▪ frais de son opérateur payé 82,27 $/l’heure pour trois heures, 246,81 $ ▪ coût de la génératrice Terex, 50,48 $/l’heure pour trois heures, 144 $ 2) Perte de production : 684 $ TOTAL : 1 074,81 $ auxquels s’ajoutent les taxes. [ 20 ] La défenderesse réclame ces montants parce qu’elle soutient que la demanderesse aurait dû apporter une génératrice et des câbles pour alimenter le robot.
Elle a dû fournir ces équipements en les débranchant du robot Brokk, modèle 100, lequel ne pouvait fonctionner pendant la démonstration. Elle réclame également le temps de M. Morin qui a dû prendre la relève de M. Laval Morin pour opérer le robot. [ 21 ] La preuve révèle que la démonstration n’a duré qu’une demi-heure alors que la défenderesse réclame pour une période de trois heures.
ANALYSE [ 22 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’une entente est intervenue avec la défenderesse pour la démonstration d’un robot de marque Brokk, modèle 50 pour un coût de 2 500 $ plus les taxes, et ce, en vertu des articles 1458 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] La preuve prépondérante révèle que la demanderesse a fait la démonstration prévue et qu’après une demi-heure, le robot Brokk, modèle 50, s’est avéré non performant pour le travail que la défenderesse devait exécuter.
Selon la preuve, ce genre de robot fait gagner du temps à un entrepreneur et est donc profitable. [ 24 ] La seule obligation de la demanderesse était de faire la démonstration, ce qu’elle fait assez souvent à la demande de Brokk, mais elle ne vend pas de robots. C’est Brokk qui vend les robots. [ 25 ] La demanderesse a fourni à la défenderesse le résultat escompté, à savoir se rendre à Gatineau et faire la démonstration de la performance du robot, modèle 50. Cette obligation relève de l’
article 2100 C.c.Q. qui traite de l’intensité de l’obligation du prestataire de service dans le cadre d’un contrat de service : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 26 ] Le fait que la démonstration n’a duré qu’une demi-heure n’est pas un motif suffisant pour justifier la défenderesse de ne pas payer les frais qui ont été convenus. Que la démonstration ait duré quatre heures ou huit heures n’aurait rien changé puisqu’après une demi-heure de démonstration M. Jean-Michel Morin, préposé de la défenderesse, a constaté que le robot n’était pas assez performant. [ 27 ] Quant à M.
Raymond Ippersil qui était présent, il a affirmé qu’il avait un souvenir flou de la durée de la démonstration. [ 28 ] Le Tribunal retient également de la preuve que la demanderesse n’était pas obligée de fournir une génératrice et des câbles pour alimenter le robot, ce qui ne lui avait pas été demandé. [ 29 ] La preuve amène donc le Tribunal à la conclusion que la demanderesse a droit à la somme réclamée. [ 30 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal juge qu’elle est mal fondée puisque rien dans la preuve ne démontre que la demanderesse a commis une faute qui engagerait sa responsabilité envers la défenderesse.
C’est en toute connaissance de cause que la défenderesse a fourni une génératrice et des câbles et un opérateur dans le cadre de la démonstration. Ce n’est qu’après que la demanderesse eut entrepris des procédures judiciaires que la défenderesse a fait valoir sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 886,84 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 septembre 2014; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 157 $; [ 33 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2015
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