2017 QCCQ 10714, 2017 QCCQ 10714
Opinion
Groupe Axel inc. c. Charles 2017 QCCQ 10714 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL NO. : 500-22-236459-171 DATE : 5 septembre 2017 PRÉSENT : Me Vanessa O’Connell-Chrétien, greffière spéciale GROUPE AXEL INC. demanderesse c. MATHIEU CHARLES défendeur JUGEMENT [1] La demanderesse a signifié au défendeur le 2 février 2017 une demande introductive d’instance recherchant les conclusions suivantes : « DÉCLARER la
partie demanderesse seule et unique propriétaire de la chambre 8 morceaux King B31 / MEGA; DÉCLARER bonne et valable la saisie avant jugement des biens revendiqués, soit revendiquer la chambre 8 morceaux King B31 / MEGA; ORDONNER au gardien de remettre la possession du bien saisi, soit la chambre 8 morceaux King B31 / MEGA; Et subsidiairement, au cas où l’ensemble de la chambre 8 morceaux King B31 / MEGA ne pourrait être saisi, ORDONNER à la
partie défenderesse de représenter et livrer lesdits biens à la
partie demanderesse sur simple demande ou à défaut de remise, CONDAMNER la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme représentant la valeur des objets revendiqués, soit 3249.08$ avec intérêts à compter
du 21 juin 2016 calculé au taux de 16% l’an, et les frais d’entreposage; LE TOUT avec frais de justice» [2] Le défendeur n’a pas répondu à l’assignation. La demanderesse a donc fait une demande d’inscription pour obtenir jugement par défaut. Cette demande est accompagnée de deux déclarations sous serment de Monique Bray, laquelle est employée de la demanderesse.
À la première, on comprend que des mensualités sont dues, que le défendeur n’a pas remédier au défaut depuis l’envoi d’un avis de reprise alors que le délai pour se faire est échu et que la demanderesse est en droit de saisir et revendiquer les biens meubles indiqués aux conclusions de la demande, biens dont elle est propriétaire. À la seconde déclaration sous serment, le seul fait allégué est que la valeur des biens en question est de 3 249,08$. [3] Qu’est-il arrivé de la saisie avant jugement des biens meubles? Les déclarations sous serment ne permettent pas de répondre à cette question.
Néanmoins, un avis d’exécution figure au dossier, une autorisation sous l’article 686 du Code de procédure a été donnée [1] , mais aucun procès-verbal indiquant ce qu’il est advenu de la tentative de saisie de biens ne figure au dossier.
Tout porte à croire qu’aucune saisie avant jugement n’a été possible des biens meubles. [4] D’ailleurs, dans une lettre du 10 juillet dernier, faisant réponse à un avis de dossier incomplet, la demanderesse indiquait à la soussignée que : «La somme réclamée dans le cadre de notre demande introductive d’instance ne vise pas le paiement immédiat du solde de la dette comme le prévoit l’article 138b) de la
Loi sur la protection du consommateur , mais plutôt la valeur des biens réclamés et qui n’ont pu être saisis par saisie avant jugement puisqu’aucun bien n’a été trouvé».
[5] Les parties sont liées par un contrat de vente à tempérament d’un mobilier de chambre à coucher signé le 10 décembre 2015 prévoyant des paiements mensuels de 171$ à compter du 21 janvier 2016 pour 24 mois. L’obligation totale du consommateur prévue au contrat totalise 4 104,08$. La preuve démontre que les paiements ont été faits les premiers mois mais, qu’à compter du 21 juin 2016, les paiements sont devenus irréguliers. [6] Un avis de reprise de possession daté du 1 er décembre 2016 a été transmis le 6 décembre 2016.
L’avis indique que la somme échue totalise 1 094,40$ et que cette somme doit être payée dans les 30 jours pour qu’il soit remédié au défaut par le défendeur. L’avis indique aussi que le bien peut être remis par le défendeur et qu’à moins de remise du bien ou de paiement de la somme il y aura reprise du bien par la demanderesse. [7] En matière de reprise d’un bien dans le cadre d’un contrat de vente à tempérament, la
Loi sur la protection du consommateur prévoit les dispositions suivantes : « 138. À défaut par le consommateur d’exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme;
c) soit reprendre possession du bien vendu de la manière prévue aux articles 139 et suivants. 139 . Avant d’exercer le droit qui lui est conféré par le paragraphe c de l’
article 138 , le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 6. 140. Le consommateur peut remédier au fait qu’il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’article 139. Le droit de reprise ne peut être exercé qu’à l’expiration d’un délai de trente jours après réception de cet avis par le consommateur. […]
146. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l’article 138 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l’article 138 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article. Le consommateur peut alors, à son choix, avant l’expiration d’un délai de trente jours après réception d’un nouvel avis, soit remédier au défaut, soit remettre le bien.
Si, à la suite du nouvel avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des paiements qu’il a déjà reçus. » [8] Les recours prévus à l’article 138 précité sont les recours dont dispose le commerçant en matière de vente à tempérament faite à un consommateur en défaut de respecter les modalités de son contrat [2] . Ces recours sont alternatifs [3] . [9] Dans le dossier sous analyse, nous sommes donc dans la situation prévue à l’article 138
c) soit où un avis de reprise de possession a été transmis par le commerçant. La reprise n’a toutefois pas été possible. Le commerçant aurait pu alors transmettre un nouvel avis pour demander le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat prévoit la déchéance du bénéfice du terme, tel que le prévoit les articles 146 et 138
b) de la
Loi sur la protection du consommateur . La demanderesse n’a toutefois pas choisie cette avenue. [10] En effet, elle persiste à demander que les biens meubles vendus à tempérament au défendeur lui soient remis puisqu’elle en est le véritable propriétaire. Elle est dans son droit de demander une telle conclusion puisqu’aucune saisie avant jugement n’a pu être faite. [11] Elle ne peut néanmoins pas assortir cette demande à une condamnation pour une somme, prétend-t-elle, équivalente à la valeur résiduelle des biens. Il y a d’ailleurs lieu de discuter de cette somme qui, bien que la demanderesse veuille l’assimiler
à la valeur résiduelle des biens, n’est en fait que le solde dû de l’obligation totale du défendeur.
Pour s’en convaincre, il ne suffit que de consulter l’état de compte produit en pièce P-2 où il est indiqué à la première page de cette pièce à la ligne du 9 janvier 2017 que le solde à payer est de 3 249,08$, ce qui est également la somme indiquée à la page 2 de la même pièce pour la ligne en date du 21 novembre 2016. [12] D’ailleurs, si on fait le calcul, l’obligation totale de 4 104,08$ a été réduite par les paiements suivants : Date Paiements 2015-12-24 200$ 2016-02-04 171$ 2016-03-21 171$ 2016-04-21 171$ 2016-05-21 171$ 2016-08-21 171$ Total : 1055$ Ce qui réduit en principe la dette à 3 049,08$, somme à laquelle la demanderesse ajoute des «frais supplémentaires» de 200$ selon son état de compte en pièce P-2 pour 10 chèques «NSF», bien qu’aucune clause du contrat ne prévoit un montant associé à la remise d’un chèque sans fond [4] . [13] La demanderesse tente donc de faire ce que la loi lui interdit spécifiquement de faire, soit de réclamer le solde dû à travers une demande de reprise pour possession d’un bien ce qui a d’ailleurs déjà été décidé par la cour d’appel [5] . [14] Considérant le succès mitigé de la demande introductive d’instance, jugement sera rendu sans les frais de justice. [15] POUR CES MOTIFS :
[16] DÉCLARE la demanderesse seule et uniquepropriétaire de la chambre 8 morceaux King B31 / MEGA; [17] ORDONNE au défendeur de remettre lesdits biens à lademanderesse; [18] REJETTE les autres conclusions de la demandeintroductive d’instance; [19] LE TOUT sans frais. Me Vanessa O’Connell-Chrétien Greffière spéciale J.O. 0333 DGCdocs - 11127802 v1 [2] Banque canadienne impériale de commerce c. Charbonneau, (QC CA).
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