2013 QCCA 1780, 2013 QCCA 1780
Opinion
P.T. c. Ma.T. 2013 QCCA 1780 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008082-130 (200-14-016822-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT P... T... NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT MA... T... Me ANDRÉ LANGLOIS (Lévesque, Lavoie) M... T... et S... T... PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS L... T... Me ANDRÉ LANGLOIS (Lévesque, Lavoie)
CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me LAURIE BERNIER (Curateur public du Québec) CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2013 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour rejet d'appel (art. 501 (1), (2), (4.1), (5) & 524 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 45 Me Langlois s'en remet à l'argumentation de sa requête; Observations de Monsieur T...; Observations de la Cour; Monsieur T... poursuit; 15 h 09 Observations de la Cour; Observations de Me Langlois; 15 h 12 Observations de Me Bernier; Réplique de Monsieur T...; 15 h 13 Suspension; 15 h 34 Reprise; Arrêt.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Sans se prononcer sur la question de savoir si l'appel est hors délai, la Cour est d'avis que le pourvoi, en ce qui concerne le rejet par la Cour supérieure de la requête en révision de la décision du greffier du 7 février 2013, n'a aucune chance raisonnable de succès. Le jugement rendu par le greffier était clairement dans le meilleur intérêt du mis en cause, Monsieur L...
T..., et la Cour supérieure était bien fondée à le confirmer; [ 2 ] L'appel, en ce qui concerne le jugement prononçant la déclaration de plaideur quérulent, est également voué à un échec certain. Le jugement de première instance démontre clairement que les facteurs indicatifs de quérulence sont présents en l'espèce; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 5 ] REJETTE les conclusions de la requête de l'intimée et du mise en cause demandant une déclaration de quérulence en appel ainsi qu'une condamnation à des dommages intérêts, sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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