2023 QCCQ 9574, 2023 QCCQ 9574
Opinion
Protection de la jeunesse — 234830 2023 QCCQ 9574 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004024-202 DATE : 11 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2009 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation l'ordonnance rendue le 27 novembre 2021 par laquelle la juge Ruth Veillet confiait X (14 ans) à une famille d’accueil pour les motifs de risque sérieux d’abus sexuels (par des tiers dans son milieu maternel) et de négligence sur le plan éducatif (manque de surveillance et choix de gardien inadéquat dans son milieu maternel ). [ 2 ] Depuis près de deux ans, l’adolescent évolue dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D.
Il évolue positivement dans son milieu d’accueil. [ 3 ] Considérant que les délais maximaux d’hébergement sont atteints, la Directrice recommande de confier l’adolescent à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité.
Le tout accompagné de mesures d’aide et de modalités de contact avec ses parents et sa fratrie, en tenant compte des besoins de l’adolescent. [ 4 ] L’adolescent est bien dans son milieu d’accueil, mais il aimerait retourner vivre auprès de sa mère. [ 5 ] La mère est d’accord pour que l’adolescent soit maintenu dans sa famille d’accueil, mais pas jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Quant au père, il absent. Toutefois, il est dûment représenté par son avocat et il souhaite respecter le désir de son fils. LITIGE [ 7 ] Tous admettent que les délais maximaux d’hébergement sont atteints.
Le litige est plutôt de déterminer si l’intérêt de l’adolescent commande de passer outre aux délais maximaux d’hébergement soit parce que son retour auprès de sa mère est envisageable
à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient. ANALYSE [ 8 ] La situation de la mère évolue somme toute positivement. [ 9 ] Elle n’est plus en couple avec monsieur E. D’ailleurs, elle a demandé le divorce. Elle avait commencé une relation avec monsieur F qui a des antécédents de violence conjugale, mais elle a mis fin à cette relation après avoir observé monsieur F être violent verbalement auprès de ses propres enfants. [ 10 ] La mère se mobilise pour s’impliquer dans des suivis en lien avec ses difficultés personnelles.
Elle s’est impliquée dans un suivi en lien avec le développement de ses habiletés parentales. Elle a commencé un suivi avec le CAVAC. Elle a également un suivi avec une travailleuse sociale du CISSS[A] et elle devrait recevoir sous peu des services en lien avec la violence conjugale. [ 11 ] Toutefois, sa situation demeure fragile. Elle est une personne très vulnérable. Elle-même soutient qu’elle n’est pas en mesure de répondre aux besoins de son fils à court terme. Également, son logement actuel ne lui permet pas d’accueillir son fils à temps plein.
Elle demande de prolonger l’hébergement de son fils dans son milieu d’accueil actuel, mais pas jusqu’à sa majorité. [ 12 ] L’intervenante sociale soutient que malgré la bonne volonté de la mère, sa situation personnelle juxtaposée aux défis de l’adolescent fait en sorte qu’un retour de l’adolescent auprès d’elle n’est pas dans son intérêt. [ 13 ] L’intervenante sociale explique que l’adolescent est attente d’une évaluation pour déterminer s’il a une déficience intellectuelle. Il lui arrive de faire des crises pour des banalités.
Fort heureusement, sa famille d’accueil est bien outillée pour gérer les crises de l’adolescent et bien l’encadrer. [ 14 ] Elle explique que l’adolescent est très préoccupé par le bien-être de sa mère. Il veut prendre soin d’elle. [ 15 ] Le père d’accueil explique que depuis que l’adolescent est hébergé dans leur milieu, il évolue positivement. Il s’exprime davantage, ce qui n’était pas le cas au départ. [ 16 ] Il explique que depuis le dernier mois, l’adolescent revient de ses visites de chez sa mère très enjoué et heureux d’avoir fait des activités avec elle.
Il observe que la motivation de l’adolescent de retourner vivre auprès de sa mère affecte positivement son bien-être. [ 17 ] La famille d’accueil est prête à s’engager auprès de l’adolescent jusqu’à sa majorité.
Toutefois, le père d’accueil exprime que la demande de l’adolescent de retourner vivre auprès de sa mère vient directement de son cœur et il est grandement motivé à y retourner. [ 18 ] La famille d’accueil croit qu’un délai plus court pourrait être envisagé et intégrer progressivement des couchers de l’adolescent dans le milieu de sa mère et voir ainsi comment la situation évolue. [ 19 ] Les parents d’accueil s’engagent à s’impliquer et s’investir à long terme auprès de l’adolescent, et ce même si une courte mesure est ordonnée aujourd’hui par le Tribunal.
S’il s’avère que le retour de l’adolescent auprès de sa mère ne peut pas s’actualiser, ils seront toujours disponibles et engagés auprès de l’adolescent. [ 20 ] La bienveillance que démontre la famille d’accueil envers l’adolescent et sa mère est réconfortante et ne peut qu’aider l’adolescent à bien s’épanouir. La mère et la famille d’accueil de l’adolescent ont une bonne relation et une bonne communication.
Tous souhaitent le mieux pour cet adolescent. [ 21 ] Bien que la preuve révèle que son milieu d’accueil est bien outillé pour accompagner et répondre à ses nombreux besoins, actuellement l’adolescent n’adhère pas à son projet de vie permanent.
Il espère de tout cœur pouvoir retourner vivre auprès de sa mère, c’est ce qui le motive. [ 22 ] Considérant, l’ouverture de la famille d’accueil à respecter la volonté de l’adolescent et leur engagement à s’investir auprès de lui peu importe la durée de la mesure d’hébergement, et le désir de l’adolescent de retourner vivre auprès de sa mère, le Tribunal estime que l’intérêt de l’adolescent commande de passer outre aux délais maximaux d’hébergement. [ 23 ] Le Tribunal conclut qu’une période de six mois permettra de voir comment évolue la situation de l’adolescent et de la mère pour une possible réintégration de son fils auprès d’elle. [ 24 ] Toutefois, le Tribunal invite la mère à démontrer une ouverture et une capacité d’introspection pour être en mesure d’amener son fils avec bienveillance à adhérer à un projet de vie permanent auprès de sa famille d’accueil si elle prend conscience que sa situation ne lui permettra pas de reprendre son fils dans les six prochains mois. [ 25 ] Le Tribunal invite aussi l’intervenante sociale et la famille d’accueil à travailler avec la mère en ce sens, si la situation ne permet pas le retour de l’adolescent auprès de sa mère. [ 26 ] Quant au père, il a purgé une peine de détention.
Il est actuellement de retour en société. Sa collaboration avec la Directrice n’est pas optimale. Il ne se présente pas aux rencontres. D’ailleurs, il n’est pas présent aujourd’hui en salle de cour. [ 27 ] L’adolescent à une relation ambivalente avec son père. Actuellement, il voit son père dans le cadre de visites supervisées, et ce bien que la supervision puisse s'effectuer de façon discontinue. L’adolescent préfère actuellement que les visites soient supervisées. [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis.
[ 29 ] Un hébergement en famille d’accueil d’une durée de six mois est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 27 novembre 2021; [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil pour une période de six mois;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six mois;
c) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient établis selon une entente entre les parties;
d) Que les contacts entre l’adolescent et son père soient établis selon une entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés à raison d’une fois par mois en tenant compte des besoins et du désir de l’adolescent;
e) Que les contacts entre l’adolescent et ses sœurs s’effectuent selon une entente entre les enfants et la Directrice de la protection de la jeunesse, à défaut qu’ils soient supervisés;
f) Que les contacts entre l’adolescent et son frère Y s’effectuent selon une entente entre les enfants et la Directrice de la protection de la jeunesse, à défaut, qu’ils soient supervisés;
g) Que les contacts entre l’adolescent et la famille élargie s’effectuent selon entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte des besoins et du désir de l’adolescent;
h) Qu’une interdiction de contact soit maintenue auprès de M. E afin qu’il n’entre pas en contact direct ou indirect avec l’adolescent;
i) Que la mère ne mette pas en contact direct ou indirect l’adolescente avec M. E, M. G et M. H;
j) Que l’adolescent reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec la dynamique d’abus sexuel, sur le plan médical et au plan scolaire;
k) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 35 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans des suivis afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la violence conjugale;
b) Que le père s’implique dans un suivi en lien avec la dynamique d’abus sexuels et un suivi afin de régler ses difficultés personnelles; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annabelle Routhier Avocate de l’adolescent M e Richard Legendre Avocat de la mère M e Louis-Martin Lussier Avocat du père
Date d’audience : 11 septembre 2023
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