2020 QCCQ 7459, 2020 QCCQ 7459
Opinion
Protection de la jeunesse — 205980 2020 QCCQ 7459 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002236-185 JUGEMENT RENDU LE : 1 er octobre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A, [...].
Mère B , (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 25 février 2020 par le juge Jacques Rioux.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2020 avec un suivi social jusqu’au 20 juin 2021. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère et l’adolescente admettent la majorité des allégations et consentent aux mesures de protection proposées. [ 4 ] Une dispense de signification de la demande au père est autorisée. Celui-ci n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescente depuis plusieurs années.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 5 ] Dans son ordonnance rendue le 25 février 2020, le juge Jacques Rioux décrit ainsi la situation de l'adolescente : [5] Le 14 août 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis. X a une santé mentale fragile. Depuis environ deux ans, elle a des idéations suicidaires et effectue des tentatives de suicide. Elle fut placée en centre de réadaptation
pour sa propre protection. [6] Ni la mère ni une famille d'accueil ne peut lui offrir la surveillance et l'encadrement dont elle a besoin vu sa problématique.
Depuis la dernière ordonnance, la situation a peu évolué et demeure à haut risque pour la vie de X. [9] L'adolescente a encore besoin de vivre dans un milieu pouvant lui offrir une surveillance quasi constante afin de ne pas réussir dans ses projets de suicide. [10] De plus, elle a besoin d'une aide spécialisée pour amoindrir sa détresse et l'aider à mieux gérer ses émotions. [ 6 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, le parcours de l'adolescente en centre de réadaptation demeure difficile. Elle présente des comportements autodestructeurs et d’opposition. Elle fait des fugues où elle se met en danger.
À plusieurs reprises, elle se mutile et se strangule. [ 7 ]
Malgré l’intensité de services mis en place depuis plus de deux ans, les comportements à risque de l’adolescente s’amplifient en intensité et en fréquence. Celle-ci n’est même pas disponible actuellement pour travailler des aspects de la réadaptation. Elle présente encore le besoin d’être étroitement encadrée et surveillée pour assurer sa protection contre elle-même. [ 8 ] La mère est bien intentionnée envers l’adolescente, mais elle ne peut répondre aux grands besoins qu’elle présente actuellement.
La mère admet d’ailleurs ce fait. [ 9 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance. Les mesures proposées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 février 2020 par le juge Jacques Rioux; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 15 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 1 er octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-9
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