2016 QCCQ 649, 2016 QCCQ 649
Opinion
Jelowicki c. Daigneault 2016 QCCQ 649 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-142621-145 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ marta jelowicki Demanderesse c. daniel daigneault Défendeur -et- guy gaudreau Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche au défendeur de lui avoir vendu un condo affecté de vices cachés.
La demanderesse soutient que des panneaux isolants fixés au plancher contiennent de l’amiante, ce qui le rend dangereux pour la santé. Elle allègue aussi que les murs entourant la douche dans la salle de bain ont fait l’objet d’infiltration d’eau et que cela a entrainé de la moisissure. [ 2 ] La demanderesse allègue que les travaux de correction ont coûté 14 827,94 $. Elle réduit sa réclamation à 7 000 $ pour respecter la compétence de la Division des petites créances. [ 3 ] Le défendeur soutient que les vices dénoncés ne sont pas des vices cachés au sens de l’
article 1726 C.c.Q. . En conséquence, ce dernier ne reconnaît aucune responsabilité. [ 4 ] Le défendeur en garantie allègue que le défendeur ne l’a jamais mis en demeure conformément à l’
article 1739 C.c.Q. et qu’en conséquence il a été mis devant le fait accompli, le privant de l’opportunité d’aller constater les vices allégués par la demanderesse et d’y apporter les correctifs nécessaires, le cas échéant. Les faits L’amiante [ 5 ] Le 27 avril 2011, la demanderesse acquiert du défendeur le condo situé au 206, de la Poudrière, appartement 105, dans la Ville de Verdun. [ 6 ] Avant de procéder à l’achat, la demanderesse a fait expertiser la propriété par un expert en bâtiment. [ 7 ] Avant d’emménager, la demanderesse décide de changer les tapis et de peinturer le condo.
C’est à cette occasion que la demanderesse découvre les panneaux insonorisant qui recouvrent le sol. Ne sachant pas de quoi étaient composés ces panneaux, elle décide de faire expertiser les panneaux et le scellant qui les lie. [ 8 ] L’expertise conclut que le scellant qui lie les panneaux comporte de l’amiante.
Il appert que les panneaux comme tels ont été contaminés par le scellant puisqu’une très faible trace d’amiante a été remarquée (P-5 c). [ 9 ] Devant la découverte d’une présence d’amiante dans le scellant, la demanderesse fait faire quelques soumissions par des entreprises spécialisées en décontamination. C’est l’entreprise Fraka qui obtient le contrat de décontamination. [ 10 ] Lors de l’audition, le Tribunal n’a bénéficié d’aucun témoignage d’expert.
De telle sorte que le Tribunal tire ses conclusions du témoignage des parties et de l’entrepreneur qui a procédé à l’enlèvement des panneaux insonorisant qui couvrait le sol du condo. Moisissures [ 11 ] La demanderesse a découvert des moisissures derrière les murs de la douche dans la salle de bain. Le Tribunal ne dispose d’aucune expertise à cet effet, mais les photos sont très éloquentes, démontrant de grandes taches noires qui recouvrent l’isolant dans les murs. On peut aussi voir la moisissure sur les supports de bois. Il ne fait aucun doute qu’il y avait un problème de moisissure dans la salle de bain.
Discussion et décision Amiante [ 12 ] Il est bien connu en jurisprudence que la seule présence d’amiante dans un matériau quelconque ne constitue pas en soi un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. . Le Tribunal est bien conscient que la croyance populaire est souvent à l’effet contraire. [ 13 ] Dans le cas qui nous occupe, la présence d’amiante est trouvée dans le scellant qui lie les panneaux entre eux. Dans les faits, la présence d’amiante incorporé dans des matériaux ne pose pas de problème.
C’est lorsqu’on veut enlever et disposer de ces matériaux que les problèmes surgissent. [ 14 ] La demanderesse n’a pas fait la preuve que les panneaux, tels qu’ils étaient avant qu’elle ne décide de les enlever, représentaient un quelconque danger pour la santé. [ 15 ] À cet effet, la lettre de l’entrepreneur qui a procédé à l’enlèvement des panneaux confirme qu’il était impossible de confirmer s’il y avait présence d’amiante dans l’air ambiant avant que les travaux ne débutent.
Il s’exprime ainsi (P-7 e) : « Aucun test d’air n’a été effectué avant le début des travaux donc il est impossible de confirmer ou infirmer s’il y avait présence de fibres d’amiantes avant le début des travaux […] » {Sic} [ 16 ] Le Tribunal, ne dispose d’aucune preuve où d’expertise qui conclurait que l’amiante contenu dans le scellant représente un danger pour la santé. En l’absence d’une telle preuve, le Tribunal conclut à l’absence de vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. . [ 17 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse pour vice caché, à l’égard de l’amiante contenu dans le scellant, est rejetée. Moisissure [ 18 ] Contrairement à l’amiante contenu dans le scellant, la demanderesse a fait la preuve de la moisissure contenue dans les murs de la salle de bain.
Il suffit d’examiner les photos fournies au soutien de la réclamation pour conclure qu’il y a de la moisissure dans les murs. [ 19 ] La demanderesse a démontré que la moisissure était présente antérieurement à la vente, que le vice était inconnu de la demanderesse et que le vice n’était pas apparent. [ 20 ] Le 9 août 2011, la demanderesse met en demeure et, du même coup, dénonce le vice au défendeur de venir constater et corriger le problème (P-4 b).
Le défendeur ne répond jamais à la mise en demeure de la demanderesse. [ 21 ] La demanderesse fait exécuter les travaux entre le 15 et le 22 août 2011. [ 22 ] La demanderesse encourt des dépenses de 1 540 $ pour la décontamination et les travaux de réhabilitations des murs de la salle de bain. [ 23 ] La demanderesse aura droit au montant réclamé, soit 1 540 $. Appel en garantie [ 24 ] La preuve révèle que le défendeur ne met jamais en demeure le défendeur en garantie tel que le prévoit l’
article 1739 C.c.Q. . Ce dernier n’a donc jamais eu l’occasion de venir constater et de remédier aux vices allégués. D’ailleurs, ce n’est qu’en 2014, lorsqu’il est appelé en garantie dans la présente procédure, qu’il apprend que le défendeur est poursuivi pour vices cachés par la demanderesse. [ 25 ] Le défaut de dénonciation est fatal. Pour cette raison, le défendeur en garantie ne peut être tenu responsable des vices cachés allégués par la demanderesse. [ 26 ] L’appel en garantie est donc rejeté. [ 27 ] Considérant la nature particulière de la présente cause, chaque
partie paiera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur, Daniel Daigneault, à payer à la demanderesse, Marta Jelowicki, la somme de 1 540 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure datée du 9 août 2011, chaque
partie payant ses frais; REJETTE l’appel en garantie, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 24 novembre 2015
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