2013 QCCQ 8237, 2013 QCCQ 8237
Opinion
Lavage Pression 2000 inc. c. Automobiles Rypar 2013 QCCQ 8237 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-003977-127 DATE : 17 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. LAVAGE PRESSION 2000 INC. Demanderesse c. LES AUTOMOBILES RYPAR Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse pour une somme réduite à 7 000 $ à la suite de l'achat d'une rétrocaveuse d'occasion.
À l'usage, la demanderesse a, en effet, découvert un grand nombre de fuites de liquide hydraulique à différentes composantes de la machine, ainsi que certaines défectuosités au niveau de la mécanique et des pneus. [ 2 ] La défenderesse prétend avoir vendu un équipement en bon état et blâme plutôt l'usage qu'en a fait la demanderesse. La question en litige : [ 3 ] La rétrocaveuse vendue par la défenderesse à la demanderesse était-elle atteinte de vices cachés? Les faits : [ 4 ] La demanderesse est une entreprise spécialisée en lavage à haute pression.
À l'été 2012, elle est à la recherche d'une rétrocaveuse usagée pour l'usage personnel de son vice-président, le témoin Steve Trudeau. [ 5 ] Attiré par une petite annonce, monsieur Trudeau contacte la défenderesse. Celle-ci, une entreprise spécialisée en vente de pneus et de véhicules automobiles, offre occasionnellement de la machinerie lourde. [ 6 ] Pendant plus de deux heures, les parties examinent la rétrocaveuse en litige. Le représentant de la défenderesse, Éric Ryser, la présente comme une machine en bon état.
Il l'utilise régulièrement pour ses fins personnelles et n'a jamais eu le moindre problème. [ 7 ] Les parties s'entendent sur un prix de 21 900 $ avant taxes pour cet équipement de 1994, comportant 5,700 heures d'utilisation. [ 8 ] Bien qu'il ne soit pas particulièrement connaissant en la matière, monsieur Trudeau ne croit pas nécessaire de faire examiner la machine par un professionnel.
Son père, qui l'accompagne, émet bien quelques commentaires sur l'âge de la machine et sur le prix demandé, mais, tout comme son fils, il se dit rassuré par les représentations du vendeur. [ 9 ] Dès les premières heures d'utilisation, monsieur Trudeau connaît des problèmes importants avec sa nouvelle rétrocaveuse. Il constate que certaines composantes sont défectueuses ou qu'elles ne fonctionnent pas. Il observe à plusieurs reprises des fuites de liquide hydraulique, notamment au niveau de la pelle arrière et d'une patte stabilisatrice.
Il connaîtra subséquemment certains ennuis avec la direction, puis subira une crevaison. Finalement, il se rendra compte que le radiateur de la rétrocaveuse a été réparé et repeint plusieurs fois. [ 10 ] Quelques jours après la livraison, monsieur Trudeau s'adresse à un mécanicien, qui effectue les réparations les plus urgentes au système hydraulique.
Selon la facture P-1, il en a coûté 2 133,45 $ à la demanderesse. [ 11 ] Par la suite, la demanderesse consacrera 4 656 $ additionnels à la remise en état de la rétrocaveuse (pièce P-8). [ 12 ] Enfin, la demanderesse estime à 3 657 $ les montants qui restent à investir pour que la machine soit conforme à ses attentes au
moment de l'achat. [ 13 ] Avisée en temps utile, la défenderesse se contente de nier responsabilité. [ 14 ] À l'audience, le Tribunal a entendu deux mécaniciens qui l'ont renseigné sur l'état de l'équipement en litige avant et après la vente. [ 15 ] Monsieur Luc Marenger affirme avoir examiné la rétrocaveuse avant la vente, à la demande de monsieur Ryser. À
part certains défauts mineurs, il affirme que l'équipement était en bon état. Il n'y avait pas de fuite au niveau du radiateur, les boyaux hydrauliques étaient bons et les pneus étaient encore acceptables. [ 16 ] Pour monsieur Charles Bernier par contre, la machinerie qu'il a examinée quelques semaines plus tard n'était pas en bon état. Les pneus étaient très usés, plusieurs fuites d'huile s'étaient manifestées et l'état général de la machine n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'un équipement âgé de dix-huit ans et comportant 5,700 heures d'utilisation. [ 17 ] Pour lui, les problèmes qu'il a découverts étaient en
partie visibles et en
partie cachés. L'état du radiateur était notamment indétectable, ayant été réparé et repeint. [ 18 ] Bref, plusieurs problèmes affectaient cette machinerie, qui n'avait pourtant pas l'air en si mauvais état au premier regard. Les motifs : [ 19 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit que tout vendeur garantit à son acheteur que le bien qu'il lui vend est exempt de vice caché. [ 20 ] Est un vice le défaut qui rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue grandement son utilité. [ 21 ] Est caché le vice qui ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent, sans avoir besoin à recourir à un expert. [ 22 ] Dans la présente affaire, une
partie du problème tourne autour du caractère caché du vice. [ 23 ] À première vue, l'acheteur ne semble pas avoir été très prudent en faisant l'acquisition, dès la première visite, d'une pièce d'équipement de près de vingt ans à plus de 20 000 $. Pour un acheteur inexpérimenté, il aurait été plus sage de consulter une personne qui s'y connaît en la matière. [ 24 ] Ainsi, l'essai de toutes les fonctions de la machine aurait permis de découvrir la défectuosité du frein à main. Il aurait également dévoilé les défauts des serrures ou des attaches de fenêtres.
Peut-être se serait-on rendu compte que la direction avait besoin de soins non seulement d'un côté, mais des deux. L'état des pneus, dont un était crevé, n'aurait pas manqué d'attirer l'attention. Selon monsieur Bernier, l'état de certains boyaux hydrauliques était détectable. [ 25 ] Par contre, le Tribunal retient des témoignages de messieurs Steve et Jean-Claude Trudeau qu'ils ont entendu des paroles rassurantes de la part de monsieur Ryser sur l'état de la machine. Monsieur Ryser a d'ailleurs réitéré ces paroles devant le Tribunal.
Pour lui, la machine était généralement en bon état, ce qu'il avait pu constater par son usage personnel. [ 26 ] De plus, son témoin Luc Marenger vient affirmer que l'équipement ne présentait aucune fuite au niveau du radiateur, que les boyaux hydrauliques semblaient en bon état et que l'équipement était généralement solide. [ 27 ] Selon la jurisprudence [1] , de telles paroles rassurantes peuvent rendre caché un vice qui aurait autrement pu être apparent. [ 28 ] Faute de mieux, le Tribunal tentera donc d'évaluer ce qui, selon lui, peut être considéré aujourd'hui comme un vice caché ayant affecté l'équipement vendu en juillet 2012. [ 29 ] Référant au tableau récapitulatif P-9, le Tribunal estime que certains éléments ne peuvent être considérés cachés.
C'est le cas du frein à main, des pneus, des serrures et des attaches de fenêtres. [ 30 ] Le Tribunal estime qu'il faut diminuer en conséquence la valeur du préjudice de la demanderesse (près de 11 000 $), d'une somme d'environ 2 000 $. [ 31 ] Le solde de 9 000 $ est composé d'éléments pouvant être considérés tantôt comme cachés, selon le témoignage de Luc Marenger, tantôt comme apparents, selon le témoignage de Charles Bernier. [ 32 ] Le Tribunal utilisera son pouvoir discrétionnaire pour trancher cette somme en deux. [ 33 ] Avec un montant de 4 500 $, conforme à la juridiction de cette division de la Cour, le Tribunal estime que la demanderesse est convenablement indemnisée à l'égard des éléments qui ne relèvent pas de sa négligence ou de son manque de diligence.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 500 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an à compter de l'assignation; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de sa réclamation au montant de 213 $.
__________________________________ Denis Lapierre, j.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2013
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