2017 QCCQ 8596, 2017 QCCQ 8596
Opinion
Radenkova c. Supermarché Maxi Laval 2017 QCCQ 8596 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029615-166 DATE : 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSENETA RADENKOVA
Partie demanderesse c. LE SUPERMARCHÉ MAXI LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Asseneta Radenkova (Radenkova) réclame 7 500 $ à Le Supermarché Maxi Laval (Maxi) en dommages pour l’avoir enfermé dans le magasin après la fermeture. Sa réclamation se détaille comme suit : 2 500 $ pour stress, anxiété, troubles et inconvénients, et 5 000 $ pour faute nonchalance et négligence, à
titre de dommages exemplaires et punitifs. [ 2 ] Maxi nie toute responsabilité alléguant que Radenkova est seule responsable de la situation, et subsidiairement elle conteste le quantum. CONTEXTE [ 3 ] Radenkova est entrée chez Maxi vers 21 h 50 soit 10 minutes avant la fermeture, le 7 décembre 2015. Vers 22 h 8, elle réalise lorsqu’elle se dirige aux caisses qu’il n’y a plus personne. [ 4 ] Les deux témoins de la défenderesse ont toutes deux indiqué à l’audience que deux messages sur haut-parleurs avaient été faits un à 21 h50 et l’autre à 22 h avisant les clients que le marché va fermer.
Ce qui contredit un écrit fait sur le blogue du Journal de Montréal où un de ces mêmes témoins écrivait : « Il y a des portes de secours partout et le magasin ne nous laisse plus faire des annonces de fermetures à l’intercom » . Le Tribunal ne retient donc pas le témoignage de ces deux personnes non crédibles. [ 5 ] Radenkova contacte son fils qui appellera les policiers. À 22 h 54 les policiers qui sont sur place demandent à Radenkova de trouver une porte de sortie, et de la franchir malgré l’alarme qui se déclenchera.
Les policiers vérifient alors l’identité de madame et cette dernière peut ensuite retourner chez elle. [ 6 ] Le 13 décembre 2015, Radenkova met en demeure Maxi, qui lui offrira 150 $, puis 500 $ en valeur d’achat que madame refuse. [ 7 ] Le 21 janvier 2016, elle ouvre la présente réclamation aux petites créances. [ 8 ] Peu de temps après, une journaliste du Journal de Montréal contacte madame et fait paraître un
article le vendredi 5 février 2016. [ 9 ] Madame dit avoir fait l’objet de 208 propos haineux suite à cet
article sur l’Internet, mais ne les dépose pas. Elle dépose seulement celui de l’employé du commerce qui décrit sa version des circonstances de la soirée. [ 10 ] Le 29 février 2016, Radenkova porte plainte contre la journaliste pour utilisation dans son
article de sensationalisme au détriment de la vérité. Elle allègue que les propos haineux qui ont suivi lui ont causé une importante dose de stress. [ 11 ] Le 6 avril 2016, le Dr Vartazarmian écrit un billet annonçant que Radenkova souffre de désordre de stress post-traumatique suite à la soirée du 7 décembre 2015, et qu’elle doit prendre des antidépresseurs. [ 12 ] N’ayant pas produit de preuve à cet effet, le Tribunal permet à Radenkova de compléter son dossier, elle dépose ainsi la preuve d’achat de médication en mars et en avril. En juillet, Maxi dépose sa défense. En août Radenkova renouvelle une des prescriptions. ANAYSE ET MOTIFS
[ 13 ] Le Tribunal retient des faits que les employés de Maxi ont commis une faute en n’effectuant pas une vérification diligente du magasin avant de barrer les portes et quitter. [ 14 ] En conséquence, Radenkova s’est vu enfermée de 20 h 20 à 22 h 50, soit 30 minutes. Ce trente minutes selon la description qu’en fait madame fut stressant et très désagréable. Pour cela, le Tribunal accorde 1 000 $ de dommages du 2 500 $ réclamés. Madame allègue que l’événement est la source de la prise de médication pour nervosité et anxiété. [ 15 ] Or, suite à l’incident, madame ne prend pas de médication.
Ce n’est qu’en mars, après la publication de l’article de journal qui fut suivie de commentaires haineux que madame voit son médecin qui lui prescrit de la médication. [ 16 ] Selon la preuve entendue et déposée, la source réelle de l’anxiété de madame fut la perception du public à son égard suite à la rédaction de l’article, et non pas la période de temps où elle fut enfermée à l’intérieur du Maxi. [ 17 ] Quant aux dommages punitifs, considérant qu’il n’y a aucune preuve d’atteinte intentionnelle à un droit ou à une liberté protégée par la Charte, la demande de dommages punitifs exemplaires en vertu de l’
article 1621 C.c.Q. est refusée. [1] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 000 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2015, ainsi que les frais de justice de 170 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 juin 2017
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