2020 QCCQ 8689, 2020 QCCQ 8689
Opinion
Protection de la jeunesse — 206811 2020 QCCQ 8689 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005205-169 760-41-005206-167 DATE : Le 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2013 Y Né le [...] 2012 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, né le [...] 2013 et Y, né le [...] 2012, sont présentées au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 2 décembre 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que les enfants ont créé des liens significatifs auprès de leurs parents d’accueil. Y fait l’objet d’un suivi en orthophonie et en ergothérapie. X a un suivi en orthophonie et les deux enfants ont un suivi médical adapté.
La situation des parents a peu évolué et les parents d’accueil désirent s’investir auprès des enfants jusqu’à leur majorité ce avec quoi les parents sont d’accord. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier les enfants à la famille d’accueil de Dame C et M. D avec un suivi social jusqu’à leur majorité respective. [ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’avocate des enfants en bas âge ignore les allégations des demandes.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que suite à une évaluation neuropsychologique de Y et à la mise en place de services en orthophonie et en ergothérapie, sa situation s’est améliorée. [ 7 ] La mère d’accueil a fait l’école à la maison pour les garçons lors de la pandémie. [ 8 ] Les garçons sont suivis en orthophonie suite à une évaluation. [ 9 ] La situation de la mère est demeurée inchangée. Elle ne reconnaît toujours pas la violence de M.
B à l’égard des enfants ainsi que les autres motifs de compromission. [ 10 ] Le père voit ses fils et a parlé à X des démarches faites en lien avec sa problématique de violence.
[ 11 ] Y voit son médecin et prend sa médication pour son TDAH. Il bénéficie des services du C[A]R concernant sa motricité globale et fine. [ 12 ] Le suivi neuropsychologique n’a pas débuté et le service d’orthophonie doit être réévalué. [ 13 ] Y s’est développé énormément à tous les points de vue depuis son intégration dans la famille C-D. [ 14 ] X s’est également amélioré.
Il reste cependant avec beaucoup de difficultés, mais il a progressé au plan académique. [ 15 ] Le père reste aux prises avec des difficultés à gérer ses émotions alors que la situation de la mère est stagnante depuis la dernière ordonnance. [ 16 ] La mère demeure toujours fermée à l’aide offerte ne reconnaissant toujours pas les motifs de compromission particulièrement la violence de son conjoint à l’égard des enfants. [ 17 ] Le père doit faire des siestes, sa santé physique étant plus que précaire et ne peut tout comme la mère reprendre les enfants à court, moyen ou long terme. [ 18 ] Les parents font toujours vie commune. [ 19 ] Le milieu d’accueil s’est investi pleinement auprès des garçons afin de leur permettre de progresser significativement à tous les points de vue. [ 20 ] La mère d’accueil a accompagné les enfants dans l’ensemble de leurs suivis médicaux.
La famille d’accueil désire s’impliquer à long terme auprès des enfants et ces derniers s’y sont clairement attachés. [ 21 ] Les délais maximaux de placement étant dépassés selon l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et le retour des enfants n’étant pas possible à court, moyen ou long terme, il est temps de prioriser la stabilité de leurs liens et la continuité de leurs soins auprès de la famille d’accueil C-D dans leur intérêt supérieur. [ 22 ] Ils se sont enracinés auprès de leur mère et leur père d’accueil qui pourvoient à tous leurs besoins.
Ces derniers sont disponibles et désireux de continuer à le faire jusqu’à leur majorité. [ 23 ] Ainsi, leur hébergement à majorité auprès d’eux est dans leur meilleur intérêt et répond à tous leurs besoins. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE les demandes; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE les ordonnances rendues le 2 décembre 2019 dans la situation de chacun des enfants; [ 28 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à la famille d’accueil de proximité de Dame C et de monsieur D; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’enfant et la Directrice, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et qu’à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’un contact physique aux trois semaines au bureau de la Directrice pour une durée de trois heures, en présence de la fratrie des enfants et qu’ils s’effectuent à raison d’un contact téléphonique supervisé par mois pour une durée à déterminer selon entente entre les parties; [ 30 ] PREND ACTE que la Directrice va offrir un moment privilégié d’environ 30 minutes entre la mère et les enfants, et ce, préalablement audit contact avec la fratrie; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père, l’enfant et la Directrice, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et qu’à défaut d’entente quant à la fréquence, qu’ils s’effectuent à raison d’un contact aux deux semaines, pour une durée minimale de 1h30; [ 32 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre les enfants et la mère selon entente entre la mère, l’enfant et la Directrice; [ 33 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre les enfants et le père selon entente entre le père, l’enfant et la Directrice; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur grand-mère paternelle, Dame E s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 35 ] INTERDIT à Monsieur F d’avoir des contacts auprès des enfants; [ 36 ] INTERDIT aux parents de mettre les enfants en contact auprès de Monsieur G; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant Y reçoive certains soins et services de santé notamment une évaluation en psychologie ou
neuropsychologie ainsi qu’un suivi, des suivis en orthophonie, ergothérapie et médical. L’ensemble de ses soins et services devront être prodigués tant que jugé nécessaire par le professionnel respectif impliqué; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive certains soins et services de santé notamment des suivis en orthophonie et médicaux.
L’ensemble de ses soins et services devront être prodigués aussi longtemps et à la fréquence jugée nécessaire par le professionnel respectif impliqué; [ 39 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] LE TOUT jusqu’à la majorité respective des enfants. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Alexandra Provost Procureure de la Directrice Me Samantha Roy Procureure de la mère Me Maryse Fournier Procureure du père Me Johanne Leduc Procureure des enfants Date d’audience : 16 septembre 2020
Loading document…