2019 QCCA 1803, 2019 QCCA 1803
Opinion
F.F. c. S.K. 2019 QCCA 1803 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028210-193 ( 500-17-090348-155 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT F... F... , à
titre de fiduciaire de la Fiducie A Me ANTOINE AYLWIN ( Fasken Martineau DuMoulin, SENCRL, s.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS S... K... , à
titre personnel et à
titre de fiduciaire et mandataire de la Fiducie B Me JUSTIN ROBERGE Me ANDRÉANNE MARTEL ( Caron Roberge inc. ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE L... D... A... M... C... D... Me DIANE BRAIS ( Brais & Associé
s) OFFICIER DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
En appel d’un jugement rendu le 19 février 2019 et rectifié le 19 mars 2019 par l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de bene esse hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête des intimées (S... K... et Fiducie
B) en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête des intimées S... K... et Fiducie B pour cautionnement et en dommage pour procédure abusive (Articles 51 à 56 et 364 al. 1 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 50 Début de l’audience.
Identification des avocats. 10 h 50 Argumentation de Me Aylwin. 11 h 09 Suspension. 11 h 22 Reprise. 11 h 22 Argumentation de Me Aylwin (suite) 11 h 29 Argumentation de Me Roberge. 11 h 49 Argumentation de Me Brais. 12 h 05 Réplique de Me Aylwin. 12 h 11 Suspension. 12 h 38 Reprise. 12 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 4. 12 h 43 Me Roberge se désiste de sa demande de cautionnement, devenue sans objet, et de sa demande de dommages pour procédure abusive. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour estime que, conformément à l’arrêt 2741-8854 Québec inc . c.
Restaurant King Ouest inc. [1] , le pourvoi de l’appelant F..., ès qualités de fiduciaire de Fiducie A [2] , exigeait la permission d’appeler prévue par l’art. 30, al. 2, paragr. 3 C.p.c.
C’est donc à bon droit que les intimées, dans leur requête en rejet d’appel, ont soulevé ce défaut dans la formation du pourvoi. [ 2 ] Cela étant, la Cour se penche maintenant sur la requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse déposée par l’appelant, requête régie par l’art. 363 C.p.c. [ 3 ] Il n’y a pas lieu d’accueillir cette requête, l’appel envisagé ne répondant pas aux exigences de l’art. 30, al. 3 C.p.c. [ 4 ] Ni la requête, ni la déclaration d’appel qui l’accompagne ne soulèvent en effet de questions de droit nouvelles ou controversées,
ni de questions de principe. L’affaire relève de circonstances très particulières n’ayant d’intérêt que pour les parties et elle ne contient rien qui soit de nature à faire avancer le droit, ce qui est la vocation première de l’appel [3] . Ni cette requête ni cette déclaration ne font voir par ailleurs la possibilité d’erreurs de fait engendrant un déni de justice qui justifierait, malgré l’absence de telles questions de droit ou de principe, de soumettre l’affaire à l’attention de la Cour. [ 5 ] La requête et la déclaration ne soulèvent du reste que des questions d’appréciation de la preuve.
Elles n’identifient pas l’erreur manifeste et déterminante (ou les erreurs de ce genre) que la juge aurait commise dans l’examen de cette preuve hautement contradictoire et qui, possiblement, pourraient mériter un examen plus poussé en appel. En réalité, elles invitent la Cour à analyser de nouveau la preuve présentée au procès et à refaire ainsi l’exercice d’évaluation auquel la juge s’est déjà livrée, et ce, afin d’en venir à une autre conclusion.
Enfin, le jugement repose essentiellement sur l’appréciation de la crédibilité des témoignages, domaine qui est du ressort privilégié du juge du procès et qui appelle une grande déférence de la part de la Cour [4] . [ 6 ] Rien n’indique ici que la Cour serait susceptible d’intervenir. [ 7 ] Pour ces raisons, l’appel étant voué à l’échec, il ne saurait être autorisé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice; [ 9 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, sans frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. [ 11 ] DÉCLARE la demande de cautionnement sans objet; [ 12 ] DONNE ACTE du désistement de la demande de dommages pour procédure abusive. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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