2023 QCCQ 8995, 2023 QCCQ 8995
Opinion
Droit de la famille — 231980 2023 QCCQ 8995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-51-000221-228 DATE : 1 er septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Mère - Demanderesse c. B Père - Défendeur -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise-en-Cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE GARDE (
Article 37 , alinéa 3 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère présente une demande de garde de l’enfant X , née le [...] 2017 , alors que le Tribunal est déjà saisi d’une demande en révision et prolongation d’une ordonnance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , lui conférant ainsi juridiction en vertu de l’
article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ( C.p.c. ). [1] [ 2 ] La mère demande que les droits d’accès avec le père se fassent selon entente entre les parties. [ 3 ] La présente demande est entendue conjointement avec la demande en révision et prolongation d’une ordonnance et la preuve est commune aux deux demandes, bien que chacune d’elle fasse l’objet d’un jugement distinct. Position des parties [ 4 ] Le père est absent à l’audience qui s’instruit sans lui étant donné que la demande lui est valablement signifiée. [ 5 ] La Directrice est en accord avec la demande de garde présentée par la mère.
Elle considère que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis si le Tribunal accorde la garde à la mère. [ 6 ] L’avocate est également en accord avec la demande de garde formulée par la mère. Juridiction [ 7 ] L’
article 37 du C.p.c. accorde depuis le 1 er janvier 2016 à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, une compétence concurrente à celle de la Cour supérieure en matière de garde et d’exercice de l’autorité parentale, et ce, suivant deux (2) critères. [ 8 ] D’abord, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse doit déjà être saisie d’une demande en matière de protection de la jeunesse. [ 9 ] Puis, la demande présentée en vertu de l’
article 37 alinéa 3 du C.p.c . doit être liée à la demande en matière de protection. [ 10 ] En l’espèce, au moment où le père introduit sa demande de garde, une demande en matière de protection est toujours pendante devant le Tribunal, ce qui satisfait à la première condition attributive de juridiction. [ 11 ] Quant à la seconde, la demande de garde implique de mettre fin à l’intervention de la Directrice auprès de l’enfant et sa famille si elle est accueillie. Il n’y a donc aucun doute que la demande en protection de la jeunesse et la demande en changement de garde sont intimement liées.
[ 12 ] Les parties acceptent que la preuve en matière de protection soit versée dans le dossier de garde. Description de la situation et Analyse [ 13 ] La situation de l’enfant et sa famille n’a jamais été judiciarisée devant la Cour supérieure. [ 14 ] L’enfant demeure en famille d’accueil depuis la dernière ordonnance en protection de la jeunesse rendue en date du 9 décembre 2021. [ 15 ] Après une année d’absence, le père demande à reprendre des contacts avec sa fille.
Quelques visites supervisées ont lieu, le père est adéquat et s’adapte à l’enfant pour cette reprise de contacts. [ 16 ] Les contacts entre la mère et l’enfant augmentent progressivement et sont positifs pour l’enfant. [ 17 ] À partir du mois d’août 2022, l’enfant est chez sa mère du vendredi au lundi matin chaque fin de semaine.
L’enfant réclame davantage sa mère, qui arrive à mettre les mesures en place afin de travailler ses difficultés et rendre les moments avec sa fille agréables et positifs pour l’enfant. [ 18 ] La mère complète un suivi psychologique, maintient son suivi au CLSC pour l’anxiété et participe au programme A . [ 19 ] Considérant cette évolution positive, le Tribunal ordonne provisoirement le retour de l’enfant chez sa mère en date du 13 octobre 2022, puis des contacts supervisés avec son père tout en permettant la levée de la supervision. [ 20 ] Le retour de l’enfant se déroule bien, en dépit de certains comportements d’agitation et d’opposition qui apparaissent après un mois.
Ces comportements se manifestent également dans son milieu scolaire. [ 21 ] La mère maintient sa collaboration et fait de grands progrès dans la gestion de ses émotions. [ 22 ] La mère donne naissance à un petit garçon le 24 août 2022, mais est séparée du père de l’enfant. X est attaché à son petit frère et en prend soin. [ 23 ] Depuis que l’enfant est confiée à sa mère, les contacts entre l’enfant et son père, quoique positifs, sont irréguliers.
La supervision de ces contacts est levée à la suite d'une entente entre les parties. [ 24 ] La mère croit être en mesure de gérer les contacts entre le père et l’enfant pour le futur. [ 25 ] Le Tribunal croit qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant d’accueillir la demande et de confier la garde de l’enfant à sa mère.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] CONFIE la garde de l’enfant X à sa mère, madame A ; [ 28 ] ACCORDE au père, monsieur B , des droits d’accès selon entente entre les parties; [ 29 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Marinick Lord Avocate de la demanderesse M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Evelyne Bilodeau Avocate de l’enfant Date de la signature : 1 er novembre 2023
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