2021 QCCQ 8814, 2021 QCCQ 8814
Opinion
Protection de la jeunesse — 215173 2021 QCCQ 8814 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005243-205 DATE : 8 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2015, Enfant - et - A, résidant au [...], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] Il allègue comme motifs de compromission, la négligence sur le plan éducatif et les abus physiques dont l'enfant est victime de la part de sa mère. [ 3 ] Les parents et l'avocate de l'enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La mère a la garde légale de l'enfant, mais le père a entamé des démarches à la Cour supérieure pour obtenir la garde de X. [ 5 ] L'enfant est victime d'abus physiques de la part de sa mère.
Madame tape fréquemment son fils et lui donne des claques au visage. Elle a donné un coup de pied au ventre de son enfant alors que ce dernier recherchait uniquement son attention. [ 6 ] La mère admet être brusque avec son garçon. Elle démontre peu d'empathie par rapport à ce qu'elle fait vivre à son enfant. D'ailleurs, il présente des difficultés au niveau de l'attachement. [ 7 ] Madame reconnait que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis en raison du manque d'encadrement et de surveillance qu'elle lui procure.
Madame donne priorité à ses besoins au détriment de ceux de l'enfant. [ 8 ] Elle présente un sérieux problème de consommation d'alcool et de drogue. Lorsqu'elle est en état de consommation, elle peut adopter des conduites sexuelles inappropriées envers autrui. [ 9 ] Les parents sont des individus criminalisés. Les deux ont été condamnés à de l'emprisonnement.
Les parties considèrent que le père est en mesure d'assumer la garde de X avec l'aide appropriée. [ 10 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 e) 1 Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 13 ] CONFIE l’enfant aux grands-parents maternels jusqu’au 23 juin 2021 et par la suite, au père pour une période d'une année; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois heures par semaine à la condition que la mère soit sobre; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l'aide au niveau personnel, notamment en lien avec sa toxicomanie, sa problématique sexuelle et son agressivité; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et d'en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Charles Bernard Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Isabelle Gélinas Avocate pour l’enfant M e Maude Lacour Avocate pour la mère M e Julie Demontigny Avocate pour le père Date d’audience : 3 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-21
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