2019 QCCA 1367, 2019 QCCA 1367
Opinion
Panneaux Banerpan (2009) inc. c. Boivin 2019 QCCA 1367 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010042-197 (150-22-011842-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 juillet 2019 L’HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE PANNEAUX BANERPAN
(2009) INC. PIERRE DESJARDINS M e MAUDE BEAUGRAND-DUPUIS PARTIES INTIMÉES AVOCAT JACQUES BOIVIN GEORGETTE GIRARD M e ÉRIC POULIOT (Cain Lamarre) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 mai 2019 par l’honorable Paul Guimond de la Cour du Québec , district de Chicoutimi (art. 31 C.p.c. ) Greffière audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 – conférence téléphonique
AUDITION 9 h 00 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; Observations de M e Beaugrand-Dupuis; 9 h 03 Discussions entre le juge et M e Beaugrand-Dupuis; M e Beaugrand-Dupuis poursuit ses observations; 9 h 06 M e Pouliot dépose un cahier de sources et débute ses observations; M e Pouliot réfère aux sources déposées et poursuit ses observations; 9 h 16 Réplique de M e Beaugrand-Dupuis; 9 h 19 Suspension de l’instance; 9 h 28 Reprise de l’instance; Jugement; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour du Québec qui rejette leur demande de renvoi du dossier dans le district de Saint-Hyacinthe. [ 2 ] Les intimés introduisent leur recours dans le district de Chicoutimi et recherchent le remboursement d’une avance contractuelle de 21 041,57 $.
Cette avance est consentie à la signature d’un contrat de préparation et de livraison de panneaux de murs et de toiture à être incorporés à leur résidence familiale en construction à Saint-Honoré; [ 3 ] Ne pouvant plus tolérer les retards dans la livraison des panneaux, les intimés considèrent le contrat résolu et demandent aux requérants de leur restituer l’avance contractuelle, en sus de réclamer des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients de 25 000 $. [ 4 ] Le juge rejette la demande de renvoi formulée par les requérants.
Il détermine notamment que les panneaux sont des meubles à être incorporés à l’immeuble en construction et que le contrat intervenu entre les parties est assimilé à un contrat de consommation, de sorte que les intimés étaient autorisés à introduire leur recours dans le district de Chicoutimi, comme le prévoit l’article 43 al. 1 du Code de procédure civile . [ 5 ] Les requérants estiment que le juge commet une erreur en qualifiant le contrat de contrat de consommation. L’intérêt de la justice commanderait selon eux que la Cour se prononce sur l’application ou non de la
Loi sur la protection du consommateur [1] et sur le statut juridique d’autoconstructeur. [ 6 ] Je suis d’avis de rejeter la demande pour permission d’appeler. Les requérants ne démontrent pas en quoi le jugement décide en
partie du litige ou qu’il leur cause un préjudice irréparable. Comme le souligne mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans J.T. c. Ville de Montréal [2] , et comme le reconnaît du reste l’avocat des intimés, le jugement interlocutoire ne lie pas le juge de fond qui pourra le réviser au besoin. En outre, la demande des requérants ne s’arrime pas au principe de proportionnalité consacré à l’article 18 du Code de procédure civile . L’intérêt de la justice sera certes mieux servi à voir le débat se poursuivre devant la Cour du Québec, d’autant que le jugement ne contient pas de véritables faiblesses.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 8 ] AVEC les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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