2017 QCCQ 7056, 2017 QCCQ 7056
Opinion
Bragoli c. La Capitale, assurances générales inc. 2017 QCCQ 7056 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035442-160 DATE : Le 8 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN BRAGOLI
Partie demanderesse c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur John Bragoli réclame 4 301 $ en capital et 25 $ en intérêts à la défenderesse La Capitale en paiement de la
partie non remboursée du coût de ses armoires à la suite d’un dégât d’eau. [ 2 ] La Capitale plaide qu’en vertu du contrat d’assurance elle n’avait pas à remplacer les armoires au complet, mais seulement celles endommagées par l’eau. Elle ajoute que les sommes réclamées sont exagérées. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La Capitale a-t-elle prouvé que le remplacement des armoires du haut est exclu par la couverture d’assurance? [ 4 ] Sinon, à quelle indemnité a droit M. Bragoli? ANALYSE [ 5 ] La Capitale plaide que la clause 16 du contrat d’assurance fait échec à la réclamation de M. Bragoli. Cette clause se lit ainsi : 16. ÉLÉMENTS COMPOSANT UN TOUT
En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout, une fois qu’ils sont assemblés à des fins d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance expressément consentie, l’indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés, y compris le coût d’installation. [ 6 ] Or la preuve non contredite révèle que les types et finitions des armoires de M.
Bragoli, datant de 2004, sont discontinués. [ 7 ] Dans ces circonstances, le remplacement partiel aurait entraîné une disparité importante entre les anciennes et les nouvelles armoires. [ 8 ] Il était impossible de réparer adéquatement les armoires sans toutes les remplacer vu la disparité de matériaux et de la couleur entre les anciennes et les nouvelles, d’où le préjudice esthétique. [ 9 ] La solution correctrice inadéquate proposée par l’assureur n’est pas acceptable pour un assuré aux attentes raisonnables. [ 10 ] Cela importe peu à la Capitale, qui déclare ne pas devoir prévenir ce préjudice esthétique qui aurait pourtant été majeur en l’espèce. [ 11 ] Aussi, la preuve prépondérante découlant de l’examen des photos révèle qu’un remplacement partiel des armoires aurait endommagé non seulement le dosseret, mais aussi certaines parties des armoires demeurant en place.
[ 12 ] Avec égards, dans l’interprétation d’un contrat, il faut rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés [1] . [ 13 ] La commune intention des parties consiste dans la remise en état des lieux. [ 14 ] On doit aussi tenir compte de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée, notamment par leur comportement dans la façon dont elles ont exécuté le contrat [2] . [ 15 ] En l’espèce, pour le plancher de bois, La Capitale a accepté de remplacer certaines sections non endommagées, même dans une pièce adjacente, pour prévenir une disparité inacceptable. [ 16 ] Le fait qu’un autre assureur a accepté de l’indemniser pour ce remplacement du plancher n’est pas déterminant. [ 17 ] Il ne faut pas oublier non plus que dans le doute, le contrat s’interprète contre l’assureur [3] . [ 18 ] Dans une affaire avec clause du contrat d’assurance semblable à celle en litige, la Cour du Québec a déjà établi le principe selon lequel, en pareil cas, l’assuré avait droit à l’indemnité d’assurance pour le remplacement total d’un toit plutôt que partiel [4] . [ 19 ] En tenant compte de tout ceci, le Tribunal conclut que la valeur assurée des éléments endommagés correspond à la valeur de remplacement de toutes les armoires. [ 20 ] Quant au quantum, la portion non remboursée des armoires remplacées s’élève à 2 970 $ selon le tableau P-12. [ 21 ] Étant donné que M.
Bragoli a fait affaire avec l’entrepreneur recommandé par La Capitale, le Tribunal fera droit à la réclamation pour cette somme, d’autant plus que l’estimation par l’évaluateur produite en défense ne tient pas compte du fait que l’ancien type d’armoires a été discontinué. [ 22 ] Cependant, il n’y a pas lieu d’accorder l’ajustement supplémentaire réclamé de 1 356 $ ni des frais d’intérêts de 25 $. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 970 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2016, plus les frais de justice de 100 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 mai 2017
Loading document…