2014 QCCQ 7980, 2014 QCCQ 7980
Opinion
Protection de la jeunesse — 14697 2014 QCCQ 7980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
Dossier : 120-41-000625-137 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (née le [...]1998) Enfant et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________ ___________ [ 1 ] La sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, car celle-ci se retrouve dans une situation de négligence, car sa mère ne répond pas à ses besoins fondamentaux en ce qu'elle ne lui fournit pas une surveillance ou un encadrement approprié ou ne prend pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation (art. 38(b)(iii) L.P.J.). [ 2 ] L'enfant est l'aînée d'une fratrie composée de deux sœurs et de deux frères. [ 3 ] Les parents de l'enfant se séparent alors que celle-ci est âgée de quatre ans.
C'est la mère qui a la garde de l'enfant depuis, le père ayant des droits d'accès d'une fin de semaine sur deux. Présentement, le père ne peut exercer ses droits d'accès, car la mère refuse de conduire l'enfant au domicile du père tel qu'ordonné par le jugement en garde d'enfant. [ 4 ] L'enfant présente un problème d'absentéisme scolaire sérieux. Au 23 octobre 2013, elle cumulait 86 absences non-motivées plus 28 absences motivées. [ 5 ] L'enfant se dit consciente qu'elle doit être scolarisée, mais elle est incapable de tenir ses engagements. Elle ne vit aucune réussite.
Elle trouve toutes les bonnes excuses pour s'absenter de l'école (maux de cœur, garde de ses plus jeunes frères, etc.). Lorsque l'enfant est absente de l'école, elle est à la maison avec sa mère, qu'elle aide pour faire le ménage ou pour garder son plus jeune frère.
L'enfant explique qu'elle aimerait que sa mère s'occupe plus d'elle, qu'elle prenne plus de temps avec elle, mais celle-ci est toujours débordée et elle doit s'occuper de son petit frère. [ 6 ] Depuis, le début de l'année scolaire 2013-2014, trois convocations ont été envoyées par l'école, à la mère, afin de la rencontrer pour discuter de la situation de l'enfant.
Ces convocations sont demeurées sans résultat, car la mère n'a pas réclamé le courrier et elle est difficilement joignable au téléphone, car elle ne possédait pas de ligne téléphonique. [ 7 ] Lors de l'audience, la mère indique qu'une ligne téléphonique filaire sera installée à son domicile, dans les prochains jours. [ 8 ] Le 26 septembre 2013, une rencontre a finalement lieu entre la direction de l'école, la mère et l'enfant afin de faire le point sur le comportement de l'enfant, sa présence à l'école et son degré de participation en classe.
Un plan d'intervention a été mis en place. [ 9 ] Lors de la rencontre avec les autorités scolaires la mère s'engage à fournir un numéro de téléphone à la direction de l'école, chose qu'elle n'a pas fait. [ 10 ] L'enfant se présente à l'école pour quelques jours pour s'absenter par la suite. [ 11 ] Suite à l'intervention du requérant, l'enfant s'est engagée à fréquenter assidûment l'école et elle a respecté cet engagement, même
si sa motivation est au plus bas. Elle s'est également soumise à un test de dépistage de la rue qui s'est avéré positif (cannabis). L'enfant nie avoir consommé récemment du cannabis. [ 12 ] En cours d'évaluation par le requérant, celui-ci découvre que l'enfant fréquente un adulte de 20 ans, C. Une plainte a été déposée en ce qui concerne cette fréquentation. [ 13 ] La mère se dit au courant de la fréquentation par sa fille de C. Elle ne voit pas de problèmes à ce que sa fille le fréquente, car «… se sont deux petits enfants qui semblent s'aimer ».
Plus surprenant encore, la mère est au courant que C est le père d'une petite fille de 1 ½ ans pour laquelle il est entrain de faire des démarches en reconnaissance de paternité. [ 14 ] Le requérant informe la mère que C est connu comme étant un consommateur de drogues, qu'il n'est pas une fréquentation recommandable et qu'il a une mauvaise influence pour l'enfant.
Malgré cette mise en garde, la mère continue à recevoir C chez elle. [ 15 ] La mère est aussi au courant que sa fille a débuté sa vie sexuelle de façon précoce sans qu'elle y voie un problème. En août 2013, l'enfant a souffert d'une infection transmissible sexuellement, soit la chlamydia. L'enfant n'a pas effectué les tests de contrôle requis après le traitement qu'elle a reçu cette infection. L'enfant reconnaît avoir eu deux autres partenaires sexuelles et parmi ceux-là il y a eu au moins un adulte.
Le milieu familial de la mère semble banaliser l'infection à la chlamydia dont l'enfant a souffert. [ 16 ] Le père n'est pas d'accord à ce que l'enfant continue à fréquenter C. Il n'a pas de contrôle sur cette relation, puisque la mère héberge l'enfant et reçoit C chez elle et consent à cette relation. Le père considère que C peut avoir une mauvaise influence sur sa fille. Le père n'est pas d'accord à ce que sa fille fréquente un jeune adulte qui de surcroît ne travaille pas. Il a informé sa fille de son opposition, mais celle-ci, n'a fait que le bouder et n'est plus aller le voir.
La seule façon de reprendre contact avec l'enfant a été d'accepter son copain. Le père a toujours dit à l'enfant qu'il est disponible qu'elle aille chez-lui quand elle le veut. [ 17 ] Suite à l'intervention du requérant, l'enfant a mis fin à sa relation avec C. Elle consent à ne plus le voir et elle consent à ce que le tribunal prononce une ordonnance interdisant à C d'entrer en contact avec elle. [ 18 ] La mère de l'enfant fait preuve de grand laxisme dans l'exercice de son rôle parental.
Elle minimise les problèmes de sa fille, que ce soit au niveau de la fréquentation scolaire, au niveau de ses comportements ou au niveau de ses relations sexuelles précoces. [ 19 ] La mère éprouve des difficultés à offrir un encadrement adéquat à l'enfant et à anticiper les situations à risque pour cette dernière. Ce laisser-aller parental ne lui permet pas de répondre de façon adéquate aux besoins de sa fille. [ 20 ] La mère est monoparentale et elle joue son rôle de parent avec les connaissances et le modèle appris.
Toutefois, elle démontre le l'immaturité de la dépendance dans ses relations et de faibles jugements, ce qui diminue ses compétences parentales. [ 21 ] Depuis un mois et demi, la mère a débuté une relation avec un nouveau conjoint, qui vient de Ville A. Le représentant du requérant n'a pas encore rencontré ce nouveau conjoint. [ 22 ] Le tribunal trouve inquiétant l'apparition de nouveau conjoint de la mère surtout dans la situation où l'enfant se retrouve.
L'intervenante au dossier précise qu'elle va rencontrer bientôt ce nouveau conjoint et en faire une évaluation. [ 23 ] La mère a besoin d'apprendre à exercer son rôle de parent, qu'elle a besoin de développer ses connaissances sur l'enfant, d'identifier et décoder ses besoins et de mieux y répondre. [ 24 ] En ce qui concerne l'enfant, celle-ci démontre une faible estime de soi. Elle a besoin d'être accompagnée afin de pouvoir développer son estime de soi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 27 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 7 janvier 2015 ; [ 28 ] ORDONNE le maintien de l'enfant dans son milieu familial maternel avec suivi psychosocial pour ladite période; [ 29 ] ORDONNE à l'enfant de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue, d’en respecter la réglementation et d’y avoir un comportement acceptable; [ 30 ] INTERDIT à l’enfant d’entrer en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec C; [ 31 ] INTERDIT à C d’entrer en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec X; [ 32 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de signifier cette
partie de l'ordonnance relative à l'interdiction de contact à C, domicilié au […], à Ville B; [ 33 ] ORDONNE à l’enfant et à sa mère de participer au plan d’intervention établi par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 35 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin;
[ 36 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à ses parents; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de cette ordonnance. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q. Me Julie Goulet lebel, bernard & goulet Avocate du requérant Me Élaine D'Astous Bureau d'aide juridique Avocate de l'enfant Me Andrée St-Pierre Andrée St-Pierre, avocate Avocate de la mère Date d’audience : Le 7 janvier 2014 Déposé : Le 20 janvier 2014
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