2018 QCCQ 7624, 2018 QCCQ 7624
Opinion
Côté c. Industries Iko ltée 2018 QCCQ 7624 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006683-158 DATE : 12 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS CÔTÉ et LUCIE DESROSIERS Demandeurs c.
INDUSTRIES IKO LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les bardeaux d’asphalte posés sur la toiture de leur résidence en 1999 ont commencé à se détériorer en 2013, malgré une garantie de 25 ans du fabricant IKO, les demandeurs lui réclament 3 000 $ détaillé de la façon suivante : 10/15 des coûts de réfection de la toiture : 2 425,97 $ Honoraires d’avocat : 497,13 $ Dommages pour ennuis et inconvénients : 79,99 $ [ 2 ] La défenderesse demande le rejet de la demande pour le motif que les demandeurs sont visés par un recours collectif entrepris en Ontario contre elle et qui a fait l’objet d’un règlement hors cour le 13 janvier 2017 [1] . [ 3 ] De plus, ce règlement a été approuvé par le Juge Baltman de la Cour supérieure de l’Ontario [2] . [ 4 ] Enfin, ce règlement a été homologué par le Juge François Huot de la Cour supérieure du Québec le 27 juillet 2017 [3] . [ 5 ] À
titre subsidiaire, la défenderesse demande le rejet de la demande. LE CONTEXTE [ 6 ] La maison des demandeurs a été construite en 1999. À l’époque c’est l’entreprise Couvertures Michel Lamontagne inc ., sous traitant de l’entrepreneur général, qui a réalisé les travaux de recouvrement de la toiture.
Les bardeaux d’asphalte posés par le sous-traitant sont de type « Renaissance XL » et sont fabriqués par la défenderesse. [ 7 ] Les demandeurs affirment que Couvertures Michel Lamontagne inc . est un entrepreneur approuvé par la défenderesse [4] . [ 8 ] Les bardeaux posés avaient une garantie de 25 ans. [ 9 ] En 2013, les demandeurs ont constaté que le coin de certains bardeaux commençait à se retrousser et que ceux-ci avaient tendance à se fendiller [5] . [ 10 ] Une expertise effectuée à l’automne 2014 par M.
Michel Lamontagne [6] a révélé aux demandeurs la nature exacte des problèmes et l’ampleur du vice affectant les bardeaux d’asphalte, soit une usure prématurée. L’expertise de M.
Lamontagne serait datée du 5 décembre 2014 alors que le 29 octobre 2014, la défenderesse faisait une offre de règlement aux défendeurs pour régler le dossier hors cour [7] . [ 11 ] Le 14 avril 2016, le Juge soussigné a rendu un jugement dans le présent dossier rejetant une demande de suspension du recours pour la raison qu’un recours collectif avait été entrepris en Ontario appelé le recours Barwin. [ 12 ] Le recours des demandeurs a été entrepris le 17 juillet 2015. ANALYSE
La demande de rejet [ 13 ] Les principaux motifs allégués par la défenderesse au soutien de sa demande de rejet sont les suivants : ➢ Les demandeurs ne se sont pas exclus du recours collectif Barwin en Ontario avant la date limite soit le 29 janvier 2014; ➢ Les demandeurs ont constaté les premières manifestations du problème aux bardeaux d’asphalte en 2013; ➢ La disposition de l’article 580 C.p.c. dont le texte est le suivant : 580. Le membre qui entend s’exclure d’un groupe ou d’un sous-groupe est tenu d’aviser le greffier de sa décision avant l’expiration du délai d’exclusion.
Étant exclu, il n’est lié par aucun jugement sur la demande du représentant.
Un membre est réputé exclu s’il ne se désiste pas, avant l’expiration du délai d’exclusion, d’une demande introductive d’instance qu’il a prise ayant le même objet que l’action collective. ➢ Elle invoque l’entente intervenue dans le recours collectif en Ontario le 13 janvier 2017 dont le texte est assez volumineux. ➢ Enfin, elle allègue que l’entente intervenue en Ontario a été approuvée par la Cour supérieure de l’Ontario et homologuée par la Cour supérieure du Québec. [ 14 ] La défenderesse a soumis à l’attention du Tribunal certaines décisions dont il y a lieu de faire état. [ 15 ] Le jugement de la Cour supérieure de l’Ontario du 29 mai 2012 [8] décrivait ainsi le sous-groupe visé par le recours collectif contre la défenderesse : “THIS COURT ORDERS that the Subclass is defined as : All persons that own, have owned, lease, or have leased, and all those who have or may pursue claims through or in the name or right of those who own or have owned, lease or have leased, buildings, homes, residences, or any other structures located in British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Quebec and/or New Brunswick that contain or have ever contained IKO Organic Shingles. ” [ 16 ] Une version française en était donnée dans l’avis de certification du recours collectif [9] : « Le Sous- groupe, en faveur de qui les questions communes (
e) à (
k) ont été identifiées, comprend : Toutes les personnes qui sont ou ont été propriétaires ou louent ou ont loué, et toutes celles qui ont ou peuvent présenter des réclamations par le biais de ou au nom ou en droit de ceux qui sont ou ont été propriétaires ou louent ou ont loué des bâtiments, des maisons, des résidences ou toute autre structure situés en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et/ou au Nouveau- Brunswick qui contiennent ou ont déjà contenu des bardeaux d’asphalte organiques IKO ». [ 17 ] L’avis prévoyait l’exclusion du recours collectif par une personne, par l’envoi d’une demande écrite d’exclusion envoyée à l’Administrateur des demandes d’exclusions à l’adresse indiquée, au plus tard le 29 janvier 2014. [ 18 ] Enfin, l’avis prévoyait qu’une personne qui s’est exclue du recours collectif ne pourra pas participer aux indemnités éventuellement accordées par la Cour et pourra intenter ses propres recours contre la défenderesse devant les tribunaux compétents. [ 19 ] Les demandeurs soutiennent qu’ils ne pouvaient s’exclurent puisqu’ils n’ont connu la cause réelle du vice affectant les bardeaux d’asphalte de la demanderesse qu’à l’automne 2014, soit postérieurement à la date limite pour s’exclure du recours. [ 20 ] Comme le Juge soussigné l’a mentionné dans son jugement du 14 avril 2016, la Loi de 1992 sur les recours collectifs [10] ne prévoit pas de disposition semblable à l’article 1005 du Code de procédure civile applicable à l’époque (art.576 N.C.p.c.) permettant une exclusion tardive pour le motif de l’impossibilité en fait d’agir. [ 21 ] La défenderesse a soumis à l’attention du Tribunal plusieurs décisions rejetant un recours comme celui entrepris par les demandeurs. [ 22 ] D’abord l’arrêt de la Cour d’Appel du Québec Cie de matériaux de construction BP Canada c.
Fitzsimmons [11] . La lecture de cet arrêt révèle qu’il porte sur un jugement de la Cour supérieure du Québec, ayant pour objet une demande de directives d’un membre du groupe du recours collectif qui a eu pour effet de modifier certaines conditions du jugement de la même Cour supérieure homologuant l’entente intervenue sur ce recours collectif. [ 23 ]
Les paragraphes 40 à 43 inclusivement de l’arrêt révèlent le cœur de celui-ci : [40] Avec égards, je retiens que la juge a commis une erreur en concluant que les membres du groupe qui n’avaient pas subi de dommages au 19 septembre 2012 se trouvaient à cette date, aux fins de l’exercice du droit de s’exclure, dans l’impossibilité d’agir selon l’article 1005 a. C.p.c. [41] Premièrement , la définition du groupe ne comporte aucun élément lié à l’existence d’un dommage.
J’en rappelle le contenu : Toutes les personnes […] qui sont ou ont été propriétaires d’une maison, d’une résidence, d’un bâtiment, ou d’une autre construction située dans la province de Québec, dont le toit contient ou contenait des bardeaux organiques BP . [42] Pour déterminer si une personne est membre du groupe visé, il suffit de vérifier deux éléments : (1) sa qualité de propriétaire actuel ou antérieur d’un bien visé ; et (2) la présence actuelle ou passée de bardeaux organiques BP sur le toit du bien visé.
[43] Ces deux critères sont clairs, précis et objectifs. [ 24 ] L’entente qui était en litige devant la Cour d’Appel n’est pas celle intervenue dans le recours collectif en Ontario et de plus, le litige se situait au niveau de l’entente et non pas du recours collectif comme tel. [ 25 ] D’autres décisions produites par la défenderesse déterminent, même dans une situation comme la présente, qu’une demande d’exclusion, que ce soit au stade du recours ou d’une entente, relève de la juridiction du tribunal compétent.
Dans le cas en l’instance, ce serait la Cour supérieure de l’Ontario [12] . [ 26 ] En conséquence le Tribunal en vient à la conclusion que même si les demandeurs pouvaient ou pourraient s’exclurent du recours collectif au terme de l’ordonnance de la Cour supérieure de l’Ontario et de l’entente intervenue le 13 janvier 2017, approuvée par la Cour supérieure de l’Ontario et homologuée par la Cour supérieure du Québec, ce sur quoi le Tribunal ne se prononce pas, leur demande d’exclusion devrait être adressée au Tribunal compétent, soit probablement la Cour supérieure de l’Ontario.
La Division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas juridiction, même s’il s’agissait d’un recours collectif intenté au Québec. L’article 576 C.p.c. accorde la juridiction à la Cour supérieure du Québec puisque les recours collectifs sont de sa juridiction. [ 27 ] Il en résulte que le Tribunal n’a pas à se prononcer sur l’argument subsidiaire de la défenderesse qui est le rejet de la demande au fond. [ 28 ] Considérant les circonstances, la demande est rejetée, chaque
partie assumant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande pour défaut de juridiction. [ 30 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2018
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