2016 QCCQ 9216, 2016 QCCQ 9216
Opinion
JL4262 Protection de la jeunesse — 163990 2016 QCCQ 9216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001157-137 DATE : 22 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X, née […] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d’ordonnance. [ 2 ] Le 31 mars 2015, l’honorable Sandra Blanchard, juge à la Cour du Québec, prononçait une ordonnance par laquelle l’enfant était confiée à sa mère ainsi que d’autres mesures pour une durée d’une période d’une année. [ 3 ] Les motifs initiaux qui compromettent la situation de X étaient les suivants : - sa grande vulnérabilité; - le problème de toxicomanie de la mère et de son conjoint; - la relation conflictuelle entre X et le nouveau conjoint de sa mère; - les conflits continuels dans le couple dont les enfants étaient témoins. [ 4 ] Suite à la cohabitation de la mère avec son nouveau conjoint, X gardait certaines craintes concernant le nouveau conjoint. [ 5 ] À l’automne 2015, le retour en classe est difficile, X est arrogante, elle rouspète lorsqu’on lui demande quelque chose, elle est de mauvaise humeur, elle crie et elle est agressive avec ses deux jeunes frères.
Elle informe les travailleurs sociaux qu’elle a beaucoup de difficulté à pardonner la violence conjugale du conjoint de la mère et qu’elle s’ennuie de son père. [ 6 ] La famille a été inscrite au programme «Sommer l’avenir » et une éducatrice de milieu poursuit son travail de suivi avec la famille. [ 7 ] Les parents ont des problèmes financiers et ont dû recourir à des services pour élaborer leur budget. [ 8 ] En mai 2015, la mère admettait consommer des antidouleurs qu’elle se procurait de façon illégale. [ 9 ] Finalement en juin 2015, la mère a été acceptée au programme de Suboxone, mais doit se déplacer régulièrement à Ville A. [ 10 ] Quant au conjoint de la mère, il maintient toujours son abstinence.
Tout comme la mère, il participe à un programme de substitution, soit un programme de méthadone. [ 11 ] Depuis le 17 décembre 2015, monsieur Miller participe bien au suivi. Il n’aurait manqué que deux rencontres. Aucun signe de rechute de consommation n’a cependant pu être observé. [ 12 ] Quant au père, en date du rapport de janvier 2016, il n’avait pas communiqué avec les services sociaux pour avoir des contacts avec sa fille. [ 13 ] Les comportements de X sont les symptômes d’un malaise qu’elle vit au domicile. Les interventions devront être mises en place
pour aider X dans son cheminement et éviter que son comportement ait des répercussions sur ses deux jeunes frères. [ 14 ] La mère et son conjoint ont accepté de participer au programme « Sommer l’avenir » qui s’échelonne sur une durée de deux ans. [ 15 ] La mère et son conjoint collaborent et souhaitent la poursuite du suivi social. [ 16 ] Vu l’évolution de la situation familiale, il est dans l’intérêt de X de poursuivre cette intervention pour la prochaine année. [ 17 ] Toutes les parties étant en accord avec les conclusions qui sont demandées; [ 18 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de l’enfant compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 mars 2015 par la Juge Blanchard; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère et que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qui sont ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient laissés à l’organisation du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 28 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 30 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q.
Me Annie Roy Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Pierre Bélanger Procureur de l’enfant Me Martin Bélanger Procureure de la mère Me Nicolas Gravel Procureur du père Parents présents
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