2012 QCCA 921, 2012 QCCA 921
Opinion
Masson c. Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme (CSSS) 2012 QCCA 921 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022450-126 ( 700-17-003615-068 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE JEANNE MASSON Personnellement INTIMÉS AVOCATS
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE ST-JÉRÔME (CSSS) HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT JACQUES JOLIVET DENIS GÉLINAS MONIQUE LESSARD MICHELINE LABERGE PFIZER CANADA INC. Me Marie-Andrée Gagnon LAVERY DE BILLY Me Nicolas Moisan McCARTHY TÉTRAULT Me Josée Cavalancia NORTON ROSE Requête de l'intimée Pfizer Canada inc. en rejet d'appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2012 par l'honorable Carole Hallée de la Cour supérieure, district de Terrebonne. Requête des intimés, Jacques Jolivet, Denis Gélinas, Monique Lessard et Micheline Laberge en rejet d'appel.
Requête des intimées, Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme (CSSS) et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, en rejet d'appel. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 33 Début de l'audition. 14 h 33 Échanges entre la Cour et madame Masson sur la demande de remise. 14 h 38 Par la Cour : la demande de remise est refusée. 14 h 38 Argumentation de madame Masson. 14 h 53 Les avocats pour les parties requérantes n'ont rien à ajouter à leur requête respective.
14 h 54 Suspension. 15 h 03 Reprise. 15 h 03 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes sensibles au désarroi de l'appelante provoqué par le décès de sa mère, mais nous devons nous en tenir aux règles fixées par le législateur. [ 2 ] Or, il ne suffit pas d'affirmer dans une inscription en appel qu'un jugement est entaché d'une ou de plusieurs erreurs de fait ou de droit, manifestes ou déterminantes, selon le cas, pour réfuter par anticipation qu'un pourvoi ne présente aucune chance raisonnable de succès au sens de l'article 501 C.p.c . [ 3 ] En l'espèce, l'inscription comporte une réitération pure et simple en appel des allégations et prétentions considérées, discutées et rejetées par la juge de première instance, ce qui démontre que l'appel, tel qu'il est formé, ne présente aucune chance raisonnable de succès.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE les trois requêtes en rejet d'appel, sans frais; [ 5 ] REJETTE l'appel, sans frais. ANDRÉ FORGET, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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