2020 QCCQ 9971, 2020 QCCQ 9971
Opinion
Protection de la jeunesse — 201455 2020 QCCQ 9971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001091-172; 455-41-001092-170; DATE : 27 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2006 Y Né le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 14 septembre 2018 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques pour les deux enfants, abus physiques pour Y seulement et ajoutait le motif de négligence sur le plan éducatif de la part de monsieur C pour les deux enfants. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants à leur mère, autorisait des contacts supervisés avec monsieur C en permettant le levée de cette supervision, interdisait tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père et ordonnait diverses autres mesures, ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Au moment de la révision, la Directrice décide de saisir à nouveau le Tribunal, car elle considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En cours d’instance, un nouveau signalement survient concernant une situation possible d’abus sexuels par Y sur sa demi-sœur, Z. [ 6 ] Le processus de révision est alors interrompu afin de permettre à la Directrice d’évaluer cette situation et d’ajuster les recommandations quant aux mesures de protection s’il y a lieu. [ 7 ] La Directrice en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de Z sont compromis pour abus sexuels par son demi-frère Y pour qui elle retient un motif de troubles de comportement sérieux. [ 8 ] Le 25 novembre 2019, la Directrice demande une remise afin de compléter son orientation quant aux mesures à recommander au Tribunal. [ 9 ] La mère qui est présente et représentée, ne conteste pas le nouveau motif de compromission pour Y.
[ 10 ] Ce dernier, par l’intermédiaire de son avocate, fait également savoir qu’il ne conteste pas. [ 11 ] Le Tribunal déclare alors la sécurité et le développement de Y compromis pour ce nouveau motif et ordonne qu’une évaluation quant à sa problématique sexuelle soit effectuée par l’Institut A. [ 12 ] Par ailleurs, la Directrice demande le retrait du statut de
partie qui avait auparavant été accordé à monsieur C.
Le Tribunal accorde cette demande. [ 13 ] Le 27 février 2020 le Tribunal, procède finalement à l’audition sur les mesures. [ 14 ] La Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin que X soit maintenu auprès de sa mère, d’ordonner l’hébergement de Y en famille d’accueil en autorisant sa réintégration dans le milieu familial maternel si la situation le permet, d’autoriser, en faveur de Y, des contacts avec sa mère selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, d’interdire tout contact entre les garçons et leur père, d’autoriser en leur faveur, des contacts supervisés avec monsieur C en tenant compte de leurs besoins et de leur désir et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 15 ] La mère, présente et représentée, consent aux mesures proposées. [ 16 ] Quant au père, la Directrice a tenté de lui signifier la procédure à sa dernière adresse connue, mais il a déménagé sans laisser de coordonnées pour le rejoindre.
Le Tribunal dispense la Directrice de signification et permet de procéder en son absence. [ 17 ] L’avocate des enfants est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Évolution de la situation [ 18 ] Y et X demeurent auprès de leur mère jusqu’aux événements d’octobre 2019. [ 19 ] Ils bénéficient de contacts supervisés avec monsieur C jusqu’en janvier 2019. [ 20 ] À ce moment, les enfants ont révélé avec grande émotivité des situations survenues par le passé lors desquelles monsieur C a commis des abus physiques à leur endroit. [ 21 ] Plus particulièrement, les enfants relatent avoir été frappés avec une ceinture et d’avoir fait l’objet de dénigrement et de menaces. [ 22 ] Lorsque confronté, monsieur C reconnait en
partie les gestes reprochés et exprime le regretter grandement. [ 23 ] Des suites de ces révélations, monsieur C est accusé de voies de fait armées. [ 24 ] De plus un nouveau signalement est évalué comme étant fondé. [ 25 ] Depuis le dévoilement, X refuse de revoir monsieur C. [ 26 ] Y l’a revue trois fois puis à son tour a refusé de le revoir. [ 27 ] Monsieur C est suivi par son médecin pour une dépression majeure.
Il bénéficie d’un suivi auprès d’un organisme pour l’aider à travailler ses difficultés au niveau du deuil et de l’autorégulation. [ 28 ] Le 21 mai 2019, monsieur C est déclaré coupable d’avoir proféré des menaces et d’avoir eu recours au harcèlement à l’endroit de la mère et de son conjoint et doit purger une peine de 4 mois dans la collectivité, en plus de devoir respecter certaines conditions. [ 29 ] À l’été 2019, des services éducatifs pour Y, qui souffre d’un TDAH, lui sont offerts afin de mieux gérer ses pulsions tant affectives que physiques. [ 30 ] X bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et de services d’orthophonie.
Il présente un TDAH avec hyperactivité. [ 31 ] La mère est demeurée en couple avec monsieur D. [ 32 ] Jusqu’au dévoilement de la situation d’abus sexuels, la mère a grandement évolué sur le plan de la reconnaissance de la situation de compromission et a réussi à développer un lien de confiance avec les intervenants de la Directrice. [ 33 ] D’ailleurs, elle a bien collaboré au processus d’enquête dans le cadre des révélations des abus physiques commis par monsieur C.
La situation d’abus sexuels [ 34 ] Le 9 octobre 2019, à la suite de changements comportementaux de la part de Y qui se montre plus distant et évitant, la mère décide de vérifier sa chambre. Elle découvre alors des petites culottes de Z souillées de sperme. [ 35 ] La mère réagit en informant la déléguée et en demandant le placement en famille d’accueil de Y pour assurer la sécurité des autres enfants. [ 36 ] C’est ainsi que le Tribunal rend une ordonnance provisoire en ce sens dès le 10 octobre. Par cette ordonnance, Y est confié à une famille d’accueil.
[ 37 ] L’évaluation révèle que Y admet ressentir des pulsions sexuelles envers Z (4 ans). [ 38 ] Il relate plusieurs événements où il a posé des gestes sexuels envers elle jusqu’à même tenter de la pénétrer. [ 39 ] La mère réagit avec une certaine incrédulité croyant que Y exagère certains faits. Mais, avec le temps et le résultat des diverses évaluations et conversations avec les professionnels impliqués, elle croit les propos de Y. [ 40 ] L’évaluation ordonnée a été réalisée par l’Institut A, mais on en attend encore les résultats. [ 41 ] Dans l’intervalle, Y participe au programme PETAS.
Les mesures [ 42 ] Il reste beaucoup de travail à faire avant que Y puisse réintégrer le milieu familial, même pour des visites. [ 43 ] Y a besoin d’un soutien spécifique concernant sa problématique sexuelle afin d’éviter toute récidive. [ 44 ] Ses limitations cognitives ainsi que la situation de compromission qu’il a vécue sont des facteurs de risques qui augmentent ses difficultés. [ 45 ] Par ailleurs, il reconnait les faits et reçoit le soutien de son milieu familial. [ 46 ] La mère entend participer au programme Gaya pour soutenir son fils et mieux comprendre sa problématique. [ 47 ] Quant à X, il évolue positivement.
Il nomme s’ennuyer de son frère, mais il comprend les enjeux. [ 48 ] Les deux garçons affirment aussi ne plus vouloir voir monsieur C et sont prêts à témoigner en cour criminelle des abus dont ils ont été victimes. [ 49 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques), 38 b) 1̊ iii) (négligence au plan éducatif) 38 e) 1̊ (abus physiques), et 38 f) (trouble de comportement sérieux) pour Y seulement de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2018; CONFIE l’enfant X sa mère; ORDONNER l’hébergement de l’enfant Y en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE la réintégration de Y dans son milieu maternel, si la situation le permet; AUTORISE , en faveur de l’enfant Y, des contacts avec sa mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père, monsieur B; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec monsieur C, selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte des besoins et du désir des enfants; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur mère, ainsi qu’à leur père, si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Marie-Pier Trépanier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse
Me Ysabelle Proulx Avocate des enfants Me Mylène Fortin Avocate de la mère Date d’audience : 27 février 2020 Pièces déposées : D-7 - D-11 Motifs déposés : 25 mars 2020
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