2019 QCCQ 9395, 2019 QCCQ 9395
Opinion
Protection de la jeunesse — 19364 2019 QCCQ 9395 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-005559-159 DATE : 9 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X né le [...] 2002 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS AS, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B , décédée. Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser la décision rendue le 16 janvier 2018 par M me la juge Lise Gagnon par laquelle elle ordonnait l’hébergement du jeune en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 2 ] Dans cette décision, elle autorisait l’intégration progressive du jeune en famille d'accueil et une fois son intégration complétée, elle ordonnait qu’il soit confié à cette famille d'accueil.
[ 3 ] Des contacts supervisés étaient prévus avec son père selon entente entre les parties. À défaut d’entente, les contacts étaient fixés à une fois toutes les trois semaines pour une durée d’une heure. [ 4 ] M me la juge Lise Gagnon autorisait aussi la levée de la supervision des contacts avec le père si la situation pouvait le permettre.
Mesures applicables [ 5 ] Le Directeur demande le maintien du jeune dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité, soit le 12 décembre 2020. [ 6 ] Le Directeur ne demande plus la supervision des contacts du jeune avec son père et recommande des contacts en faveur de X selon les modalités convenues entre le jeune, son père et le Directeur et à défaut d’entente, que les contacts aient lieu à raison d’une fois aux six semaines pendant la visite de la grand-mère paternelle, et ce, pour une durée d’une heure à l’exclusion de l’oncle, M.
C. [ 7 ] Le Directeur demande au Tribunal de prendre acte que le motif de compromission pour raison de non-fréquentation scolaire n’est plus d’actualité. Évolution [ 8 ] Ce jeune est maintenant âgé de seize ans et il a été intégré dans la famille d’accueil de M. D et de M me E où il vit à temps plein depuis le mois de février 2018. [ 9 ] C’est un jeune qui s’est repris en main et qui aurait toutes les raisons d’être fier de lui.
Le père devrait être fier de son fils. [ 10 ] En famille d'accueil, il affiche une belle maturité et les parents de la famille d'accueil le considèrent comme un leader positif. [ 11 ] Concernant sa consommation, le jeune a fait là aussi des efforts et le Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]), où il recevait les services de M me [intervenante 2], a mis fin à son suivi parce que le jeune avait atteint les objectifs fixés. [ 12 ] À l’école, ce jeune s’est fait un réseau d’amis et il réussit bien au plan académique et il a également de bons comportements.
Vu qu’il réussit bien, il dit être motivé à poursuivre ses études au cégep. [ 13 ] Comme mentionné précédemment, le père avait la possibilité d’avoir des contacts avec son fils mais il s’en est prévalu que le 19 janvier et le 9 février 2018.
Il n’y a pas eu d’autre contact par la suite et le père n’en voulait pas. [ 14 ] Par contre, le jeune a vu sa grand-mère paternelle à raison d’une fois aux trois semaines. [ 15 ] Ce jeune est bien intégré dans sa famille d'accueil et il retrouve là les conditions de stabilité qui sont nécessaires à son développement. [ 16 ] À l’audience du 9 janvier 2019, l’intervenante a expliqué au Tribunal que le jeune, suite à une consultation avec son médecin traitant, a cessé sa médication pour son déficit d’attention.
Une rencontre bilan aura lieu pour faire le point plus tard sur cette question. [ 17 ] L’intervenante en a profité pour informer le Tribunal que ce jeune est encore en train de réussir son année scolaire. [ 18 ] Le père était absent malgré qu’il ait reçu signification le 18 décembre 2018, en mains propres, de la demande en révision. [ 19 ] Le jeune était présent à l’audience accompagné de son avocate qui a mentionné que X était d’accord avec les conclusions vu les amendements apportés aux conclusions recherchées. [ 20 ] Ces amendements concernent le fait que la supervision a été levée pour le jeune avec son père car X dit qu’elle n’est pas nécessaire et qu’il est capable de se faire sa propre opinion sur les propos que pourrait tenir son père, que ce soit des propos positifs ou négatifs. [ 21 ] Bref, à son âge, c’est un jeune qui est capable de faire la part des choses. [ 22 ] Il y a donc lieu d’entériner les conclusions recherchées par le Directeur comme elles ont été amendées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision modifiée ; DÉCLARE que la sécurité et le développement du jeune X sont encore compromis; PREND ACTE que le motif de compromission pour raison de non-fréquentation scolaire n’est plus d’actualité; RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 janvier 2018 le concernant;
ORDONNE l’hébergement du jeune X en famille d'accueil, soit celle de M. D et de M me E; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec son père selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par six semaines pendant la visite de la grand-mère paternelle et pour une durée d’une heure, à l’exclusion de l’oncle, M.
C; ORDONNE que le jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi médical et qu’il prenne la médication telle que prescrite par le médecin pour son TDA; ORDONNE au père et au père de participer activement aux mesures proposées afin de mettre un terme à la situation de compromission, notamment : -pour le père, un suivi personnel et une évaluation médicale; -pour le jeune, la participation au programme d’autonomie; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à son père, si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité du jeune le [...] 2020 ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Avocate du jeune Date d’audience : 9 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 15 janvier 2019 Dernière pièce déposée : D-25
Loading document…