2020 QCCQ 9445, 2020 QCCQ 9445
Opinion
Protection de la jeunesse — 207041 2020 QCCQ 9445 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000029-203 160-41-000030-201 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2008 ADOLESCENT -et- Y Née le [...] 2015 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescent a 12 ans et l’enfant 5 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mai 2019 pour des motifs de mauvais traitements psychologiques.
Les parents sont séparés depuis environ deux ans et la mère a la garde des enfants. [ 2 ] Des mesures volontaires sont tout d’abord convenues en mai 2019 prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 3 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent et de l’enfant compromis au motif qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques (problèmes de santé mentale chez le père et conflit de séparation).
[ 4 ] La Directrice recommande qu’ils soient confiés à leur mère pour une période de six mois et que les contacts avec le père soient supervisés. [ 5 ] Les parents sont en accord avec les recommandations. Analyse [ 6 ] Dans les mois suivant la signature des mesures volontaires, la mère démontre de l’instabilité dans différentes sphères de sa vie (emplois, difficultés financières, déménagements amenant des changements d’école pour les enfants).
La situation tend toutefois à s’améliorer à cet égard depuis janvier 2020. [ 7 ] Pendant plusieurs mois, la mère démontre également de l’ambivalence concernant sa relation avec le père et a tendance à être sur la défensive ou méfiante lors des interventions de la Directrice. [ 8 ] À partir de l’été 2020, les comportements du père sont de plus en plus inquiétants. Il n’accepte toujours pas la séparation, tient des propos suicidaires ou menaçants envers la mère, a des excès de colère et démontre de la détresse psychologique. [ 9 ] Le père se fait insistant envers la mère.
Il lui envoie de nombreux messages, une plainte pour harcèlement et menace de mort est déposée par cette dernière le 17 juillet et un interdit de contacts est par ailleurs émis. Quelques semaines plus tard, l’intervenante apprend que le père épiait parfois la mère en se cachant dans le boisé près de son domicile. [ 10 ] Le 15 septembre, le père se présente tout de même au domicile de la mère. Les policiers sont contactés et le père est à nouveau arrêté pour menaces, séquestration et bris de conditions.
Il est détenu jusqu’au 21 octobre date où il est remis en liberté avec des conditions. [ 11 ] Le père fait l’objet récemment d’une évaluation en psychiatrie. La professionnelle conclut qu’il a tendance à amplifier les situations et qu’il remet fréquemment la faute sur les autres. [ 12 ] Lors de l’audience, le Tribunal apprend que les plaintes criminelles contre le père sont finalement retirées le jour même. [ 13 ] Le père nie avoir fait des menaces de mort envers la mère et affirme ne pas avoir tenté d’entrer en contact avec elle depuis son incarcération.
Il admet ne pas avoir offert de collaboration avec l’intervenante mais dit avoir repris contact avec cette dernière suite à sa sortie de prison. [ 14 ] Le père explique ne pas se sentir prêt à avoir des contacts avec ses enfants puisqu’il a besoin de se replacer les idées, qu’il a des difficultés financières et qu’il n’est pas dans de bonnes dispositions en ce moment. [ 15 ] L’intervenante témoigne à l’effet qu’elle souhaite que le père donne accès au rapport de son évaluation en psychiatrie et qu’elle a besoin d’être rassurée sur son état de santé psychologique.
Elle soutient que la mère offre une meilleure collaboration, mais qu’il est important que les parents fassent preuve de transparence sur leur situation personnelle et conjugale. [ 16 ] L’adolescent et l’enfant s’ennuient de leur père et souhaitent pouvoir reprendre des contacts avec ce dernier. [ 17 ] L’aîné est décrit comme étant de nature calme et attentionnée envers les autres. Il confirme que l’ambiance est sereine à la maison et qu’il se sent bien dans son nouvel environnement.
Il a eu quelques contacts avec son père durant la période estivale sans que l’intervenante soit avisée et a certaines conversations avec lui par le biais des réseaux sociaux. [ 18 ] La cadette est très proche de sa mère. Elle peut parfois se montrer plus opposante mais réagit bien aux interventions de cette dernière. Elle s’ennuie beaucoup de son père et vit difficilement son absence. [ 19 ] Des zones d’ombre sont encore présentes en ce qui a trait aux réelles intentions de la mère face à sa relation avec le père.
Le Tribunal n’a toutefois pas d’explications concernant les motifs de retrait des accusations criminelles contre le père et ne peut qu’en prendre acte. Les capacités de la mère à imposer des limites au père sans que ce dernier ait des conditions à respecter au niveau criminel doivent donc faire l’objet de vérifications et d’attentions particulières. [ 20 ] De son côté, le père doit démontrer une plus grande ouverture à s’impliquer dans le plan de travail afin d’exercer de façon saine son rôle parental en dehors d’une relation conjugale avec la mère.
La persistance de ses réactions inadéquates malgré deux ans de séparation questionne toutefois sur ses capacités à le faire. [ 21 ] Dans ces circonstances, la durée recommandée par la Directrice pour mettre fin à la situation de compromission est trop courte. Elle est donc établie à neuf mois. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu de l’article 38
c) mauvais traitements psychologiques (santé mentale du père et conflit de séparation entre les parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes :
[ 26 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 27 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; • En l’absence de la présence de la mère sauf si dûment autorisé par l’intervenante de la Directrice; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne pas mettre l’adolescent en contact avec le père sans l’autorisation expresse de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement du père de se soumettre à une évaluation en psychologie durant cette période et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre de l’information de tous les professionnels impliqués auprès du père, et ce, incluant leurs rapports; [ 31 ] QUE les parents s’impliquent activement dans le plan de travail proposé par l’intervenante sociale au dossier; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 33 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et ne rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38
c) mauvais traitements psychologiques (santé mentale du père et conflit de séparation entre les parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 39 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 40 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; • En l’absence de la présence de la mère sauf si dûment autorisé par l’intervenante de la Directrice; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec le père sans l’autorisation expresse de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 42 ] QUE le père se soumette à une évaluation en psychologie durant cette période et suive toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 43 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre de l’information de tous les professionnels impliqués auprès du père, et ce, incluant leurs rapports; [ 44 ] QUE les parents s’impliquent activement dans le plan de travail proposé par l’intervenante sociale au dossier; [ 45 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 46 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et ne rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfants) Me Manon Côté (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 18 novembre 2020
Loading document…