2021 QCCQ 9274, 2021 QCCQ 9274
Opinion
R. c. Dubois 2021 QCCQ 9274 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-01-029535-195 DATE : 6 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ALEXANDRE DUBOIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Alexandre Dubois doit faire face à 2 chefs d’accusation qui sont les suivants : 1.
Le ou vers le 1 août 2019, à Malartic, district de l’Abitibi, a eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, soit : un véhicule à moteur, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’
article 320.14(1) b)- 320.19(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 1 août 2019, à Malartic, district de l’Abitibi, a conduit un moyen de transport, soit : un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’
article 320.14(1) a)- 320.19(1) du Code criminel . [ 2 ] Estimant qu’il y a eu violation de ses droits fondamentaux, celui-ci demande que soient exclus certains éléments de preuve notamment le résultat de l’éthylomètre. [ 3 ] De manière plus précise, il soutient qu’on l’a privé de la possibilité d’avoir accès aux conseils d’un avocat de son choix, sans délai, et que par la suite les policiers l’auraient orienté trop rapidement vers le service de garde de l’aide juridique. [ 4 ] En début d’audience, on indique au Tribunal que, du moins du côté de la défense, l’issue de la requête scelle le débat.
Pour la poursuivante ce n’est qu’à la conclusion de la preuve présentée dans le cadre du voir-dire, qu’on a convenu de déposer au fond, qu’il a été indiqué que tel était également le cas. [ 5 ] Du même souffle, le procureur du ministère public concède que le témoignage de l’agente entendue n’établit pas que Monsieur Dubois s’est rendu coupable du second chef et, par conséquent, invite le Tribunal à l’acquitter quant à celui-ci. [ 6 ] Voici donc ce qu’il y a à retenir de cette histoire dont les faits sont plutôt simples et pour la plupart non contestés. [ 7 ] Le 1 er août 2019, la policière Audrey Gregorio et sa collègue, Gabrielle Poulin, patrouillent les rues de Malartic lorsqu’elles voient un VUS blanc qui, à un arrêt obligatoire, donne un coup de klaxon sans raison apparente.
On le suit donc puis on décide de l’intercepter afin de contrôler les papiers du conducteur et vérifier son état de conduire. Il est alors 21 h 40. [ 8 ] À l’intérieur du véhicule prennent place quatre occupants et de l’habitacle se dégage une forte odeur d’alcool.
Le chauffeur a les yeux rougis, vitreux et confirme avoir lui-même consommé une bière. [ 9 ] Il n’en faut pas plus pour éveiller chez les agentes les soupçons suffisants pour lui demander de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé. [ 10 ] L’accusé est peu collaborateur et devient même, à un certain point, agressif, disant ne pas comprendre pourquoi on l’arrête vu qu’il se trouve à quelques pas de chez lui. [ 11 ] Plusieurs tentatives faites avec l’ADA sont infructueuses, mais le sixième essai affiche un résultat d’échecs (Fail) de telle sorte
qu’on décide de procéder à son arrestation. [ 12 ] Les choses ne se déroulent pas rondement, monsieur Dubois étant par moment agressif. On appelle donc du renfort et on permet à sa conjointe, venue le rejoindre, de lui parler pour le calmer, ce qui réussit. [ 13 ] Lorsqu’on lui annonce qu’on va le fouiller, il redevient agressif et on doit le menotter.
On envisage même d’avoir recours au poivre de Cayenne. [ 14 ] On lui fait la lecture de ses droits au silence et d’avoir recours aux services d’un avocat, ce à quoi il répond qu’il comprend, mais selon la policière il ne demande pas d’exercer ce dernier sur-le-champ. [ 15 ] On démarre donc en direction du poste de la Sûreté du Québec situé à Val-d’Or à 22 h 08 et on arrive 22 minutes plus tard.
Monsieur, maintenant beaucoup plus calme, est placé dans une salle où à 22 h 37 on lui réitère quels sont ses droits. [ 16 ] Il demande alors à parler maître Pascal Jolicoeur et vu l’absence de réponse, à 22 h 40, on laisse sur sa boîte vocale un message de rappeler. À ce moment, la policière indique qu’on attendra 10 à 15 minutes pour un retour, ce qui, à ses yeux, est un délai raisonnable.
Dans l’intervalle, monsieur Dubois demande pourquoi il a été arrêté et on lui redonne les motifs de son interpellation. [ 17 ] Il ajoute que ça ne sert à rien d’appeler un avocat, ce à quoi l’agente Gregorio réplique qu’elle lui recommande fortement d’en contacter un. Par la même occasion, elle lui demande s’il en connaît un autre, ce qui s’avère ne pas être le cas. [ 18 ] Elle lui suggère alors d’appeler le service de garde de l’aide juridique. Il rétorque que vu que c’est gratuit, il y a probablement connivence avec la police.
Tout de même, à 22 h 55, l’accusé s’entretient avec un avocat de cette étude. [ 19 ] Essentiellement, le défendeur livre une version qui s’imbrique avec celle de la policière sur les principaux aspects. Cependant, il affirme qu’immédiatement après qu’on lui fait part de ses droits, sur les lieux de l’arrestation, il aurait indiqué entendre se prévaloir de celui de parler avec un avocat.
Sa réponse se serait limitée à ceci, n’exigeant pas que ce soit fait sur-le-champ ou d’une manière particulière. [ 20 ] Pour ce qui est de son comportement pendant cet épisode, il n’a pas le souvenir d’avoir été particulièrement agressif. Au fil de son témoignage, il admet cependant avoir été mécontent, qu’il a peut-être serré les poings et exprimé sa frustration. Il ajoute que les menottes lui faisant mal et qu’il s’en est plaint. [ 21 ] Arrivés au poste à Val-d’Or, il confirme qu’on lui offre de contacter un avocat et qu’il répond souhaiter s’entretenir avec Pascal Jolicoeur, car c’est le seul qu’il connaît.
On l’appelle, mais après avoir laissé un message, vu l’absence de réponse, on lui demande immédiatement s’il en connaît un second, ce qui n’est pas le cas. À l’audience, il mentionne qu’il aurait voulu qu’on lui suggère un avocat de pratique privée. Il admet que la policière lui conseille toujours de parler à un procureur et qu’il voit d’un mauvais œil qu’on veuille l’orienter vers l’aide juridique en qui il n’a pas confiance. [ 22 ] Voici à quoi se résume la preuve présentée de part et d’autre.
Position des parties [ 23 ] De l’avis du requérant, nous sommes en présence de trois entorses majeures à son droit d’avoir recours sans délai à l’avocat de son choix, tel que lui garantit la charte canadienne. [ 24 ] D’abord, le délai de 33 minutes entre son arrestation et le moment où il peut effectivement contacter son procureur est à son avis beaucoup trop long. [ 25 ] En second, le temps alloué pour obtenir un retour d’appel de la part de maître Jolicoeur, soit 10 à 15 minutes, est déraisonnable. [ 26 ] Enfin, la redirection forcée vers le service de garde de l’aide juridique constitue dans les faits une privation de la faculté de choisir son avocat. [ 27 ] Le ministère public ne partage évidemment pas cet avis estimant que dans les circonstances la policière était tout à fait fondée d’agir comme elle l’a fait.
Au surplus, si lacunes il y a, celles-ci sont mineures et ne devraient d’aucune manière entraîner l’exclusion d’une preuve solide et fiable. Analyse [ 28 ] Avant de s’attarder sur les principes de droit applicable en l’espèce, il y a lieu de revenir et commenter certains faits de l’histoire racontée par les témoins qui, rappelons-le, pour l’essentiel concorde. [ 29 ] Le premier concerne l’humeur de monsieur Dubois ainsi que l’atmosphère qui règne durant l’intervention qui se déroule à proximité de son domicile.
La policière décrit celle-ci comme étant difficile, résultat de l’agressivité de l’individu tandis que ce dernier n’a pas le souvenir d’avoir agi de la sorte. [ 30 ] Il est tout à fait vrai, comme l’a mis en lumière le contre-interrogatoire, que la policière a été très avare de commentaires sur ce sujet dans ses notes personnelles. À l’audience, elle insiste sur ce point alors que dans ce qu’elle consigne suite à l’intervention on ne lit rien à ce propos.
Ceci est évidemment étrange compte tenu de l’emphase qu’elle met sur cette portion des événements. [ 31 ] Pour autant, lorsqu’on examine attentivement le témoignage de monsieur Dubois, on ne peut faire autrement que de croire que les choses ne se sont pas déroulées dans la paix et l’harmonie. À ce sujet, ses réponses sont plutôt floues d’une manière générale, mais il admet que sa conjointe est venue le calmer, qu’il était mécontent et qu’il n’a pas apprécié être menotté. En somme, le Tribunal est fortement enclin à croire qu’effectivement il a été peu coopératif et plutôt agressif.
[32] Le second point de divergence entre les deux versions concerne la réponse donnée par lui, sur les lieux de l’arrestation, aprèsavoir été informé de son droit de consulter un avocat. [33] L’agente Gregorio se borne à dire qu’il a répondu avoir compris tandis que lui affirme que dès ce moment il dit vouloir s’enprévaloir. Il convient par contre qu’il ne demande pas de le faire sur-le-champ ni ne précise à qui il veut parler. [34] Sur cet aspect, le Tribunal est en présence de deux versions crédibles et ne peut en écarter une au profit de l’autre. Le droit applicable [35]
Malgré que les grands principes concernant ce qu’on appelle communément le droit à l’avocat nous sont bien connus,rappelons-en tout de même les principaux aspects. [36] Ainsi, l’article 10
b) de notre charte accorde à tout individu en état d’arrestation le droit « d’avoir recours sans délai àl’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; » [37] Par cette disposition, on entend assurer à une personne privée de sa liberté qu’elle puisse, dans un premier temps, être informéede ce droit et en second, l’exercer, et ce, de manière immédiate.[1] [38] Donc, ce droit fait naître deux obligations chez l’agent de la paix qui procède à l’arrestation d’un citoyen et la juge Abella, dansR. c.
Taylor[2], les définis ainsi : [24] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation oula mise en détention (Suberu, par. 41-42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après quele détenu a demandé à parler à un avocat. Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à lapremière occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné étaitraisonnable dans les circonstances (R. c.
Luong (2000), 2000 ABCA 301 , 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)). La question de savoirsi le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait. [39] Le fardeau d’établir le caractère raisonnable dudit délai repose sur le ministère public. C’est donc lui qui doit en faire ladémonstration et justifier tout retard des forces de l’ordre à faire le nécessaire pour qu’une personne privée de sa liberté puisse contacterun avocat. [40] Quant à l’intensité et la nature de la preuve qui doit être administrée à ce sujet, la Cour d’appel, dans Freddi c.
R[3] en dit ceci : [43] Ce fardeau de la poursuite exige une démonstration factuelle, au cas par cas, comme en convient l’intimée, et non des hypothèsesou une règle immuable de la nature d’une directive. [41] Soulignons tout de même que ceci ne modifie pas pour autant le fait qu’il incombe à celui qui prétend qu’un droitconstitutionnel a été violé d’en faire la démonstration devant le Tribunal. [42] Maintenant, la question du report de l’exercice du droit à l’avocat lorsque la personne arrêtée sera rendue au poste de police aété examinée à quelques reprises par la Cour d’appel du Québec ces derniers mois.
Il est vrai que ceci fut fait par le biais de la questionde savoir si l’utilisation d’un téléphone portable devait être permise en bord de route pour contacter un avocat, mais les règles énoncéespar les arrêts Tremblay[4] et Freddi s’appliquent à toute situation où l’accès à un conseiller juridique est retardé. [43] Le juge Doyon, dans Freddi, reprenant ce qui est dit dans le premier de ses jugements, résume de la manière qui suit le principequi doit être gardé à l’esprit. [40] Je réitère la règle plus amplement décrite dans Tremblay, arrêt auquel il faut se référer : les policiers ne sont pas obligés de laisserla personne détenue appeler son avocat, sur place, à l’aide d’un cellulaire.
Ils doivent néanmoins tenir compte de cette possibilité endéterminant quand sera la première occasion raisonnable pour permettre au détenu d’avoir accès à un avocat. Leur devoir consiste àconsidérer l’ensemble des circonstances pour prendre leur décision, et des motifs purement théoriques, sans lien avec l’affaire, nepeuvent suffire. […][5] [44] En somme, ce que l’on doit retenir de tout ceci est que, comme le disait la juge Suzanne Costom, dans R. c.
Gosselin [6] : [47] Au final, la détermination du moment de « la première occasion raisonnable » pour exercer le droit à un avocat est une questionde fait qui doit être tranchée à la lumière des circonstances propres à chaque dossier. [45] Ceci étant dit, que doit-on conclure alors dans le cas présent? [46] Il n’y a rien à redire au sujet de la façon dont les agents de la paix sont intervenus de prime abord et la manière dont ils ontinformé monsieur de son droit à l’avocat.
Maintenant, a-t-il répondu qu’il entendait l’exercer sur-le-champ ou non, tel que mentionnéplus avant, la preuve ne permet pas de conclure dans un sens ni dans l’autre. Conséquemment, si entorse il y a, il n’est pas démontré quec’est en ne donnant pas suite à une requête de l’accusé immédiatement, qu’on a violé ses droits. [47] En tout état de cause, rappelons que l’intervention fut particulièrement difficile, résultat du comportement du monsieur Duboislui-même.
Son agressivité et son manque de collaboration ont compliqué les choses et même fait en sorte qu’on le menotte et qu’onenvisage des mesures plus musclées pour le maîtriser. [48] Dans ce contexte, on peut aisément comprendre qu’on ait retardé, jusqu’à ce qu’on soit arrivé au poste de la Sûreté du Québec,un environnement plus adapté et sécuritaire pour offrir à la personne arrêtée l’occasion de contacter son procureur. [49] En d’autres mots, la décision prise alors de ne pas offrir à monsieur d’exercer, en bord de route, son droit de contacter un avocat
était raisonnable et probablement que tout agent de la paix placé dans une situation semblable aurait fait de même. [ 50 ] Ceci étant dit, qu’en est-il maintenant du délai écoulé entre le moment où on laisse un message à maître Jolicoeur et celui où on invite monsieur Dubois à contacter un autre avocat. [ 51 ] Encore ici, tout est tributaire des circonstances ainsi que de la manière dont les policiers agissent pour préserver les droits de l’accusé. [ 52 ] Évidemment, ni la loi ni la jurisprudence n’ont dit combien de temps il fallait attendre après qu’on ait laissé un message à un procureur de rappeler son client.
Alors un délai de 10 à 15 minutes est-il raisonnable? La réponse est oui et non. [ 53 ] Il pourrait ne pas l’être si, par exemple le message est laissé à un adjoint ou une autre personne susceptible de joindre l’avocat concerné et lui faire part qu’un client a besoin de ses conseils.
À ce moment, il y a fort à parier qu’on devra faire preuve de la patience nécessaire et que n’accorder que 15 minutes puisse sembler un peu trop court. [ 54 ] À l’inverse, un tel délai, en soirée, hors les heures de bureau, n’est pas en soi déraisonnable. [ 55 ] Résumons qu’aux yeux du Tribunal, il doit être suffisant pour permettre un retour d’appel, mais qu’on ne doit pas devenir l’otage non plus du fait qu’un procureur a pris ou non les moyens pour être informé que l’on tente de le joindre à l’extérieur des heures normales d’affaires. [ 56 ] Maintenant, en ce qui concerne la décision de la policière qui, aux yeux de l’accusé du moins, tente de l’orienter vers l’aide juridique, voici ce qu’il y a à dire. [ 57 ] Encore ici, il est vrai qu’un tel comportement pourrait équivaloir à priver une personne en état d’arrestation de la liberté de choisir un avocat en particulier. [ 58 ] Cependant, en l’espèce, ce n’est pas ce qui s’est passé. [ 59 ] Après la tentative infructueuse de communiquer avec maître Jolicoeur, la policière recommande à monsieur Dubois de parler avec un avocat malgré que celui-ci dit que cela ne sert à rien. [ 60 ] Elle n’arrête pas là ses démarches, elle lui demande s’il en connaît un autre puis, vu que tel n’est pas le cas, lui suggère les services de garde de l’aide juridique qui sont disponibles en tout temps. [ 61 ] Le fait que l’accusé ait des réticences à cet égard lui appartient entièrement et ne contamine en rien la démarche policière. [ 62 ] Aux yeux du Tribunal, les agents de la paix, dans le cas présent, ont fait ce qu’ils avaient à faire et il n’a pas été établi que les droits de l’accusé aient été violés d’une manière ou d’une autre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. M e Tania Bélanger Procureur du D.P.C.P. M e Samuel Bérubé De Deus Procureur de l’accusé Date d’audience : 6 août 2021
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